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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la société FORIMMO c/ S.A.R.L. A - Z RENOV, S.A.R.L. INGENIERIE EXPERTISE AMENAGEMENT BTP, S.A.S. BETEX INGENIERIE SUD, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 26]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMF7
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00000853
N° de minute 25/01169
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [H] [J], sis [Adresse 11], [L] [W] épouse [J], sis [Adresse 11], [V] [J], Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, [B] [J] épouse [M], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. INGENIERIE EXPERTISE AMENAGEMENT BTP, S.A.R.L. A – Z RENOV, S.A.S. BETEX INGENIERIE SUD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Marjorie MENCIO
Me Maud SECHER
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. INGENIERIE EXPERTISE AMENAGEMENT BTP
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 11, 12, 13,14, 17 et 27 mars 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la société FORIMMO
[Adresse 13]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [H] [J], sis [Adresse 11]
Et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [W] épouse [J], sis [Adresse 11]
Et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [V] [J]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 16]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
Madame [B] [J] épouse [M]
[Adresse 23]
[Adresse 29]
USA ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Rep/assistant : Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 25]
Non comparant, non représenté
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 10]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Corinne TOMAS-BEZER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. INGENIERIE EXPERTISE AMENAGEMENT BTP
[Adresse 20]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. A – Z RENOV
[Adresse 18]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BETEX INGENIERIE SUD
[Adresse 9]
[Adresse 31]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Et :
Madame [O] [R] [C] veuve [Z]
née le 19 Avril 1946 à [Localité 28] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
représenté par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Monsieur [S] [F] [Z]
né le 12 Novembre 1964 à [Localité 33] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
représenté par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Monsieur [H] [D]
né le 06 Novembre 1953 à [Localité 35] ([Localité 30])
[Adresse 19]
[Localité 21]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
représenté par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Madame [A] [K] [I] épouse [D]
née le 21 Août 1958 à [Localité 32] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 19]
[Localité 21]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
représenté par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 11, 12, 13,14, 17 et 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [H] [J], Madame [L] [W] épouse née [J], Madame [B] [M] épouse née [J], Monsieur [V] [J], la SARL A-Z RENOV', la SA ERGO VERSICHERUNG, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la SAS BETEX INGENIERIE SUD et la SARL INGENIERIE EXPERTISE AMENAGEMENT BTP sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et fixer le montant de la consignation en tenant compte des capacités financières du syndicat requérant.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son conseil a maintenu sa demande dans ses dernières écritures déposées à l’audience et a sollicité le rejet des demandes de mises hors de cause de la SA GENERALI IARD et de la SAS BETEX INGENIERIE SUD et de recevoir les interventions volontaires de Mesdames [Z] Monsieur et Madame [D], ainsi que leur demande d’extension de mission.
Monsieur [H] [J], Madame [L] [W] épouse née [J], Madame [B] [M] épouse née [J], Monsieur [V] [J] ont formulé aux termes de leurs écritures déposées à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Par conclusions écrites et déposées à l’audience précitée, la SA GENERALI IARD présente les demandes suivantes :
A titre principal,
Sa mise hors de cause ;Débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre ;A titre subsidiaire,
Accueillir les plus expresses protestations et réserves de la SA GENERALI IARD sur la mesure d’expertise sollicitée,
La SARL A-Z RENOV’ formule aux termes de ces conclusions écrites et déposées à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et souhaite voir juger que la provision concernant les frais d’expertise sera consignée par le demandeur.
Par conclusions déposées à l’audience, la SAS BETEX INGENIERIE SUD demande:
A titre principal,
Sa mise hors de cause ;Débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre ;A titre subsidiaire,
Accueillir les plus expresses protestations et réserves de la SAS BETEX INGENIERIE SUD sur la mesure d’expertise sollicitée ;
Par conclusions écrites et déposées à l’audience du 24 juin 2025, Madame [X] [C] veuve [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [H] [D] et Madame [A] [I] épouse [D], toutes parties intervenantes, demandent au juge des référés de :
Recevoir Madame [X] [C] veuve [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [H] [D] et Madame [A] [I] épouse née [D] en leur intention volontaire ; Ordonner la mission d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » complétée de la façon suivantes :• Décrire les travaux réalisés au sein de l’appartement [J] au titre de la rénovation de ce lot mais également au titre du confortement du plancher haut ;
• Décrire les désordres constatés au sein des parties communes et des parties privatives de l’immeuble sis [Adresse 8],
• Déterminer les causes, les conséquences et la gravité des désordres qui affectent les parties privatives et les parties communes de l’immeuble [Adresse 8],
• Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de dire si ces travaux entraînent un risque pour la solidité de l’immeuble,
• Dans l’affirmative, donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour remettre en état les parties communes et les parties privatives, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport,
• A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres
• Déterminer les responsabilités ;
• A défaut d’accord des parties sur le montant des préjudices, chiffrer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires concernés pour leurs parties privatives, et notamment par Mesdames [Z] et Monsieur et Madame [D] ;
• Dire que l’expert devra rendre son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de sa désignation ;
• Fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément technique lui permettant de se prononcer sur les responsabilités.
— Fixer le montant de la consignation en tenant compte des capacités financières du syndicat requérant ;
La SA ERGO VERSICHERUNG, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL INGENIERIE EXPERTISE AMENAGEMENT BTP, bien que régulièrement assignées par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée et par dépôt de l’acte en l’étude n’ont pas constitué avocat
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires Madame [X] [C] veuve [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [H] [D] et Madame [A] [I] épouse née [D]
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Madame [X] [C] veuve [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [H] [D] et Madame [A] [I] épouse [D], justifient être propriétaires de plusieurs lots au sein de l’immeuble situé à [Adresse 34] et font valoir qu’ils subissent de graves désordres dans leur appartement.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime intervenir la présente instance de sorte que leur intervention volontaire sera déclarée recevable
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [J] a entrepris d’importants travaux au sein de son lot au cours de l’été 2024 avec notamment la suppression de cloisons ayant engendré d’importantes nuisances et notamment des fissurations au niveau d’un appartement sous-jacent appartenant à Monsieur [D].
Il verse à ce titre un rapport du 25 septembre 2024 réalisé par la société Ingénierie Expertise Aménagement BTP qui est intervenue après l’apparition de désordres dans l’appartement situé au R +1 dans lequel un étaiement a été mis en place, l’avis technique donné par la société BETEX sur les renforts réalisés sur le plancher bois ancien dans l’immeuble en date du 9 décembre 2024 ainsi qu’un constat QUALIJURIS en date du 18 février 2025 que des fissures sont visibles dans les parties communes de l’immeuble mais également au sein de plusieurs appartements.
Bien que la SAS BETEX INGENIERIE SUD sollicite sa mise hors de cause aux motifs que les désordres dont se plaignent le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont apparus avant son intervention et qu’elle n’a fait que constater la situation et donner un avis technique sur les renforts réalisés à la demande de Monsieur [J] sans réaliser les plans ni les opérations de confortement, force est de relever que le syndicat des copropriétaires fait valoir que depuis le confortement réalisé sur la base de son avis technique, les désordres ont évolué et se sont aggravés et qu’il s’interroge sur l’efficacité des travaux réalisés et l’analyse technique donnée par la société.
En outre, bien que la société Generali sollicite sa mise hors de cause au motif que ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisées au titre du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires, force est de relever qui n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mobilisation des garanties souscrites qui relèvent d’une analyse au fond.
Dès lors, leur demande mise hors de cause seront rejetées.
La lecture de ces éléments conduit en conséquence à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément de mission formée par les consorts [Z] et [D] qui justifient de désordres affectant leurs parties privatives en versant deux procès-verbaux de constat dressé par commissaire de justice le 28 janvier 2025 et 14 février 2025.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevables Madame [X] [C] veuve [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [H] [D] et Madame [A] [I] épouse [D] en leur intervention volontaire ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la société BETEX INGENIERIE SUD et de la SA GENERALI ;
DONNONS ACTE à Monsieur [H] [J], Madame [L] [W] épouse née [J], Madame [B] [M] épouse née [J], Monsieur [V] [J], la SARL A-Z RENOV', Madame [X] [C] veuve [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [H] [D] et Madame [A] [I] épouse née [D], la société BETEX et la SA GENERALI de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [P] [G] née [Y], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 26], demeurant :
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [Y] [Adresse 12]
[Localité 2]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 27]
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* Décrire les travaux réalisés au sein de l’appartement [J] au titre de la rénovation du lot mais également au titre du confortement du plancher haut ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; vérifier la réa nous lité des désordres allégués par Madame [X] [C] veuve [Z], Madame [S] [Z], Monsieur [H] [D] et Madame [A] [I] épouse [D] et les pièces versées aux débats tels que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice ; situer leur date d’apparition
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 25 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] les dépens de la présente instance;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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