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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 28 mars 2025, n° 24/05465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/05465 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4S3P
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Avril 2024
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Louis ROBATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0574
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET LESCALLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD – BENSAHEL – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par Mme [P] [G] le 12 avril 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 11 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] le 4 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] le 27 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/10826 devant la Cour d’appel de [Localité 6] ayant trait à l’appel du jugement rendu le 21 mars 2024,
— DEBOUTER Madame [P] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— RESERVER les dépens.”
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA par Mme [P] [G] le 28 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
“- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], de sa demande de sursis à statuer ;
— Joindre d’office les instances RG n° 21/02523, RG n° 22/03047 et RG n° 24/05465 en ce qu’elles présentent à juger les mêmes questions de droit ;
— Enjoindre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] de conclure sur le fond dans les instances RG n° 21/02523, RG n° 22/03047 et RG n° 24/05465.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident plaidé à l’audience du 29 janvier 2025 a été mis en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires expose que l’assemblée générale du 11 décembre 2023 a été convoquée par le cabinet Lescallier ès qualités de syndic ; que Mme [P] [G] fonde sa demande principale d’annulation sur le défaut de qualité de ce dernier résultant de l’annulation de l’assemblée générale du 02 décembre 2020 par un jugement du 21 mars 2024 ; que celui-ci est frappé d’appel ; qu’il y a donc lieu pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Mme [P] [G] oppose que le syndicat des copropriétaires n’établit pas qu’il a saisi le président de la cour d’appel afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 mars 2024 ; qu’il ne démontre ni avoir bénéficié d’une autorisation de l’assemblée générale en vue d’engager la procédure d’appel au fond dont il se prévaut, de sorte que cet appel est irrecevable, ni que les circonstances de l’affaire justifient de renvoyer sine die le jugement de la présente procédure ; que la désignation d’un administrateur provisoire est inéluctable et que la nouvelle demande de sursis à statuer présente en conséquence un caractère purement dilatoire.
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que : “ la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
La demande est en l’espèce formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
La décision devant être rendue par la cour d’appel de [Localité 6] est susceptible d’avoir une influence sur l’issue du présent litige, peu important à cet égard que le syndicat des copropriétaires n’ait pas demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024 ou que son syndic n’ait pas été habilité à contester cette décision.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer, selon les modalités ci-après précisées.
Sur la demande de jonction
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, dont seul le juge de la mise en état est saisi conformément au principe de la communication électronique obligatoire et du principe du contradictorire, Mme [P] [G] sollicite la jonction de la présente procédure avec les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/02523, RG n° 22/03047.
Il ressort des pièces produites que les deux RG concernés sont des procédures dans lesquelles pour l’une, il a été fait appel du jugement de première instance et pour l’autre une procédure dans laquelle un sursis à statuer a été ordonné.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de jonction, étant rappelé qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.
Tenant compte du sens de la présente décision, il convient de rejeter la demande tendant à faire délivrer une injonction de conclure au syndicat des copropriétaires.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n°24/10826 devant la cour d’appel de [Localité 6] sur appel du jugement rendu le 21 mars 2024,
REJETONS la demande de jonction de la présente instance avec les RG n° 21/02523 et n° 22/03047,
RÉSERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 10 heures pour faire le point avec les parties sur la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
Faite et rendue à [Localité 6] le 28 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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