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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 déc. 2025, n° 25/55373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/55373 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAZ
N° : 14-CH
Assignation du :
06 Août 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société DECORATION [C] [G]
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 12] (LIBAN)
représentée par Maître Jean-Philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS – #E0053
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 7] et [Adresse 3] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION [Localité 16] 15
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS – #P0154
La SCI JBS SEGUR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Louis-Joseph RICARD, avocat au barreau de PARIS – #R169
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
La société Décoration [C] [G] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble du [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI JBS Segur est propriétaire de l’appartement situé au 6ème étage, au-dessus de celui de la société Décoration [C] [G].
La copropriété est gérée par la société Foncia Rive Gauche, puis la société Atrium Gestion [Localité 16] 15 en qualité de syndic de copropriété.
Se prévalant de dégâts des eaux répétitifs dans son appartement, provenant d’une colonne d’eau pluviale située derrière le mur de la cuisine de l’appartement de la SCI JBS Segur, la société Décoration [C] [G] a, par acte du 6 aout 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] Paris [Adresse 9], [Adresse 11] [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société Atrium Gestion [Localité 17] et la SCI JBS Ségur devant le président du tribunal de Paris statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Localité 16] 7ème, [Adresse 10], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société Atrium Gestion [Localité 17], à procéder immédiatement aux actions utiles et nécessaires pour procéder à la réparation de la colonne d’eau pluviale à l’origine du dégât des eaux dans l’appartement lui appartenant, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard ;
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Localité 16] 7ème, [Adresse 10], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société Atrium Gestion [Localité 16] 15, à mettre en œuvre sans délai, conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, l’intervention des techniciens nécessaires pour procéder à la réparation de la colonne d’eau pluviale endommagée ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] Paris 7ème, [Adresse 10], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société Atrium Gestion Paris 15, à procéder au paiement du devis #693-01 transmis par la SCI JBS Ségur d’un montant de 4 971,06 euros et de tout autre devis établi par tout intéressé dont le paiement est nécessaire pour procéder à la réparation de la colonne d’eau pluviale endommagée, à charge pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] Paris 7ème, [Adresse 10], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] d’exercer toutes actions récursoires qu’il estimera utile par la suite ;
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Localité 16] [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société Atrium Gestion [Localité 17], à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, la société Décoration [C] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a uniquement maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les travaux sollicités dans son acte introductif d’instance ayant été réalisés.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 4 novembre 2025, la SCI JBS Ségur demande au juge des référés de :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
— juger qu’aucun travaux de coffrage de la colonne de l’immeuble n’a été réalisé par la SCI JBS Ségur ;
— juger qu’elle n’a jamais refusé l’accès à son bien ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carré [Localité 19] de sa demande de garantie ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carré [Localité 19] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur le préjudice de la SCI JBS Ségur :
— juger que les travaux de réfection de la colonne de l’immeuble ont engendré un préjudice pour elle d’un montant, a minima, de 1 404 euros ;
— juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carré [Localité 19] a fait preuve de mauvaise foi à son encontre ;
En conséquence,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carré [Localité 19] à lui verser, par provision, la somme de 1 404 euros au titre de son préjudice du fait des travaux de réfection de la colonne de l’immeuble ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carré [Localité 19] à lui verser, par provision, la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carré [Localité 19] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Carré [Localité 19] demande au juge des référés de :
— débouter la société Décoration [C] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la SCI JBS Ségur de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— condamner la SCI JBS Ségur à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI JBS Ségur à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Décoration [C] [G] et la SCI JBS Ségur aux entiers dépens et autoriser le cabinet Zurflhuh-Lebatteux Sizaire et associés à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur les demandes reconventionnelles de provision de la SCI JBS Ségur
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la demande de provision au titre de son préjudice financier
Aux termes de l’article 9 III de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 42-1 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 16], relatif à la conception des ouvrages d’évacuation, « tous les ouvrages appelés à recevoir des eaux et matières usées, avec ou sans mélange de tous autres liquides, doivent être construits en matériaux appropriés. Leurs parois intérieures doivent être lisses et imperméables (…) Les chutes d’aisances, les descentes d’eaux ménagères et les descentes d’eaux pluviales sont établies de façon à être accessibles sur toute leur hauteur. »
L’article 6.1.1.10 du règlement de copropriété, relatif aux parties communes susceptibles d’être incluses dans les parties privatives, prévoit que « s’il arrive que certaines parties communes se trouvent incluses à l‘intérieure des parties privatives ou en sont la dépendance directe ou indirecte, ou encore ne sont accessibles commodément que par elles, les propriétaires de ces parties privatives seront tenus, sans pouvoir prétendre à une indemnité, de maintenir à leur place ces choses communes, qui seront considérées comme affectées à titre de servitudes permanentes au profit de la copropriété, d’en permettre l’accès à première demande en cas de nécessité notamment pour cause de réfection ou d’entretien et de se soumettre aux exigences des règlements de construction, sécurité, hygiène etc… Le présent article vise notamment la présence de canalisations, gaines, poutres, soffites, coffrage ou faux plafonds dans certaines parties communes ou privatives… ».
En l’espèce, la SCI JBS Ségur fait valoir que la réalisation des travaux a nécessité la dépose et le remplacement du panneau en bois situé sur la cloison séparant son appartement de la colonne fuyarde, ce qui lui a causé un préjudice financier qui doit être réparé, à titre de provision, par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient, en réponse, que la SCI JBS Ségur a violé l’article 42 du règlement sanitaire de la ville de Paris et le règlement de copropriété en procédant au coffrage des colonnes descendantes, de sorte qu’il appartenait à la SCI JBS Ségur de remettre son lot en état après les travaux réalisés sur les parties communes.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions la SCI JBS Ségur produit les devis de l’intervention de la société Molteni & C pour la dépose du panneau en bois placage chêne thermo-collé au mur en vue de la démolition d’une colonne d’eau, ainsi que pour la réinstallation de trois panneaux en bois, d’un montant total de 1 404 euros.
Elle soutient également n’avoir procédé à aucun coffrage dans la mesure où la cloison présente sous les panneaux en bois préexistait et ne relève pas d’un aménagement de sa part. Elle verse en ce sens la déclaration de l’architecte ayant suivi le chantier de rénovation de l’appartement, du 3 mars 2025, précisant que lors des travaux de rénovation de l’appartement aucun mur, cloisonnement ou doublage supplémentaire n’a été ajouté dans l’enceinte de la cuisine, du côté du mur de façade où sont situés les réseaux de l’immeuble.
Toutefois, même si les panneaux en bois ne constituent pas un coffrage, ils relèvent d’un aménagement privatif mis en place par la SCI JBS Ségur venant obstruer l’accès à la colonne commune de descente des eaux pluviales sur toute sa longueur, en contradiction avec les dispositions du règlement sanitaire de Paris et du règlement de copropriété.
En conséquence, il n’existe aucune obligation non sérieusement contestable pour le syndicat des copropriétaires de prendre en charge la remise en état des panneaux en bois dès lors que ces derniers constituent un aménagement privatif empêchant un accès direct à la colonne de descente des eaux pluviales, partie commune.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la SCI JBS Ségur au titre de son préjudice financier.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI JBS Ségur fait valoir que la persistance du syndicat des copropriétaires à refuser de déférer à ses demandes et la mauvaise foi dont il a fait preuve lui ont causé un préjudice moral.
Cependant, comme il a été développé précédemment, il n’existe aucune obligation non sérieusement contestable pour le syndicat des copropriétaires de prendre en charges la remise en état des panneaux en bois, dès lors que ces derniers relèvent d’aménagements privatifs non conformes aux dispositions du règlement sanitaire de [Localité 16] et du règlement de copropriété.
En conséquence, le préjudice moral de la SCI JBS Ségur n’est pas caractérisé et la demande de provision formulée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Il résulte des pièces versées aux débats que les échanges entre la SCI JBS Ségur et le syndicat des copropriétaires sur la question de la prise en charge des travaux privatifs de remise en état ont lieu bien avant la délivrance de l’assignation et constituaient un facteur bloquant pour la réparation de la colonne de descente des eaux pluviales. Ainsi, la présente instance a été nécessaire à la société Décoration [C] Gharzouli pour obtenir la réalisation des travaux et la SCI JBS Ségur, succombant à l’instance, sera condamnée à payer à la société Décoration [C] Gharzouli et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] les entiers dépens de la présente procédure.
La SCI JBS Ségur, est également condamnée, pour les mêmes raisons à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— à la société Décoration [C] Gharzouli la somme de 2.000 euros,
— au syndicat des copropriétaires de la Résidence Carré [Localité 19] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société Décoration [C] Gharzouli, de ses demandes principales ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par la SCI JBS Ségur au titre de son préjudice du fait des travaux de réfection de la colonne de l’immeuble et de son préjudice moral ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SCI JBS Ségur à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2.0000 euros à la société Décoration [C] Gharzouli,
— la somme de 2.000 euors au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] [Localité 16] 7ème, [Adresse 10], [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic la société Atrium Gestion [Localité 17] ;
Condamnons la SCI JBS Ségur aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16] le 02 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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