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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 31 mars 2025, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - La S.A.S.U. EFFIA STATIONNEMENT, La société XL INSURANCE COMPANY SE c/ La société DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER |
Texte intégral
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
JUGEMENT DU 31 mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/01199 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKLI
JUGEMENT N° 25/044
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— La S.A.S.U. EFFIA STATIONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François-Xavier BERNARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 45, postulant ; et ayant pour avocate plaidante Me Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de Paris susbtituée par Me CAPRA lors de l’audience
— La société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier BERNARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 45, postulant ; et ayant pour avocate plaidante Me Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de Paris susbtituée par Me CAPRA lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
— La société DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD pour la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 96, postulant ; et ayant pour avocate plaidante Me Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de Paris substituée par Me FOUACE lors de l’audience,
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le trente et un mars deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Effia Stationnement est exploitante du parking Divia Dauphine situé [Adresse 5] à [Localité 4], pour lequel d’importants travaux de réhabilitation ont été engagés, sous la maîtrise d’œuvre de la société SAS Demathieu et Bard Immobilier.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— Enjoint à la SAS Demathieu et Bard Immobilier de communiquer les marchés et attestation d’assurance des intervenants au chantier ainsi que son attestation d’assurance en vigueur en 2022 et 2023, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance du 10 mai 2023 a été signifiée le 1er juin 2023 à la SAS Demathieu et Bard Immobilier.
Par acte de Commissaire de justice du 12 avril 2024, la SASU Effia Stationnement et la société XL INSURANCE COMPANY SE ont fait assigner la SAS Demathieu et Bard Immobilier devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon en liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés.
A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, la SASU Effia Stationnement et la société XL INSURANCE COMPANY SE, représentées par leur conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Ordonner la liquidation de l’astreinte et condamner Demathieu et Bard Immobilier à leur payer la somme de 26.600 euros au 29 février 2024 ;
— Condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à communiquer l’ensemble des pièces visées dans l’ordonnance prononcée le 10 mai 2023 sous une nouvelle astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamner la société Demathieu et Bard Immobilier à leur payer, outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Demathieu et Bard Immobilier, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter les sociétés Effia Stationnement et XL INSURANCE COMPANY de leur demande de liquidation de l’astreinte ;
— Débouter les sociétés Effia Stationnement et XL INSURANCE COMPANY de leur demande à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant de l’astreinte réclamée par les sociétés Effia Stationnement et XL INSURANCE COMPANY ;
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés Effia Stationnement et XL INSURANCE COMPANY de leur demande visant à la voir condamner à une nouvelle astreinte ;
— Débouter les sociétés Effia Stationnement et XL INSURANCE COMPANY de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Effia Stationnement et XL INSURANCE COMPANY à lui payer, outre les entiers dépens, chacune, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogé au 31 mars 2025 en raison de la surcharge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Les sociétés demanderesses, pour solliciter la condamnation de la société Demathieu et Bard Immobilier à leur payer la somme de 26.600 euros, font valoir que celle-ci n’a pas communiqué les pièces visées dans l’ordonnance de référé. Elles précisent que cette rétention est préjudiciable aux opérations d’expertise.
La société Demathieu et Bard Immobilier fait valoir que le référé expertise a été engagé sur le fondement des troubles anormaux du voisinage liés aux opérations de démolition, lesquelles étaient en cours au moment de la désignation de l’expert. Elle considère que la demande de communication des pièces visait essentiellement à faire participer les intervenants en charge des travaux de démolition et leurs assureurs. Elle précise que les documents à produire doivent avoir un lien avec les désordres dénoncés. Elle précise avoir fourni son attestation d’assurance multirisque le 20 mars 2023. Elle ajoute qu’elle verse aux débats la police souscrite avec la société DAUPHINE INVEST en leur qualité de maître d’ouvrage de l’opération. Elle considère que les pièces communiquées des intervenant dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée au titre des infiltrations alléguées sont suffisantes.
Sur ce, le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
En l’espèce, le juge des référés à fait injonction à la société Demathieu et Bard Immobilier « de communiquer les marchés et attestation d’assurance des intervenants au chantier ainsi que son attestation d’assurance en vigueur en 2022 et 2023, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance ».
Il est constant que l’expertise a été ordonnée à la suite d’infiltrations dans le parking, consécutives aux travaux de réhabilitation du centre commercial Dauphine à [Localité 4], dont la maîtrise d’œuvre est assurée par la société Demathieu et Bard Immobilier. Il est tout aussi constant qu’aucun élément de l’ordonnance ne révèle une opposition ferme de la part de cette dernière à la réalisation d’une expertise judiciaire – même si le rapport à justice doit être analysé comme une opposition – et à la communication des pièces sollicitées par les sociétés demanderesses. La seule réserve faite ne concerne en effet que le point de départ de l’astreinte.
Aussi faut-il considérer que la décision du juge des référés est claire et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de l’exécution de l’interpréter.
Au demeurant, il faut observer que la société Demathieu et Bard Immobilier n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé afin de limiter ou de faire préciser l’obligation de faire mise à sa charge.
Par suite, il faut considérer que le juge des référés a fait injonction à la société Demathieu et Bard Immobilier de produire les marchés et attestations d’assurance de l’ensemble des intervenants au chantier, sans que celle-ci puisse, de manière unilatérale, décider quel sous-traitant est visé par cette obligation.
Les sociétés Effia Stationnement et XL INSURANCE COMPANY sollicitent la communication :
— Du contrat liant les sociétés DAUPHINE INVEST et Demathieu et Bard Immobilier ;
— De l’attestation d’assurance de la société Demathieu et Bard Immobilier ;
— Du marché de maîtrise d’œuvre de conception ;
— Du marché de maîtrise d’œuvre d’exécution ( la société TAUW) ;
— Du marché des travaux de gros œuvre (la société Demathieu et Bard Construction)
— Du marché du lot de démolition (la société DIAMCOUP)
— Des marchés des bureaux de contrôle (SOCOTEC et QUALICONSULT).
Le tribunal constate que la société Demathieu et Bard Immobilier a communiqué aux débats :
— Les attestations d’assurance des années 2022 et 2023 de la société DIAMCOUP et le marché du lot n°2 (démolition) ; ces pièces ont été communiquées par courriel du 25 avril 2023 ;
— Les attestations d’assurance des années 2022 et 2023 de la société TAUW France et le marché de maîtrise d’œuvre d’exécution ; ces pièces ont été communiquées par courriel du 25 avril 2023 ;
— L’attestation d’assurance de la société DAUPHINE INVEST par la société AXA pour une période courant du 6 décembre 2021 au 30 avril 2024 ; cette pièce a été communiquée le 11 avril 2023 ;
— L’offre acceptée de la société SOCOTEC le 20 septembre 2019 ;
— Les conditions particulières de son contrat d’assurance AXA pour la période du 6 décembre 2021 au 30 avril 2024 (la signature de la compagnie d’assurance semblant suffisante à démontrer l’engagement de celle-ci à fournir sa garantie).
Si la plupart des pièces sollicitées par les sociétés Effia Stationnement et XL INSURANCE COMPANY ont été communiquées, soit dès avant la présente instance, soit au cours de cette procédure, il n’en demeure pas moins que la défenderesse n’a pas communiqué le contrat la liant à la société DAUPHINE INVEST, ni ceux relatifs à la maîtrise d’œuvre de conception et à l’intervention de la société Demathieu et Bard Construction.
Par conséquent, le tribunal ne peut que constater que la société Demathieu et Bard Immobilier n’a pas pleinement respecté l’obligation de faire mise à sa charge par le juge des référés, de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte qui en garantissait la bonne exécution.
Il a été rappelé que l’ordonnance du 10 mai 2023 a été signifiée le 1er juin 2023, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 9 juin 2023.
Les sociétés Effia Stationnement et XL INSURANCE COMPANY sollicitent la liquidation de l’astreinte jusqu’au 29 février 2024, soit pendant 266 jours. Elles demandent en conséquence la liquidation à la somme de 26.600 euros.
Le tribunal constate que la société Demathieu et Bard Immobilier ne fait pas état des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour exécuter son obligation. Elle ne démontre ni même n’allègue aucune cause extérieure qui justifierait l’inexécution constatée, de sorte que l’astreinte devrait être liquidée à la somme de 26.600 euros.
Néanmoins, il résulte désormais de l’interprétation de la Cour de cassation des dispositions relatives aux astreintes que « si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole [additionnel à la convention européenne des droits de l’Homme] en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour
l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (civ. 2ème 20 février 2022 : pourvoi n°20-15.261).
Le tribunal constate que les documents sollicités par les sociétés demanderesses ont été majoritairement communiqués et que les sociétés Effia Stationnement et XL INSURANCE COMPANY ne démontrent pas en quoi la non communication des pièces listées serait un frein aux opérations d’expertise. Certes, elles sont de nature à déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants. Cependant, la mesure d’expertise consiste avant tout dans des constatations matérielles, l’appréciation de la part de responsabilité des entreprises relevant de l’appréciation juridique du tribunal qui pourrait être saisi d’une demande d’indemnisation.
Par conséquent, il convient, au regard des enjeux du litige, de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 15.000 euros.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il est constant en l’espèce que la société Demathieu et Bard Immobilier doit procéder à la communication des pièces sollicitées par les sociétés demanderesses depuis l’ordonnance de référés du 10 mai 2023.
Elle ne fait valoir aucune cause étrangère qui constituerait un obstacle à cette exécution, de sorte que l’absence de communication des pièces ne résulte que de sa mauvaise volonté à les produire.
Aussi faut-il assortir l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de Dijon d’une nouvelle astreinte provisoire, dont les modalités seront fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que celle-ci ne vise que les documents non encore transmis.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société Demathieu et Bard Immobilier, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux société demanderesses la charge de la totalité des frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société Demathieu et Bard Immobilier sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de Dijon le 10 mai 2023 à la somme de 15.000 euros et CONDAMNE la SAS DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER à payer cette somme à la SASU EFFIA STATIONNEMENT et à la société XL INSURANCE COMMPANY ;
ASSORTIT l’obligation faite par l’ordonnance de référé du 10 mai 2023 à la SAS DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER de communiquer les marchés et attestations d’assurance des intervenants au chantier d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard, pendant une durée de 150 jours, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la SASU EFFIA STATIONNEMENT et de la société XL INSURANCE COMMPANY;
CONDAMNE la SAS DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER à payer à la SASU EFFIA STATIONNEMENT et à la société XL INSURANCE COMMPANY la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
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