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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/03513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03513 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFZL
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2024
Société PANTIN HABITAT
C/
Madame [V] [T]
Madame [P] [B]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PANTIN HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présente et assistée de Me Loïc LE QUELLEC, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Madame [P] [B]
Expédition délivrée à :
Par exploits de commissaire de justice du 25-03-24 et 26-03-24 la société PANTIN HABITAT , propriétaire de locaux a fait assigner MME [T] [V] locataire et MME [B] [P] occupante des lieux suivant bail d’habitation aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail aux torts du locataire en raison de l’existence d’une sous-location ,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la fixation de l’indemnité d’occupation équivalente au loyer tel qu’il aurait dû être avec ses revalorisations ,
— la condamnation solidaire de MME [T] [V] et MME [B] [P] au paiement de la somme principale de 793.09 euros, au titre des loyers et charges ,
— la condamnation de MME [T] [V] au paiement des fruits perçus par cette sous-location à savoir la somme de 900 euros , ainsi qu’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ,
— la condamnation de MME [T] [V] au paiement d’une indemnité de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du procès verbal du 26-01-24.
A l’audience le conseil de la société PANTIN HABITAT indique que MME [T] [V] a sous-loué régulièrement son habitation ; que ces conditions d’occupation sont confirmées par procès verbal de commissaire de justice du 26-01-24;
que dans ces conditions , le bailleur sollicite le bénéfice du gain que MME [T] [V] a tiré de cette sous-location à savoir la somme de 900 euros .
Le bailleur n’actualise pas la dette locative et maintient sa demande à la somme de 793.09 euros au 29-02-24 .
MME [T] [V] , présente et assistée de son conseil, lequel dépose des conclusions visées par le greffe, fait valoir:
— le procès verbal de commissaire de justice du 26-01-24 porte atteinte à la vie privée du locataire en application de l’article 9 du Code Civil et de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ,
— le commissaire de justice a entendu la personne présente dans les lieux en procédant à des questionnements qui s’apparentent à une enquête .
En conséquence il est demandé que le tribunal :
— constate l’irrégularité de l’intervention du commissaire de justice
— déclare le procès verbal irrecevable
— déboute le bailleur de toutes ses demandes
— condamne la société PANTIN HABITAT au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens .
Il est précisé que MME [T] [V] est locataire du logement depuis de nombreuses années et qu’elle y reçoit ses enfants et petit-enfants . Il s’agit d’un logement de type T3 avec deux chambres .
Le conseil de la société PANTIN HABITAT répond que le commissaire de justice a décliné sa mission et que MME [B] [P] avait compris la raison de la présence du commissaire de justice ; qu’il n’y a pas eu inscription de faux du procès verbal du 26-01-24.
MME [B] [P] régulièrement assignée ne s’est pas présentée , ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des pièces produites que MME [T] [V] a conclu avec le demandeur un bail concernant un logement;
Attendu que selon l’article 1741ancien du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses obligations comprenant l’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille selon l’article 1728 du Code Civil ;
que l’inexécution d’un contrat entraînera sa résolution selon l’article 1225 du Code Civil ;
Attendu que le bail signé entre les parties prévoit une interdiction de sous-louer le logement; que l’article 8 de loi du 6 juillet 1989 rappelle cette interdiction sauf accord du bailleur ;
Attendu qu’au surplus l’article 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation indique “il est interdit au locataire de sous-louer son logement , meublé ou non , en dehors des cas mentionnés à l’article L442-8-1 , de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement “ ;
que l’article R 353-37 du Code de la Construction et de l’Habitation interdit la sous-location des logements conventionnés;
qu’il est noté que le logement “doit toujours rester personnel au preneur et à sa famille , l’occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an “;
Attendu, certes que l’hébergement de proches ne constitue pas un manquement du preneur à ses obligations ; Que toutefois, cet hébergement ne doit pas s’apparenter à une sous-location, même à titre gratuit ;
Sur la sous-location et la résiliation du bail
Attendu que la locataire soulève l’irrégularité du procès verbal du commissaire de justice du 26-01-24en se fondant sur une atteinte à son domicile privé ;
Attendu qu’en l’espèce le commissaire de justice indique en préalable :
— qu’il a décliné son nom et sa qualité
— qu’il a indiqué l’objet de sa viste
— qu’il a obtenu l’autorisation de pénétrer dans les lieux ;
Qu’il se déduit de ces informations que MME [B] [P] , personne majeure , avait des informations suffisantes pour comprendre la portée des constatations matérielles qui seraient recueillies par le commissaire de justice ;
qu’il est constaté que :
— le séjour est fermé par une double porte par une serrure et son accès est impossible
— la chambre 1 est fermée par une serrure est un verrou , son accès est impossible
— la chambre 2 est occupée par MME [B] [P] et une somme de 300 euros lui a été demandée pour y avoir accès;
que ces constatations sont suffisantes pour caractériser une sous-location des lieux ;
qu’en effet MME [B] [P] n’a pas établi un lien familial avec la locataire et son hébergement conditionné au paiement d’une somme d’argent ;
que ce manquement est imputable au locataire et revêt un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;
Attendu qu’il est ainsi prouvée la sous-location et le bail est résilié pour faute grave du locataire au jour du jugement ; Que par suite , l’expulsion de MME [T] [V] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;
Que MME [T] [V] sera tenue solidairement avec MME [B] [P] au paiement des indemnités d’occupation à compter du jugement et jusqu’ à la libération des lieux;
Sur le solde locatif
Attendu que la dette locative s’établit à la somme de 793.09 euros au 29-02-24 ; que la société PANTIN HABITAT n’a pas actualisé cette dette ; que la condamnation est donc prononcée en deniers ou quittances;
Sur les fruits civils et les dommages et intérêts
Attendu qu’il résulte du statut du bien loué selon les articles 546 et 547 du Code Civil que les loyers perçus par le locataire au titre de la sous-location sont des fruits civils de la propriété et appartiennent de facto au propriétaire ; que le locataire doit rembourser les sommes perçues au bailleur ;
qu’en l’espèce il ressort du procès verbal qu’une somme de 300 euros a été réclamée à MME [B] [P] pour accéder à l’occupation d’une chambre ; que dès lors cette somme doit être restituée au bailleur ;
Attendu que l’inexécution d’un obligation donne lieu au paiement de dommages et intérêts en ce qu’elle constitue un préjudice pour le bailleur qui a du engager une procédure judiciaire afin de faire cesser la sous-location ;
qu’il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité et de la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que MME [T] [V] et MME [B] [P] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail au jour du jugement ;
DIT que MME [T] [V] devra libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991;
AUTORISE dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE solidairement MME [T] [V] et MME [B] [P] à payer à la société PANTIN HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNE solidairement MME [T] [V] et MME [B] [P] à payer à la société PANTIN HABITAT
— la somme de 793.09 euros au titre des loyers et charges dus au 29-02-24 , en deniers ou quittances ,
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE MME [T] [V] à payer à la société PANTIN HABITAT
— la somme de 300 euros au titre des fruits civils ,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ,
RAPPELLE l’exécution provisoire ,
et REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement MME [T] [V] et MME [B] [P] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 26-01-24.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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