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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02998
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICRW
JUGEMENT du 16/12/2025
S.A. BANQUE CIC EST
C/
Monsieur [V] [I]
Madame [S] [F] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL TOURAUT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, Avocats au Barreau de MEAUX
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [F] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2020, la SA Banque CIC Est a consenti à M. [V] [I] et Mme [S] [F], qui se sont engagés solidairement, un prêt renouvelable n°300873381800020881002 d’un montant de 50 000,00 €.
Des fonds ont été débloqués le 18 novembre 2022 à hauteur de 47 800 euros.
Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2024, la SA Banque CIC Est a mis en demeure M. [V] [I] et Mme [S] [F] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la SA Banque CIC Est a fait assigner M. [V] [I] et Mme [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande de:
— condamner solidairement M. [V] [I] et Mme [S] [F] à lui payer la somme de 36 823,25 €, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 7 mai 2025, sur la somme de 32 884,01 euros,
— condamner in solidum M. [V] [I] et Mme [S] [F] à lui payer la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Banque CIC Est, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis à leur domicile pour M. [V] [I] et Mme [S] [F], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la régularité du contrat de prêt
L’article L. 312-80 du Code de la consommation dispose que si, pendant un an, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation, le prêteur qui entend proposer la reconduction du contrat fournit à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, à l’échéance de l’année écoulée, un document annexé aux conditions de cette reconduction. Ce document indique l’identité des parties, la nature de l’opération, le montant du crédit disponible, le taux annuel effectif global ainsi que le montant des remboursements par échéance et par fractions de crédit utilisées.
Conformément à l’article L. 312-82 du même code, dans le cas où l’emprunteur n’a pas demandé la levée de la suspension à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la suspension de son contrat de crédit renouvelable, le contrat est résilié de plein droit.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’utilisation du contrat a été sollicitée par les défendeurs plus de deux ans après la souscription de celui-ci, sans que ces derniers aient été informés des conditions de reconduction, et alors que le contrat produit était résilié de plein droit depuis le 17 juin 2022.
Il en résulte que le contrat de crédit liant les parties est verbal et ne respecte donc pas, par définition, les dispositions légales relatives au formalisme et au délai de déblocage des fonds prévu par l’article L.312-25.
Ces dispositions étant d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 47 800,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA Banque CIC Est, soit la somme de 11 911,40 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [V] [I] et M. [V] [I] au paiement de la somme de 35 888,60 € (soit 47 800,00 € – 11 911,40 €), arrêtée au 7 mai 2025, sans solidarité à défaut de relation contractuelle liant les parties.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [I] et Mme [S] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Banque CIC Est de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation au 17 juin 2022 du contrat de prêt n°300873381800020881002 conclu le 16 juin 2020 entre la SA Banque CIC Est, d’une part, et M. [V] [I] et Mme [S] [F], d’autre part ;
PRONONCE la nullité du contrat verbal de prêt conclu entre la SA Banque CIC Est, d’une part, et M. [V] [I] et Mme [S] [F], d’autre part ;
CONDAMNE M. [V] [I] et Mme [S] [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 35 888,60 €, arrêtée au 7 mai 2025, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA Banque CIC Est du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [V] [I] et Mme [S] [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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