Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 25 mars 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 25 Mars 2025
N°Minute : 25/
N° RG 25/03324 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F6N
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le 04 Avril 1971 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[J] [M] (Frère)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [12] en date du 21 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 21 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [G] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 24 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [G] [M] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [P] [B] en date du 24 mars 2025 indiquant que ce dernier ne souhaite pas se rendre à l’audition ;
Me Emma BOUTIN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
Sur la notification des droits, sur la notification à la suite de la décision d’admission on ne nous dit pas pourquoi monsieur ne peut pas signer. Sur la notification de la décision de maintien je soulève le caractère tardif de la notification, le certificat médical du 21 mars n’est pas circonstanciée on ne voit pas en quoi l’état est dégradé.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [G] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 15 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 26 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur le moyen tiré du caractère tardif de la notification de la décision de maintien et des droits du patient
Attendu que l’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Qu’il appartient ainsi au juge, saisi d’une contestation relative au caractère tardif de la notification des décisions et des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne.
Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure que la décision de maintien a été prise en date du 17 mars 2025 et notifiée le 24 mars 2025 ; que ce délai ne saurait s’expliquer par l’état du patient, qui est encore caractérisé de “préoccupant” le 21 mars 2025, mais qui ne l’empêche pas d’après le certificat médical établi ce même jour, d’être informé des mesures le concernant.
Que cependant, l’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative
n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Qu’en l’espèce il n’est pas établi que le caractère éventuellement tardif de cette notification des droits aurait porté atteinte aux droits de [G] [M], l’intéressé ayant présenté un état de santé d’une telle gravité encore à la date du dernier avis médical en date du 21 mars 2025 (symptomatologie délirante et maniforme avec troubles du comportement) que la restriction apportée à sa liberté par la mesure de soins contraints apparaît proportionnée et nécessaire.
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater que l’irrégularité soulevée n’a pas causé un grief à l’intéressé justifiant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, qui reste nécessaire et proportionnée à son état de santé.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical établi en vue de l’audience
Il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition ;
En l’espèce, l’avis médical établi en vue de l’audience en date du 21 mars 2025 évoque les raisons de la prise en charge de ce patient (prise en charge d’une symptomatologie délirante et maniforme avec troubles du comportement) ainsi que le caractère “préoccupant” de son état de santé. Il ne se prononce pas sur la compatibilité de l’état de santé du patient avec une audition à l’audience, mais il est complété par un certificat médical en date du 24 mars 2025, veille de l’audience, précisant que le patient est informé de l’audience mais ne souhaite pas s’y rendre. Le fait qu’il ne reprenne pas l’intégralité des troubles évoqués par les certificats médicaux précédents ne peut pas conduire à le considérer comme insuffisamment circonstancié, l’état du patient n’ayant pas connu ni aggravation ni amélioration significative.
En l’espèce, le certificat médical en date du 21 mars 2025, complété par celui du 24 mars 2025, ne saurait ainsi être considéré comme insuffisamment circonstancié.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [G] [M] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : contexte d’agitation et de menaces hétéro-agressives au domicile, en lien avec une décompensation maniaque du trouble bipolaire ; troubles du comportement au domicile avec désorganisation psychique, tachyphémie, logorrhée et idées délirantes, discours désorganisé et incohérent. Il était souligné que le patient était dans le refus des soins et du traitement.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [G] [M] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [G] [M], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Médiateur ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande en justice
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Clôture ·
- Bâtiment ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Assurance-vie ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Consignation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Canard ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Date
- Guadeloupe ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Date ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décoration ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Bois ·
- Résidence
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Veuve ·
- Consignation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Recours ·
- Turquie ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Risque
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.