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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 janv. 2026, n° 25/12462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12462 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MDO
MINUTE: 26/0023
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [D]
Née le 17 Décembre 1984 à [Localité 6]
CCAS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD,
Présente assistée de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 janvier 2025
Le 26 décembre 2025 , le directeur de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [D].
Depuis cette date, Madame [F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Le 30 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 janvier 2026.
A l’audience du 06 Janvier 2026, Me [Localité 5] SITRUK, conseil de Madame [F] [D], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [F] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 25 décembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait une agitation psychomotrice dans un contexte de consommation de cocaïne, un trouble schizo-affectif, une thymie instable et une ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, il existe une excitation psychomotrice, un discours incoercible, passe du coq à l’âne, critique des troubles et souhaite être hospitalisée, en demande d’aide.
Le certificat médical des 72h indique une excitation psychomotrice, une humeur exaltée, un discours logorrhéique cohérent dans la structure, une anosognosie partielle, elle reste imprévisible.
L’avis motivé en date du 2 janvier 2026 mentionne qu’elle est dans une instabilité psychomotrice intermittente, un contact teinté d’hyper-syntonie, une tachypsychie persistante et une humeur fluctuante.
A l’audience, Madame [F] [D] déclare qu’elle se sent normale avec une humeur constante depuis deux jours, que le traitement fait effet, qu’elle était en rupture de traitement car son traitement la faisait grossir mais qu’en mangeant des légumes et en faisant du sport, elle pourra prendre son traitement. Qu’elle a rompu avec son petit ami [H] avec qui elle était depuis 5 ans et que c’est lui qui prenait de la cocaïne mais que maintenant elle n’en prendra plus. Qu’elle a rendez-vous avec un addictologue. Qu’elle souhaite un traitement ambulatoire. Que son entourage familial est très étayant. Qu’elle vit chez son père qui a une société d’électronique et qui pourrait même lui trouver un emploi.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [F] [D] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 3], le 06 Janvier 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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