Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00414
N° RG 24/00480 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FASD
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame [M] POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MONT SION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal BURDET de la SELARL JURISAVOIE, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEURS
[P] [X] épouse [N]
née le 27 Mars 1966 à [Localité 10] (74), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Myriam RONDEAU BERNARD de la SELARL AVANNE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
[M] [B] [Z] épouse [X]
née le 16 Août 1969 à [Localité 9] (25), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Myriam RONDEAU BERNARD de la SELARL AVANNE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[D] [X]
né le 03 Septembre 1995 à [Localité 7] (74), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Myriam RONDEAU BERNARD de la SELARL AVANNE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[G] [X]
née le 13 Octobre 1996 à [Localité 7] (74), demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
représentée par Maître Myriam RONDEAU BERNARD de la SELARL AVANNE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 06/10/2025
Expédition à Me BURDET – Me FUSTER et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, la société à responsabilité limitée SARL MONT SION a fait assigner madame [P] [X] épouse [N] et monsieur [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite au décès de monsieur [E] [X] le 17 décembre 2024, madame [M] [Z] épouse [X], monsieur [D] [X] et madame [G] [X] sont intervenus volontairement à l’instance.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 3 juin 2025, la société à responsabilité limitée SARL MONT SION réitère sa demande d’expertise et sollicite la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, madame [P] [X] épouse [N], madame [M] [Z] épouse [X], monsieur [D] [X] et madame [G] [X] indiquent ne pas être opposés à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que la mission suggérée par la société demanderesse soit modifiée et sollicitent la condamnation de la société à responsabilité limitée SARL MONT SION à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les locaux donnés à bail commercial par les consorts [X] à la société à responsabilité limitée SARL MONT SION et dans lesquels cette dernière exploite un hôtel et certains éléments d’équipement de ces locaux peuvent apparaître comme abîmés ou dégradés et qu’il existe un différend entre les bailleurs et le locataire quant à la partie à laquelle incombe la remise à niveau des locaux ou éléments d’équipement. Il existe donc un litige potentiel entre les deux parties relatif à la bonne exécution par l’une et par l’autre des obligations qui leur incombent en exécution du bail. Une expertise judiciaire apparaissant utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de ce litige, la société demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.
Bien évidemment la mission de l’expert ne portera que sur des points techniques et ne comportera aucune question juridique relevant de la seule appréciation du juge.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [O] [Y], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre dans l’hôtel exploité par la société demanderesse situé [Adresse 1], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de mesurer la surface de plancher des locaux dans lesquels l’hôtel est exploité sauf à ce que les parties s’accordent sur le fait que cette surface est manifestement supérieure ou manifestement inférieure à 1 000 mètres carrés ;
— de décrire les travaux d’entretien, d’amélioration et de transformation effectuées en cours de bail renouvelé par le bailleur et par le preneur ; d’en rappeler la date d’exécution et le coût ;
— d’examiner et décrire les désordres dénoncés dans l’assignation (pages 6 à 9) ;
— de dire si ces désordres sont la conséquence de la vétusté, d’un défaut d’entretien, de dégradations causées par l’homme, d’évènements naturels ou de toute autre cause ;
— de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société à responsabilité limitée SARL MONT SION devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 7 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Coûts
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Chevreuil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Instance
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Square
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Montant ·
- Maraîcher ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Jugement ·
- Protection sociale ·
- Commission ·
- Audience
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Minute ·
- Marc ·
- Trésor public ·
- Mentions ·
- Partie ·
- Mise à disposition ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Copie ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Cartes ·
- Gabon ·
- Ébauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Gestion ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Villa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Alba
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Contentieux ·
- Location ·
- Protection ·
- Juge ·
- Diligences ·
- Saisie ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Rapport
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Ordre
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.