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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 déc. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
N° RG 24/00312 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ESDL
Demandeur
Défendeur
S.A. LEON GROSSE
2 rue de l’Avenir
BP 605
73100 AIX LES BAINS
rep/assistant : Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
CGSS REUNION
4, boulevard Doret
CS 53001
97741 ST DENIS CEDEX 9
Dispensée de comparaître
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [H] [R] assesseur collège non salarié
— [Z] [P] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 19 juin 2024, la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable tendant à confirmer la décision de la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion imputant les lésions, soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle du 18 juin 2018 dont a été victime Monsieur [B] et attribuant à M. [B] un taux d’incapacité permanente de 30 %.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025. Après un renvoi et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée au fond.
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE recevable bien fondée en ses demandes ;A titre principal,
Sur l’absence de communication devant la CMRA de la part de la Caisse Primaire et de son médecin conseil des documents médicaux qu’ils détiennent respectivement,
Vu les articles R142-1-A et suivants du code de la sécurité sociale,
Dire et juger qu’en s’abstenant de communiquer tout élément médical devant la Commission Médicale de Recours Amiable, la Caisse et son médecin conseil n’ont pas respecté le caractère obligatoire de cette procédure et ont empêché l’instauration d’un débat médical sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, lequel débat pouvait être tranché en faveur de la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE ;En conséquence,
Dire et juger inopposable à la société ENTREPRISE GENERAL LEON GROSSE, la décision de la Caisse de prendre en charge, les lésions soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 18 juin 2018 de Monsieur [B] ;A titre subsidiaire,
Sur la prise en charge de lésions, soins et arrêts de travail liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte
Juger que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE renverse la présomption d’imputabilité à compter du 29 octobre 2018, les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse relevant d’une rechute déclarée au titre l’accident du travail 5 mars 2004 ;En conséquence,
Dire et juger inopposable à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la décision de la Caisse Primaire de prendre en charge à compter du 29 octobre 2018 les lésions, soins et arrêts de travail prescrit à Monsieur [B] au titre de la maladie professionnelle du 18 juin 2018 ;A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire, confiée à tel médecin expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal de nommer, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/employeur ;Fixer la mission de l’expert comme suit :1° Ordonner au Service Médical de la Caisse de communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [B] en sa possession en application de l’article L 141-2-2 du Code de la Sécurité Sociale,
2° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] établi par la Caisse,
3° Convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un Médecin de leur choix,
4° Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la maladie professionnelle du 18 juin 2018 de Monsieur [B] reconnue au titre du tableau 98 des maladies professionnelles,
5° Dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s’agit d’une lésion indépendante de cette maladie professionnelle ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte,
6° Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B] résultant de la maladie professionnelle du 18 juin 2018 à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
7° Déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d’une cause étrangère,
8° Ordonner à l’Expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l’expert judiciaire ;En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses écritures en réplique numéro 1, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la C.G.S.S.R. en date du 31/10/2023 attribuant à Monsieur [B] un taux d’I.P.P. de 30 % et la déclarer opposable à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;Juger que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] entre le 18/06/2018 et le 13/04/2020, qui sont antérieurs à la consolidation (28/08/2023), sont présumés imputables à la maladie professionnelle du 18/06/2018 ;Juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail litigieux est fondée et parfaitement opposable à la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE ;Confirmer la décision explicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;Prendre acte que la C.G.S.S.R. s’oppose à la tenue d’une expertise médicale judiciaire ;Rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du C.P.C. articulée à l’encontre de la C.G.S.S.R. ;Débouter la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la C.G.S.S.R.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la phase précontentieuse
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe. »
L’article L.142-10 alinéa 2 dudit code précise que : « Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal. »
L’article R.142-8-5 du même code prévoit que : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que : « Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »
En l’espèce, M. [I] [B] salarié de la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, en qualité de coffreur-bancheur, a déclaré une maladie professionnelle « syndrome du canal carpien » au titre du tableau 98 le 18 juin 2018.
La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE a contesté :
L’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de la maladie professionnelle,La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B],Le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % retenu par le médecin conseil.
La société ENTREPRISE GENERALE LEON soutient que son médecin conseil n’a pas été destinataire du rapport médical au cours de la phase amiable de la procédure devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie, constituant ainsi une irrégularité procédurale, lui faisant grief.
A ce titre, le tribunal rappelle qu’il n’est pas le juge de la régularité de la procédure devant la commission médicale de recours amiable et qu’il lui appartient uniquement de contrôler que cette dernière ait été préalablement saisie avant toute saisine de la présente juridiction.
Par ailleurs, les éléments médicaux ont été transmis au médecin mandaté par l’employeur le 9 juillet 2024 soit avant la décision explicite de la commission médicale de recours amiable du 20 septembre 2024.
Le moyen tiré du défaut de transmission du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur en phase pré contentieuse est parfaitement inopérant.
Sur le fond
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Aux termes de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »
L’article L.142-7-1 du même code, dans sa version applicable, dispose que « la décision rendue sur le recours préalable dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.142-2 s’impose à l’organisme de prise en charge. »
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, énonce que :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Aux termes de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe. »
En l’espèce, M. [I] [B], salarié de la société LEON GROSSE en qualité de coffreur bancheur depuis le 24 mars 1986, a déclaré le 18 juin 2018 une maladie professionnelle : syndrome du canal carpien gauche.
Il a été placé en arrêt de travail du 18 juin 2018 au 13 avril 2020.
Après rechute, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 18 août 2023 et un taux d’IPP de 30 % lui a été octroyé.
Le 31 octobre 2023, la CGSS a notifié cette décision à la société entreprise générale LEON GROSSE qui l’a contestée devant la commission médicale de recours amiable. Faute de décision de cette commission dans le délai de 4 mois, la société LEON GROSSE a saisi le Pôle Social le 19 juin 2024.
Par décision du 20 septembre 2024, la CMRA rendait une décision explicite de rejet.
La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE s’appuie sur le fait que la caisse a pris en charge en 2018 et 2019 des pathologies distinctes de la maladie professionnelle du 18 juin 2018 reconnue au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour affirmer qu’elle renverse la présomption d’imputabilité et solliciter l’inopposabilité des décisions de la caisse quant à l’imputabilité des soins et arrêts issus de la maladie et la fixation du taux d’IPP.
D’une part, le tribunal relève que l’employeur, en se contentant d’affirmer que « Monsieur [B] était atteint d’une pathologie évoluant pour son propre compte, en lien de causalité entre la lésion déclarée et les arrêts de travail prescrits n’est pas établi », ne procède que par affirmation alors que la qualification de maladie professionnelle n’a pas été remise en cause et qu’elle induit de facto que les arrêts de travail et soins ont pour origine la maladie déclarée le 18 juin 2018.
D’autre part, l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité, ne faisant état d’aucun moyen à l’appui de sa demande.
Enfin, aucun moyen n’est avancé par l’employeur pour remettre en cause le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la Caisse.
La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE échoue à démontrer que les décisions de la Caisse relatives à l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 18 juin 2018, la date de consolidation et la fixation du taux d’IPP lui sont inopposables.
Il n’appartient pas au tribunal de se substituer au demandeur dans l’administration de la preuve de sorte que la demande de réalisation d’une expertise médicale sera rejetée.
La SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE sera déboutée du surplus de ses demandes.
Succombant en ses demandes, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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