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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ORLHAC c/ S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL ORLHAC MENUISERIES à compter du 1er janvier 2023, Société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricoles d'Oc dite GROUPAMA D' OC |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00355
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE2Y
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ORLHAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la SARL ORLHAC MENUISERIES à compter du 1er janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricoles d’Oc dite GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 09/09/2025
Expédition à Me PIETTRE – Me FUSTER et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [V] [M] à la société civile de construction vente [G], à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [L] & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société V&B, à la société anonyme SMA SA, assureur de responsabilité de la société V&B, à la société à responsabilité limitée ORLHAC, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée BOUVET & GUYONNET, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIAS ETANCHEITE, à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société DIAS ETANCHEITE, à la société à responsabilité limitée EBS TOUS TRAVAUX, à la société par actions simplifiée ENTORIA, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée EBS TOUS TRAVAUX, à la société à responsabilité limitée HOB-G, à la société d’assurance mutuelle SMABTP, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée HOB-G et de la société AD CARRELAGE, à la société par actions simplifiée MASTER PRO BAT, à la société par actions simplifiée REFLEX ASSURANCE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MASTER PRO BAT, à la société par actions simplifiée SCM SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, à la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée SCM SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée IBRA BATIMENT, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ ALPES ROUMEZI, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GRANGE STEPHANE, à monsieur [W] [X] exerçant sous le nom commercial DAMELEC, et à la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de responsabilité de monsieur [W] [X], en raison de désordres affectant son bien immobilier, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 19 novembre 2024 et confiée à monsieur [U] [K], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date des 4 et 5 juin 2025, la société à responsabilité limitée ORLHAC a fait assigner la société anonyme GENERALI IARD, son assureur de responsabilité à la date de l’assignation, et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC, son assureur de responsabilité à la date de commencement des travaux en cause, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 24 juin 2025, la société à responsabilité limitée ORLHAC a réitéré sa demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 juin 2025, la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de l’assignation, a formé les protestations et réserves d’usage.
La société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de commencement des travaux, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société demanderesse est intervenue à l’opération de construction en qualité de sous-traitant de la société à responsabilité limitée V&B pour la conception et la fourniture de l’ossature bois et la charpente fermette et que les désordres sont susceptibles d’être imputables aux travaux qu’elle a réalisés. La société demanderesse, qui est susceptible de voir engager sa responsabilité, justifie dès lors d’un motif légitime pour appeler ses assureurs de responsabilité à la date de commencement des travaux et à la date de l’assignation, aux opérations d’expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuelles actions en garantie qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société anonyme GENERALI IARD, son assureur de responsabilité à la date de l’assignation, et à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC, son assureur de responsabilité à la date de commencement des travaux.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de l’assignation, et à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de commencement des travaux, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 19 novembre 2024 et confiées à monsieur [U] [K] (RG n°24/113) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de l’assignation, et de la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de commencement des travaux ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de l’assignation, et la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ORLHAC à la date de commencement des travaux, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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