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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01200 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNXO
AFFAIRE : [K] [D] C/ S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, Expédition
Maître Martine VELLY – 626, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 7]), parcelles cadastrées section AD, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Un mur mitoyen sépare le fonds de Monsieur [K] [D] de la parcelle voisine, cadastrée section AD, n° [Cadastre 2], appartenant à la SCI BRB IMMOBILIER, laquelle est également seule propriétaire d’une section de mur ceignant sa parcelle.
La SCI BRB IMMOBILIER a fait procéder à des travaux sur les bâtiments édifiés sur son fonds, laissant le mur mitoyen en pisé sans protection.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2013 (RG 13/01683), le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a notamment
condamné sous astreinte la SCI BRB IMMOBILIER a enduire le mur mitoyen en pisé ;
condamné la SCI BRB IMMOBILIER à payer à Monsieur [K] [D] une indemnité provisionnelle de 1 469,90 euros ;
ordonné une expertise, dont l’exécution a été confiée à Monsieur [M] [R].
Par jugement en date du 19 septembre 2016, le Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER.
Par jugement en date du 21 septembre 2016, le Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a converti le redressement judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 03 août 2023, Maître [B] [Z]-[V], commissaire de justice mandaté par Monsieur [K] [D], a dressé un procès-verbal de constat portant sur la dégradation de la partie du mur séparatif en pisé appartenant en propre à la SCI BRB IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [K] [D] a fait assigner en référé
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, ;
aux fins de condamnation à exécuter des travaux sous astreinte et à lui verser une provision.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [K] [D], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, de ses prétentions ;
condamner la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à effectuer tous travaux utiles pour assurer la mise en sécurité du mur, conformément au détail du dispositif de ses conclusions, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard au delà de ce délai ;
l’autoriser, dans de telles conditions, à faire réaliser les travaux ;
condamner la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à lui payer une provision de 3 000,00 euros à valoir sur les frais de remise en état ;
condamner la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à lui payer le solde de la facture, sous huitaine à compter de sa signification ;
condamner la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à lui payer la somme provisionnelle de 2 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et celle de 2000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
condamner la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître VELLY.
La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
se déclarer incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
déclarer les demandes de Monsieur [K] [D] irrecevables ;
condamner Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 75 du code de procédure civile énonce : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, argue que les contestations qu’elle élève seraient sérieuses et devraient conduire le juge des référés à se déclarer incompétent.
Or, le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse, ne constitue pas une exception d’incompétence (Civ. 3, 19 mars 1986, 84-17.524 ; Soc., 23 mars 1989, 86-40.053).
Par conséquent, la prétention sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, si c’est de manière erronée que Monsieur [K] [D] se prévaut des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne sollicite ni le rapport, ni la modification de l’ordonnance précédemment rendue en référé, sa demande dans le cadre de la présente instance ne portant pas sur la même section du mur séparatif que celle ayant fait l’objet de la décision du 06 septembre 2013, la chose demandée n’est pas identique et la demande ne se heurte pas à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au provisoire.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte
L’article 1244 du code civil énonce : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. »
En application de l’article 834, du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, la prétention tend à la condamnation du Défendeur à exécuter des travaux sur son bien ne constitue pas une demande indemnitaire, dès lors que la victime d’un dommage ne peut, sauf accord des parties, être indemnisée du coût des travaux devant être effectués sur un bien dont elle n’est pas propriétaire (Civ. 3, 4 mai 1995, 93-15.408 ; Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-15.750).
Par ailleurs, seules sont interrompues ou interdites les actions tendant à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent en raison d’une créance née avant le jugement d’ouverture, ainsi que les instances portant sur des obligations de payer nées postérieurement audit jugement, sauf les cas prévus par l’article L. 622-17 du code de commerce.
Il s’ensuit que la demande tendant à l’exécution par le débiteur en liquidation judiciaire de son obligation d’entretenir son bien, qui n’implique pas le paiement d’une somme d’argent, constitue une obligation de faire, non soumise à l’interdiction des poursuites (Com., 28 mars 1995, 92-18.917), à la différence de celle qui, sous couvert de l’exécution d’une obligation de faire, implique le paiement d’une somme d’argent au Demandeur, pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure collective ou postérieure et ne répondant pas aux conditions de l’article L. 622-17 précité (Com., 17 juin 1997, 94-14.109 ; Com., 23 janvier 2001, 98-11.072).
Par ailleurs, le procès-verbal dressé par Maître [B] [Z]-[V] le 03 août 2023 permet de constater que le mur appartenant en propre à la SCI BRB IMMOBILIER est affecté de nombreuses fissures et cassures sur toute sa longueur et qu’en raison de la chute de l’enduit, le pisé est à nu en de multiples endroits, outre le fait que de la végétation croît sur sa sommité et dans les cavités apparues sur ses pans.
Son état de délabrement est manifeste et corroboré par les attestations circonstanciées de Monsieur [O] [D], fils du Demandeur, Madame [G] [D], épouse [A], petite-fille du Demandeur, Monsieur [X] [I], voisin, et Madame [E] [F], voisine, qui font état d’un risque d’effondrement, notamment sur le fonds de Monsieur [K] [D].
La responsabilité de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, au titre de la ruine de son mur n’est pas contestable, ni son obligation de l’entretenir pour éviter ou remédier à cet état dommageable, et il y a urgence à ce que des travaux soient réalisés pour assurer sa sécurité avant qu’un effondrement ne se produise.
La carence de la SCI BRB IMMOBILIER, puis celle des organes de la procédure collective, en cours depuis plus de huit ans, commande d’assortir l’obligation de remise en état d’une astreinte provisoire, destinée à assurer l’exécution de l’injonction, la fixation d’une astreinte provisoire ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent (Com., 11 septembre 2024, 23-15.441).
Par conséquent, la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, sera provisoirement condamnée à procéder ou faire procéder à tous travaux utiles pour assurer la mise en sécurité des sections du mur séparatif dont elle est seule propriétaire, sections entre les points B et E selon le plan établi le 10 avril 2006 par Monsieur [L] [T], géomètre-expert, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois.
Sur la demande d’autorisation d’exécuter les travaux de remise en état du mur
L’article 1244 du code civil énonce : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En l’espèce, il a été vu que la reprise du mur appartenant en propre à la SCI BRB IMMOBILIER est urgente, alors que cette dernière n’a pas exécuté sa précédente condamnation en référé à remettre en état son pan du mur mitoyen et n’a pas payé les sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée dans le cadre de cette instance.
Il est donc à craindre, eu égard à la procédure collective en cours, qu’elle ne fasse pas montre d’un plus grand intérêt pour l’exécution de la condamnation à faire procéder aux travaux de mise en sécurité de son mur, en dépit de l’astreinte provisoire prononcée à son encontre.
L’existence d’un dommage imminent lié au risque d’effondrement du mur en l’absence de reprise commande d’autoriser Monsieur [K] [D] à faire procéder, à titre de mesure conservatoire destinée à en prévenir la réalisation, aux travaux de mise en sécurité à l’exécution desquels la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, n’aurait pas procédé ou fait procédé dans le délai couvert par l’astreinte provisoire prononcée.
Par conséquent, il conviendra d’autoriser Monsieur [K] [D] à faire procéder, à l’expiration du délai couvert par l’astreinte provisoire prononcée, aux travaux de mise en sécurité du mur appartenant à la SCI BRB IMMOBILIER à l’exécution desquels la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, n’aurait pas procédé ou fait procéder dans ce délai.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
Selon l’article L. 641-13, I, du code de commerce ; « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17. »
L’article L. 622-17, I, du code de commerce prévoit : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les demandes indemnitaires de Monsieur [K] [D] à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, reposent sur des préjudices nés postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et, partant, des créances nées après le jugement prononçant la liquidation.
Pour autant, elles ne répondent à aucun des critères posés par la loi pour autoriser, en dépit de l’interdiction des poursuites individuelles, le paiement des créances postérieures.
Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [K] [D].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, eu égard à la liquidation judiciaire en cours à l’égard de la SCI BRB IMMOBILIER, Monsieur [K] [D] sera condamné aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct de Maître VELLY à son encontre, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS compétent pour connaître des prétentions de Monsieur [K] [D] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée par la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, de l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance de référé du 06 septembre 2013 (RG 13/01683) ;
CONDAMNONS la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, à procéder ou faire procéder à tous travaux utiles pour assurer la mise en sécurité des sections du mur séparatif dont la SCI BRB IMMOBILIER est seule propriétaire, sections entre les points B et E selon le plan établi le 10 avril 2006 par Monsieur [L] [T], géomètre-expert, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois ;
AUTORISONS Monsieur [K] [D] à faire procéder, à l’expiration du délai couvert par l’astreinte provisoire prononcée, aux travaux de mise en sécurité du mur appartenant à la SCI BRB IMMOBILIER à l’exécution desquels la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, n’aurait pas procédé ou fait procéder dans ce délai ;
DECLARONS irrecevables les demandes indemnitaires provisionnelles de Monsieur [K] [D] ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [D] aux dépens de la présente instance ;
AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Martine VELLY à recouvrer directement contre Monsieur [K] [D] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETONS les demandes de Monsieur [K] [D] et SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BRB IMMOBILIER, ées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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