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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 avr. 2026, n° 26/02996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02996 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJBT
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02996 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJBT
Affaire jointe N°RG 26/2997
Le 20 avril 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 avril 2026 par le préfet du [Localité 3] faisant obligation à Monsieur [S] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2026 par M. [X] à l’encontre de M. [S] [U], notifiée à l’intéressé le 14 avril 2026 à 17h00;
1) Vu le recours de M. [S] [U] daté du 17 avril 2026 , reçu le 17 avril 2026 à 14h28 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [P] [A] datée du 18 avril 2026, reçue le 18 avril 2026 à 13h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [S] [U]
né le 04 Janvier 1990 à [Localité 4] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 avril 2026 ;
En présence de [C] [Z], interprète en langue turque, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 5];
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Rayssa HARMES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [S] [U] ;
Dossier N° RG 26/02996 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJBT
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [X] enregistrée sous le N° RG 26/02996 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJBT et celle introduite par le recours de M. [S] [U] enregistré sous le N°RG 26/2997 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le Conseil de M. [U] soutient oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation introduit par son client, l’ensemble des moyens mentionnés dans la requête à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de la décision attaquée, que si M. [U] a certes remis aux autorités un passeport turc authentique et valide, et justifie d’une résidence chez son frère, il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans jamais chercher à régulariser sa situation administrative; que la Préfecture retient en outre qu’il a été placé en rétention après avoir été placé en retenue administrative, dans le cadre d’une procédure de suspicion de mariage frauduleux;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture, qui n’était pas obligée de retenir seulement les éléments favorables à l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi, et énoncés à l’article L. 612-3 du CESEDA;
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu, en l’espèce, que si M. [U] se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois de juillet 2024, il convient de relever que l’intéressé n’avait jamais, jusqu’alors, fait l’objet d’une mesure d’éloignement; qu’en outre, il a remis aux autorités son passeport turc en cours de validité; qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales ni, a fortiori, de condamnations depuis son arrivée en France; qu’enfin, et surtout, il justifie d’une adresse stable chez son frère, [Adresse 3] à [Localité 6] (42), élément non contesté par la Préfecture elle-même aux termes de son arrêté litigieux; qu’à cet égard, il convient de relever que c’est à cette adresse que M. [U] a été convoqué par les services de police de [Localité 7], dans le cadre de la procédure de vérification de son droit au séjour, et qu’il a déferré sans difficulté à cette convocation, et ce alors même que celle-ci précisait expressément que l’intéressé pourrait faire l’objet, à cette occasion, d’une mesure de placement en rétention administrative;
Attendu que, lors de son audition par les services de police, M. [U] indique être disposé à retourner en Turquie si nécessaire, positionnement qu’il a réitéré à l’audience de ce jour;
Qu’au regard des garanties de représentation présentées par M. [U], la Préfecture aurait dû recourir à une mesure de sûreté moins attentatoire à la liberté individuelle de l’intéressé dans l’attente de son éloignement vers la Turquie;
Qu’au regard de ces éléments, il convient de faire droit au recours en contestation déposé par M. [U] et d’ordonner sa remise en liberté, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres demandes et moyens présentés par les parties;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [U] enregistré sous le N°RG 26/2997 et celle introduite par la requête de M. LE [K] [A] enregistrée sous le N° RG 26/02996 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJBT ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [U] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [S] [U] ;
DÉCLARONS la requête du M. [X] recevable et la disons sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [S] [U] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 8] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 avril 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 avril 2026, à l’avocat du M. [X], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 20 avril 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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