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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 29 juil. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APRIL SANTE PREVOYANCE, S.A.S. CEGEMA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 11 ], S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JUILLET 2025
Minute : 25/00299
N° RG 25/00130 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDKG
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 29 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[R] [L] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. APRIL SANTE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11], prise en son établissement d'[Localité 9], sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. CEGEMA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 29/07/2025
Titre à Me COTTET-BRETONNIER
Expédition à Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
1 expertises
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 28 février, 5 et 10 mars 2025, madame [R] [L] épouse [X] a fait assigner la société par actions simplifiée APRIL SANTE PREVOYANCE, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11], la société par actions simplifiée CEGEMA et la société anonyme MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société anonyme MMA IARD soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 13 mai 2025, madame [R] [L] épouse [X] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’alors qu’elle faisait de la luge sur l’espace dédié à ce loisir dans la station de ski de [Localité 12] Plane, sur la commune de [Localité 14], le 30 décembre 2023, elle avait été percutée par deux autres luges dans lesquelles étaient installés deux enfants mineurs, frère et sœur, dont les responsables légaux étaient assurés auprès de la société anonyme MMA IARD, qu’elle avait été transportée par les sapeurs-pompiers à la maison médicale où une luxation du poignet gauche, deux fractures de l’avant-bras gauche et une fracture du poignet gauche nécessitant une opération chirurgicale avaient notamment été constatées, qu’elle avait subi en urgence une réduction chirurgicale par ostéosynthèse, puis une greffe osseuse qu’elle conservait d’importantes séquelles physiques et psychologiques, qu’une provision de 1 500 euros lui avait été versée, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et de justes provisions.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formé les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et ont demandé au juge de limiter la provision allouée à la somme de 4 500 euros faisant valoir qu’elles avaient déjà adressé à la demanderesse la quittance correspondant à cette provision complémentaire, laquelle leur avait été réexpédiée signée pour permettre le paiement.
La société par actions simplifiée APRIL SANTE PREVOYANCE, la société par actions simplifiée CEGEMA, citées à personne, et la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11], citée à domicile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1242 du code civil et L.124-3 du code des assurances ;
Il n’est pas contesté que les représentants légaux des deux enfants installés dans les luges ayant successivement percuté la demanderesse sont entièrement responsables du préjudice subi par celle-ci, soit en leur qualité de gardiens des luges au moment de l’accident, soit en raison du fait des enfants mineurs sur lesquels ils exercent l’autorité parentale. Il n’est pas non plus contesté qu’au moins l’un des parents a souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à raison d’accidents survenus à l’occasion d’activités de loisirs.
La demanderesse ayant été blessée dans l’accident, son droit à indemnisation n’étant ni contestable ni contesté et le différend entre les parties ne portant dès lors que sur l’évaluation du préjudice corporel, une expertise médicale est indispensable pour permettre de recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires au règlement de ce différend. La demanderesse, justifie dès lors d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Au vu des lésions provoquées par l’accident et des deux interventions chirurgicales qui ont dû être effectuées, le préjudice subi par la demanderesse et qu’elle conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 10 000 euros. L’obligation pour la société anonyme MMA IARD d’indemniser la demanderesse n’est donc pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable. Une première provision d’un montant de 1 500 euros ayant déjà été versée, il conviendra de condamner la société anonyme MMA IARD à payer une provision complémentaire d’un montant de 8 500 euros.
Cette condamnation sera prononcée en deniers et quittances afin de tenir compte du paiement effectif, postérieurement à la clôture des débats, de la provision de 4 500 euros suivant quittance du 25 mars 2025.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
La société anonyme MMA IARD succombant, elles sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, assistée de Florence WATTEL, greffière, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de madame [R] [L] épouse [X], de la société par actions simplifiée APRIL SANTE PREVOYANCE, de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11], de la société par actions simplifiée CEGEMA et de la société anonyme MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et commettons pour y procéder : monsieur [U] [I], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 10], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille ; Préciser si cette assistance doit être spécialisée ; Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne ;
11. Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle, perte de fertilité…) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [R] [L] épouse [X] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 octobre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 avril 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons en deniers et quittances la société anonyme MMA IARD à payer à madame [R] [L] épouse [X] la somme de 8 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Disons que l’éventuelle provision d’un montant de 4 500 euros versée suivant quittance du 25 mars 2025 devra être déduite du montant de la condamnation ;
Condamnons la société anonyme MMA IARD aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16] par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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