Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 nov. 2024, n° 22/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00710 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00710 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDWN
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GUILLEMINOT
DEFENDERESSE :
[19]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9], aux droits de laquelle vient la société [5], (ci-après : la société [9]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 11] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L’URSSAF a adressé le 13 novembre 2018 une lettre d’observations à la société [9] qui a répondu le 14 décembre 2018.
Par courrier du 21 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [9].
Par courrier recommandé du 11 janvier 2019 reçu le 14 janvier 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société [9] de lui payer la somme de 1 701 939 euros, soit 1 549 821 euros de rappel de cotisations et 152 118 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 et lui a délivré une décision administrative confirmant les observations pour l’avenir en date du 17 janvier 2019.
La société s’est acquittée de cette somme par virement du 14 janvier 2019.
Par courrier du 8 mars 2019, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 24 février 2022, notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [9].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 avril 2022, la société [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 14 mars 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
S’agissant du chef de redressement n°1 « transactions sans rupture de contrat de travail et comportant des éléments de salaire : rappel d’heures » :
— annuler le redressement opéré au au titre du chef n°1 et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 19 346 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
S’agissant du chef de redressement n°5 " indemnités transactionnelles comportant des éléments de salaire – M. [F] " :
— annuler le redressement opéré au titre du chef n°5 et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 10 054 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
S’agissant du chef n°7 « indemnité compensatrice de préavis – faute grave » :
— annuler le redressement du chef n°7 et condamner en conséquence l'[20] à rembourser à la société [9] la somme de 6 440 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
S’agissant du chef n°8 « ruptures conventionnelles – condition relative à l’âge » :
— à titre principal, annuler le redressement opéré au titre du chef n°8 et condamner en conséquence l'[20] à rembourser à la société [9] la somme de 298 250 euros au principal et les majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
— en tout état de cause, minorer le redressement du chef n°8 à 273 777,02 euros et condamner en conséquence l'[20] à rembourser à la société [9] la somme de 24 472,98 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
S’agissant du chef n°19 " frais professionnels non justifiées – indemnités de repas [15] " :
— à titre principal annuler le redressement du chef n°19 et condamner en conséquence l'[20] à rembourser à la société [9] la somme de 849 875 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
— en tout état de cause minorer la base de redressement à 1 971 770,96 euros,
S’agissant du chef n°20 « migrants – hors espace européen – Inde » :
— à titre principal annuler le redressement du chef n°20 et condamner en conséquence l'[20] à rembourser à la société [9] la somme de 24 786 euros au principal et les majorations de retard y afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
— en tout état de cause minorer le redressement du chef n°20 au titre des cotisations d’assurance vieillesse qui ne sont en tout état de cause pas dues,
En tout état de cause,
— débouter l'[20] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l'[20] à payer la somme de 2500 euros à la société [9] au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
L'[18] demande au tribunal de :
— valider les postes de redressement litigieux et la mise en demeure du 11 janvier 2019 ;
— condamner la société [9] à payer à l'[20] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société [9] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le chef de redressement n°1 : transactions sans rupture du contrat de travail et comportant des éléments de salaire : rappel d’heures (19 346 euros)
Au soutien de sa demande, la société [9] fait valoir au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes octroyées aux termes des transactions sont qualifiées de dommages et intérêts et visaient à réparer un préjudice moral, exposant que suite à la mise en place d’un outil de gestion des temps intitulé « Saxo », un conflit social s’était instauré avec les salariés, auquel il avait été mis fin grâce auxdites transactions. Elle ajoute que les protocoles ne reconnaissaient pas le bien-fondé des prétentions des salariés.
L’URSSAF réplique qu’elle a constaté la présence de plusieurs accords transactionnels standardisés avant la rupture des contrats de travail et que les requêtes des salariés portaient exclusivement sur des rappels de salaires dites « normales » rémunérées avant la mise en place du nouvel outil de gestion des temps, si bien que les indemnités versées à ce titre s’analysent en éléments de salaire ne pouvant être exonérés de cotisations sociales.
Sur ce, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Le fait qu’une somme soit versée par l’entremise d’une transaction ne modifie pas le traitement social qui lui est applicable.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que la société [9] ne produit pas les 68 protocoles transactionnels évoqués, mais qu’elle ne conteste pas les citations que l’URSSAF en fait dans ses conclusions et la lettre d’observations. Or aux termes de ces citations, il n’est jamais fait allusion de façon précise aux préjudices moraux subis et seule l’indemnisation du rappel d’heures normales est évoquée ; en outre, chacun des salariés a reçu, selon le tableau en pages 8 et 9 de la lettre d’observations, une somme particulièrement variable et non arrondie (90 euros pour M. [U], 2 180 euros pour M. [X]) qui apparaît comme la résultante d’un calcul du rappel d’heures et non comme la détermination d’un préjudice indépendamment de tout élément de salaire.
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer le chef de redressement n°1.
II. Sur le chef de redressement n°5 : les indemnités transactionnelles comportant des éléments de salaire (M. [A] [F])
Au soutien de sa demande, la société [9] fait valoir que les indemnités transactionnelles versées à M. [F] avaient une nature purement indemnitaire et devaient donc être exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF réplique que M. [F] avait saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] d’une contestation portant sur le bien-fondé de son licenciement pour insuffisance professionnelle et formulant notamment des prétentions au titre du rappel de prime, des congés payés sur primes, des rappels d’heures supplémentaires, des congés payés sur heures supplémentaires et du repos compensateur, soit 31 900 euros de prétentions salariales (outre une demande de 79 624 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse) et qu’il lui a été payé la somme de 65 250 euros brute de charges sociales, de CSG et de CRDS, qui comprend nécessairement des éléments à caractère salarial, le protocole transactionnel n’indiquant pas que le salarié avait renoncé à ses prétentions salariales et ne détaillant le préjudice subi par le salarié.
Sur ce, il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une exclusion d’assiette dans les limites indiquées.
En l’espèce, il ressort de la lecture du protocole transactionnel le 2 février 2016 qu’aucune conciliation n’a eu lieu à l’audience du 22 septembre 2016 et que l’affaire a été fixée pour plaider au 26 janvier 2016.
Les prétentions du salarié portaient, à hauteur de 31 901 euros (les prétentions totales étant de 111 525 euros, frais irrépétibles compris), sur des prétentions d’ordre salarial. L’employeur ne démontrant pas que l’indemnité avait un caractère purement indemnitaire et le motif du licenciement restant l’insuffisance professionnelle, qui ouvre droit notamment aux indemnités de congés payés réclamées par la société [9], il y a lieu de valider le chef de redressement, étant observé que l’URSSAF n’a redressé que la somme de 31 900 euros.
III. Sur le chef de redressement n°7 : indemnité compensatrice de préavis, faute grave
Au soutien de sa demande, la société [9] fait valoir au visa des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que les protocoles transactionnels conclus avec MM. [Z] et [E] précisent de façon explicite que leur licenciement pour faute grave est maintenu, si bien qu’elle n’a pas à prouver que le salarié a renoncé à percevoir une indemnité de préavis qui n’était légalement pas due.
L’URSSAF réplique au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts que les indemnités allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ne sont soumises à cotisations qu’au delà des limites fixées par l’article 80 duodecies et qu’en cas de transaction visant à régler les différends liés à la rupture du contrat de travail, il est fait masse des sommes versées au salarié, les limites prévues par l’article 80 duodecies s’appliquant au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture.
Elle ajoute que les salariés ont fait savoir qu’ils entendaient contester la légitimité de leur licenciement et qu’ils n’ont pas expressément renoncé à leur indemnité compensatrice de préavis.
Sur ce, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.
En l’espèce, les protocoles transactionnels précisent que le licenciement pour faute grave est maintenu :
— pour M. [Z], il est indiqué qu’il a refusé successivement deux missions puis qu’après un entretien lui rappelant ses obligations, il ne s’était pas présenté à sa nouvelle mission sans apporter de justificatif d’absence ; il est souligné que selon lui la société a cherché à le pousser à la démission en le maintenant en inter contrat pendant plusieurs mois sans proposition de formation et avec des propositions de missions qu’il ne pouvait accepter ; s’agissant de son préjudice, il est ajouté que compte tenu de son âge de 63 ans, il ne pourrait retrouver d’emploi ; il lui a été accordé une indemnité transactionnelle de 65 000 euros ;
— pour M. [E], il est indiqué trois refus de mission successifs et une absence à son poste de travail ; il est précisé que selon lui, la société n’a pas tenu compte de ses problèmes de santé, de son statut de travailleur handicapé et des restrictions imposées par la médecine du travail ; s’agissant de son préjudice, il est noté que cette décision l’a perturbé et a joué sur son état de santé et que compte tenu de son âge, il ne pourra retrouver d’emploi. Il lui a été accordé une indemnité transactionnelle de 80 000 euros.
Compte tenu de ces éléments confirmant la réalité du licenciement pour faute grave et le caractère indemnitaire des transactions accordées, ces indemnités ne pouvaient correspondre, même en partie, à une indemnité de préavis qui n’était pas due compte tenu du licenciement pour faute grave.
Il convient donc d’infirmer le redressement sur ce point et de condamner l’URSSAF à rembourser à la société [9] la somme qu’elle a payée à ce titre, soit 6 440 euros.
Sur les intérêts :
la société [9] réclame que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement.
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société [9] a réglé l’intégralité des sommes qui lui étaient demandées par l’URSSAF dès le 17 janvier 2019. Elle ne justifie néanmoins pas d’une mise en demeure de lui rembourser les sommes dues au titre de ce chef de redressement avant la saisine de la commission de recours amiable du 7 mars 2019.
Par conséquent, la condamnation de l’URSSAF à rembourser à la société [9] la somme de 6 440 euros sera assortie des intérêts au taux légal compter du 7 mars 2019.
IV. Sur les chefs de redressement n°8 (298 250 euros) : « rupture conventionnelle – condition relative à l’âge du salarié »
Le tribunal relève que le chef de redressement relatif au forfait social n’est plus contesté, de sorte que l’argumentation de l’URSSAF développée à ce titre en même temps que celle du chef n°8 ne sera pas examinée.
La société [9] demande à titre principal d’annuler le redressement et de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 298 250 euros ; à titre subsidiaire, de constater que le redressement avait été minoré par la commission de recours amiable à 273 777,07 euros et d’ordonner le remboursement de la somme de 24 472,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
*
La société [9] fait valoir au visa de l’article 80 duodecies du code général des impôts que les indemnités de rupture conventionnelle des salariés entre 55 et 59 ans compris ne sont pas soumises à cotisation dès le premier euro si ces salariés ne peuvent prétendre à une retraite anticipée. Elle ajoute que la retraite anticipée était impossible au regard de leurs relevés de carrière, qui constituent selon elle un moyen de preuve suffisant selon la jurisprudence établie par la cour d’appel de Paris et la deuxième chambre de la Cour de cassation et le Bulletin officiel de la sécurité sociale, qui reprend à compter du 1er avril 2021 une doctrine préexistante et est opposable à l’URSSAF. Elle soutient que c’est à l’URSSAF d’établir que ce document ne retracerait pas toute la carrière du salarié. Au visa des articles L. 351-1-1, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, elle ajoute que :
— M. [P], âgé de 58 ans et un mois lors la rupture du contrat le 10 avril 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire ; or il ne justifiait que de quatre trimestres à la fin de l’année 1973 ;
— M. [T], âgé de 60 ans et 6 mois lors la rupture du contrat le 30 septembre 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait cotisé 166 trimestres ; or il n’avait cotisé que 158 trimestres au 31 décembre 2014 ;
— M. [Y], âgé de 59 ans et 5 mois lors la rupture du contrat le 29 juin 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire ; or il ne justifiait que de quatre trimestres à la fin de l’année 1972 ;
— M. [M], âgé de 58 ans et 4 mois lors la rupture du contrat le 25 septembre 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire ; or il ne justifiait que d’un trimestre à la fin de l’année 1973 ;
— M. [I], âgé de 58 ans et 4 mois lors la rupture du contrat le 29 mai 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire ; or il ne justifiait que d’un trimestre à la fin de l’année 1973 ;
— M. [O], âgé de 59 ans et quatre mois lors de la rupture de son contrat le 25 septembre 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait commencé sa carrière avant l’âge de seize ans, ce qui n’est pas le cas puisqu’il a commencé à travailler en 1973, l’année de ses seize ans ;
— M. [S], âgé de 60 ans et 1 mois lors la rupture du contrat le 28 février 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait cotisé 166 trimestres ; or il n’avait cotisé que 159 trimestres au 31 décembre 2013 ;
— M. [GM], âgé de 58 ans et 11 mois lors la rupture du contrat le 26 juin 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire ; or il ne justifiait que d’un trimestre à la fin de l’année 1972 ;
— M. [R], âgé de 59 ans lors la rupture du contrat le 15 février 2016, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire ; or il ne justifiait que de quatre trimestres à la fin de l’année 1973 ;
— M. [C], âgé de 60 ans et 4 mois lors la rupture du contrat le 5 mai 2017, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son vingtième anniversaire ; or il ne justifiait que de trois trimestres à la fin de l’année 1976 ;
— M. [N], âgé de 59 ans et 10 mois lors la rupture du contrat le 28 avril 2017, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire ; or il ne justifiait que d’un trimestre ;
— M. [L] [G], âgé de 60 ans et 8 mois lors la rupture du contrat le 7 avril 2017, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son vingtième anniversaire ; or il ne justifiait que de quatre trimestres à la fin de l’année 1976 ;
— M. [TH], âgé de 58 ans et 9 mois lors la rupture du contrat le 10 mai 2017, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire ; or il ne justifiait que d’un trimestre ;
— M. [K], âgé de 60 ans et 10 mois lors la rupture du contrat le 23 juin 2017, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son vingtième anniversaire ; or il ne justifiait que de deux trimestres à la fin de l’année 1976 ;
L’URSSAF réplique qu’au regard des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, lorsqu’une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans, mais n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite, soit un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, ou un salarié handicapé, l’employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l’intéressé au regard de ses droits à la retraite de base. Elle ajoute :
— que la société a conclu une rupture conventionnelle avec des salariés de plus de 55 ans sans justifier de leur situation au regard de leurs droits à pension ;
— qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’au jour de la rupture, le salarié n’était pas en droit de percevoir une pension de retraite et donc de réclamer au salarié un document probant sur sa situation, à savoir un relevé [12] – et en cas de refus du salarié, de renoncer à la rupture conventionnelle ou de soumettre l’indemnité de rupture à cotisations sociales ;
— que le droit à la retraite anticipée est soumis à trois conditions cumulatives que seules les caisses de retraite peuvent apprécier : une durée totale d’assurance, une durée cotisée et un début d’activité avant un âge donné, la situation du salarié pouvant être modifiée jusqu’à liquidation de sa pension ; que certains salariés ne remplissaient pas les conditions de la retraite anticipée, d’où la minoration du redressement, dont M. [O] ; qu’en revanche, s’agissant de MM. [S], [T], [Y], [GM], [V], [K], [R], [I], [P], [M], [N] et [TH], le redressement est justifié ; que la société [9] se prévaut d’un nombre de trimestres cotisés insuffisant, mais que leurs relevés de carrière ne permettent pas d’apprécier les droits acquis auprès d’un autre régime légal obligatoire, des majorations possibles de la durée d’assurance ou des périodes d’activités professionnelle à l’étranger.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige s’agissant de ruptures conventionnelles intervenues entre le 19 juin 2015 et le 2 novembre 2017, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts précise que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l’exception notamment de la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
L’article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit que l’âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant un certain âge et ayant une longue carrière.
Ce droit à la retraite anticipée est soumis à trois conditions cumulatives, que seules les caisses de retraite ont compétence pour apprécier :
— une durée totale d’assurance,
— une durée cotisée,
— un début d’activité avant un âge donné.
Ainsi, s’agissant des salariés âgés de 55 et 59 ans, potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière, l’employeur doit être en mesure de présenter à l’organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu’il ne peut prétendre à la liquidation d’une pension. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen mais doit être complète.
La simple fourniture du relevé de carrière du salarié ne suffit pas toujours à justifier de sa situation au regard de ses droits éventuels à une retraite anticipée, notamment lorsqu’il est argué que seul le nombre de trimestres cotisés est insuffisant, dès lors que ce relevé ne prend en compte que les cotisations au régime général, étant précisé que les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de départ anticipé dans le cadre des carrières longues ont la possibilité de demander six mois avant la date de leur départ souhaitée à la [12] une attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée.
Plus précisément, il ressort des articles L. 351-1, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que l’âge de la retraite est abaissé de la façon suivante :
— pour les assurés nés en 1955 :
— à cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans, ce qui implique une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres avant la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire ;
— cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;
— pour les assurés nés en 1956 :
— à 56 ans et quatre mois ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans, ce qui implique une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur vingtième anniversaire ;
— à 59 ans et quatre mois s’ils justifient d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans, ce qui implique une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire ;
— pour les assurés nés en 1957 :
— à cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ce qui implique une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire
— à cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ce qui implique une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire
— pour les assurés nés en 1958 :
— à cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ce qui implique une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire.
En l’espèce, la société [9] n’a pas été en mesure de produire une attestation de la [12] s’agissant de plusieurs salariés.
M. [P], né en 1957 et âgé de 58 ans et un mois lors la rupture du contrat le 10 avril 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire. Or son relevé de carrière (pièce 17 demandeur), qui mentionne dans différentes colonnes l’activité régime général et « les autres régimes », ne mentionne aucune activité avant 1973 et quatre trimestres au cours de l’année 1973. Par conséquent, la société [9] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2015 d’une retraite anticipée.
M. [T], né en 1955 et âgé de 60 ans et 6 mois lors la rupture du contrat le 30 septembre 2015, aurait pu prétendre au dispositif carrière longue s’il avait cotisé 166 trimestres. Or la société [9] produit un relevé de situation personnelle [13] synthétisant les régimes de retraite légalement obligatoires et permettant d’établir qu’au 10 août 2015, un mois avant la rupture de son contrat de travail, il n’avait cotisé que 158 trimestres.
M. [Y], né en 1956 et âgé de 59 ans et 5 mois lors la rupture du contrat le 29 juin 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire. Or son relevé de carrière (pièce 19 demandeur), qui mentionne dans différentes colonnes l’activité régime général et « les autres régimes », ne mentionne aucune activité avant 1972 et quatre trimestres au cours de l’année 1972. Par conséquent, la société [9] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2015 d’une retraite anticipée.
M. [M], né en 1957 et âgé de 58 ans et 4 mois lors la rupture du contrat le 25 septembre 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire. Or son relevé de carrière (pièce 21 demandeur), qui mentionne dans différentes colonnes l’activité régime général et « les autres régimes », ne mentionne aucune activité avant 1973 et un trimestre au cours de l’année 1973. Par conséquent, la société [9] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2015 d’une retraite anticipée.
M. [I], né en 1957 et âgé de 58 ans et 4 mois lors la rupture du contrat le 29 mai 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire. Or son relevé de carrière (pièce 20 demandeur), qui mentionne dans différentes colonnes l’activité régime général et « les autres régimes », ne mentionne aucune activité avant 1973 et un trimestre au cours de l’année 1973. Par conséquent, la société [9] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2015 d’une retraite anticipée.
S’agissant de M. [O], l’URSSAF reconnaît que la commission de recours amiable a considéré que les preuves le concernant étaient suffisantes pour minorer le redressement mais a oublié de le prendre en compte.
M. [S], né en 1955 et âgé de 60 ans et 1 mois lors la rupture du contrat le 28 février 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait cotisé 166 trimestres. Or la société [9] produit un relevé de situation personnelle [13] synthétisant les régimes de retraite légalement obligatoires et permettant d’établir qu’au 31 décembre 2013, deux ans avant la rupture de son contrat de travail, il n’avait cotisé que 159 trimestres.
M. [GM], né en 1956 et âgé de 58 ans et 11 mois lors la rupture du contrat le 26 juin 2015, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire. Or son relevé de carrière (pièce 23 demandeur), qui mentionne dans différentes colonnes l’activité régime général et « les autres régimes », ne mentionne aucune activité avant 1972 et un seul trimestre au cours de l’année 1972. Par conséquent, la société [9] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2015 d’une retraite anticipée.
M. [R], né en 1957 et âgé de 59 ans lors la rupture du contrat le 15 février 2016, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire. Or son relevé de carrière (pièce 24 demandeur), qui mentionne dans différentes colonnes l’activité régime général et « les autres régimes », ne mentionne aucune activité avant 1973 et un seul trimestre au cours de l’année 1973. Par conséquent, la société [9] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2015 d’une retraite anticipée.
M. [C], né en 1956 et âgé de 60 ans et 4 mois lors la rupture du contrat le 5 mai 2017, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son vingtième anniversaire. Or son relevé de carrière (pièce 25 demandeur), qui synthétise ses droits connus au 20 mars 2017 dans les régimes de retraite légalement obligatoires, est complété par un tableau qui ne mentionne aucune activité avant 1976, à part une activité sans cotisation de trimestre entier en 1975 (90 francs de salaire) et trois trimestres en 1976. Par conséquent, la société [9] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2017 d’une retraite anticipée.
M. [N], né en 1957 et âgé de 59 ans et 10 mois lors la rupture du contrat le 28 avril 2017, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire. Or son relevé de carrière (pièce 26 demandeur), qui synthétise ses droits connus au 4 avril 2017 dans les régimes de retraite légalement obligatoires, est complété par un tableau qui ne mentionne aucune activité avant 1973 et un seul trimestres en 1973. Par conséquent, la société [9] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2017 d’une retraite anticipée.
M. [L] [G], né en 1956 et âgé de 60 ans et 8 mois lors la rupture du contrat le 7 avril 2017, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son vingtième anniversaire.
M. [TH], né en 1958 et âgé de 58 ans et 9 mois lors la rupture du contrat le 10 mai 2017, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son seizième anniversaire. Or son relevé de carrière (pièce 28 demandeur), qui mentionne dans différentes colonnes l’activité régime général et « les autres régimes », ne mentionne aucune activité avant 1974 et un trimestre au cours de l’année 1974. Par conséquent, la société [9] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2015 d’une retraite anticipée.
M. [K], né en 1956 et âgé de 60 ans et 10 mois lors la rupture du contrat le 23 juin 2017, n’aurait pu prétendre au dispositif carrière longue que s’il avait acquis au moins cinq trimestres à la fin de l’année lors de laquelle est survenu son vingtième anniversaire. Or son relevé de carrière (pièce 29 demandeur), qui mentionne dans différentes colonnes l’activité régime général et « les autres régimes », ne mentionne aucune activité avant 1974 et un trimestre au cours de l’année 1974. Par conséquent, la société [9] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2015 d’une retraite anticipée.
*
Sur la demande de remboursement :
Il convient en conséquence d’annuler le redressement au titre du chef n°8 et de condamner en conséquence l'[20] à rembourser à la société [9] la somme de 298 250 euros au principal avec intérêts au taux légal compter du 7 mars 2019.
V. Sur le chef de redressement n°19 : les frais professionnels non justifiées – indemnités de repas [15] (société de service en ingénierie informatique)
1. Sur la décision implicite
Au soutien de sa demande, la société [9] fait valoir que l’URSSAF était tenue par une décision implicite de non-assujettissement. Elle souligne que la pratique en cause existait déjà lors du contrôle réalisé en 2014 au titre des exercices 2012 et 2013 et produit à ce titre les notes de frais sur les deux périodes concernées, ajoute que cette pratique n’a pas été contestée par l’URSSAF qui avait pourtant eu accès aux livres et fiches de paie faisant bien référence au remboursement des frais aux salariés en mission, et rappelle que l’arrêté du 20 décembre 2002 n’a pas été modifié.
L’URSSAF réplique sur la forme que c’est à l’employeur de démontrer une identité entre la situation préexistante lors du contrôle antérieur n’ayant donné lieu à aucune observation et la situation ayant motivé le redressement envisagé, et qu’en l’espèce l’URSSAF n’avait pas connaissance d’une telle situation.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
C’est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur et qu’elle n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
En l’espèce, la société [9] produit des bulletins de paie des salariés de l’année 2012 pour établir que la pratique de remboursement était la même lors du précédent contrôle. Cependant, ces pièces ne mettaient pas l’URSSAF en mesure de vérifier si les conditions d’octroi des indemnités de repas étaient bien remplies. Le tribunal observe notamment que la pièce n°33 de la société, document descriptif des règles de remboursement des frais professionnels, ne figure pas sur la liste de documents consultés par les inspecteurs de l’URSSAF aux termes de la lettre d’observations de 2014. Ces pièces ne permettent donc pas à la présente juridiction d’assimiler le silence de l’URSSAF lors du précédent contrôle à un accord tacite en connaissance de cause.
L’argument de la société [9] sera donc rejeté.
2. Sur le fond
a) sur la demande à titre principal tendant à annuler le redressement
La société [9] expose au visa de l’arrêté du 20 décembre 2002 et de la réponse n°94 de la circulaire n°2005/389 du 19 août 2005 que les indemnités de repas versées aux salariés en mission devaient être exonérées de cotisations sociales dès lors que ceux-ci étaient en mission de déplacement, même pour plus de trois mois. Elle estime que la circulaire n° 2015034 du 6 juillet 2015 qui lui est opposée par l’URSSAF n’a jamais été publiée et ne lui est donc pas opposable, et qu’elle repose sur un arrêté du 26 mai 1975 qui a été abrogé par l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle souligne que les trois arrêts rendus par la Cour de cassation sur lesquels s’appuie l’URSSAF ne sont pas applicables au cas d’espèce, l’un jugeant que la situation de déplacement n’était pas établie, l’autre faisant référence à des contrats de travail fixant le lieu de travail habituel des travailleurs sur le chantier et le troisième concernant des salariés n’ayant pas d’autre lieu de travail que celui des locaux et entreprises clientes dans lesquelles ils occupaient des fonctions sédentaires.
L’URSSAF fait valoir au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations impliquent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur qui les supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ; que lorsque les salariés sont envoyés en mission dans des entreprises clientes pour des durées allant de trois mois jusqu’à plusieurs années, cette entreprise devient le lieu de travail habituel du salarié, si bien que les frais de repas qui leur sont accordés n’ont pas à être exonérés dès lors que la mission dure plus de trois mois (circulaire n°2015-0000034) ; elle indique que la circulaire 2005/389 reconnaît l’exonération de charge sociales pour les frais de restauration versés aux salariés en mission dans une entreprise cliente, quelle que soit la durée de cette mission, mais ne vise pas le cas des salariés y ayant leur lieu de travail habituel.
*
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, dans sa version applicable au litige, prévoit que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 3 3°du même arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 243-59-8 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée peut se prévaloir de l’application d’une circulaire ou d’une instruction précisant l’interprétation de la législation en vigueur à l’attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l’article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d’une situation couverte par cette circulaire ou instruction n’ont pas un caractère définitif.
L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
En l’espèce, la lettre-circulaire 2015-0000034 citée par l’URSSAF n’est pas opposable au cotisant.
Cependant, le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires pour frais ne dépassant le plafond fixé par l’arrêté du 20 décembre 2002 ne peut s’appliquer que si l’employeur prouve, au préalable, que le salarié est placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation, et est donc en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, les conditions de travail lui interdisant de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas.
La détermination du lieu habituel de travail relève ainsi d’une appréciation de fait par le juge du fond, qui n’est pas tenu de considérer que seuls les locaux principaux de la société constituent le lieu de travail habituel du salarié si celui-ci est en mission pendant plusieurs mois dans une même entreprise cliente.
En l’espèce, les salariés en question, chargés de missions d’ingénierie informatique, étaient envoyés en mission dans des entreprises pour y exercer des fonctions sédentaires. Compte tenu de ces éléments, il convient effectivement de considérer que lorsque la mission excédait trois mois, l’entreprise cliente devient le lieu de travail habituel du salarié, de sorte que l’article 3 3° du décret du 20 décembre 2002 ne s’applique pas.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le chef de redressement critiqué.
b) Sur la demande tendant à minorer la base du redressement à 1 971 770,96 euros
La société [9] se prévaut de ses pièces 34 à 37 et expose qu’elle a communiqué dans le cadre de la réponse à la lettre d’observations un tableau mentionnant le nombre de jours total par salarié, le montant de l’indemnité de repas versée et le nombre de jours au cours desquels l’indemnité est, selon l’argumentation de l’URSSAF, réputée être exonérée de cotisations, puis qu’elle a transmis l’ensemble des lettres de mission permettant d’attester la réalité de ce tableau.
Elle ajoute qu’elle a retranché les déplacement occasionnels de moins d’un mois qui font l’objet d’un remboursement selon un autre barème, que les erreurs qu’elle avait faites étaient minimes, qu’elles ne concernaient que des salariés pour lesquels elle ne demandait pas de minoration et qu’elle n’avait donc pas fait figurer dans l’onglet « LMD OK » de son tableau (M. [B], M. [D], Mme [H]), cet onglet répertoriant les salariés pour lesquels la société a fourni les informations justifiant l’exonération des indemnités de frais de repas, tandis que l’onglet « LMD KO » vise les autres salariés. Elle souligne qu’au sein de l’onglet « LMD OK », la colonne H correspond au montant devant être déduit de la base de redressement.
L’URSSAF répond que les tableaux fournis sont insuffisamment probants ; prenant l’exemple du salarié M. [B], elle indique que ses inspecteurs ont travaillé à partir des extractions de notes de frais par la société et ont joint à la lettre d’observations des annexes avec plus de 5000 lignes par année tandis que la société [9] produit des tableaux avec 500 lignes environ par année, que des tableaux produits par la société ne comportent pas certains éléments (identité du collaborateur, matricule, client, titre, référence et adresse de la mission, date de début et fin de la mission), que ces tableaux contiennent des allocations forfaitaires pour des missions de moins d’un mois alors que ces allocations, selon la note de procédure de frais de la société, ne peuvent être accordées qu’aux missions de plus d’un mois. Elle ajoute que pour certains salariés dont M. [B], deux lignes sont enregistrées avec des périodes qui se chevauchent (du 28 janvier 2014 au 21 juillet 2017 et du 16 janvier 2016 au 31 décembre 2016), que les lettres de mission ne sont pas évoquées en pièces et qu’il s’agit de documents Word aisément modifiables, que pour M. [D], la même mission et la même période de travail ont été indiquées à deux reprises, et que pour Mme [H], une mission pour la même société a été volontairement divisée en deux missions de mois de 55 jours de travail.
En l’espèce, les tableaux fournis par la société [9] comportent effectivement les calculs aux termes desquels la base de redressement devrait être minorée et ils sont exempts des erreurs matérielles qu’avaient relevées l’URSSAF à titre d’exemples.
Cependant force est de constater que ces tableaux produits de façon tardive ne sont accompagnés que d’une partie seulement des lettres de mission permettant de vérifier leur exactitude, étant observé qu’il s’agit de documents Word modifiables et de leur copie PDF. En effet, si la société [9] produit de nombreuses lettres de mission au sein de sa pièce n°36, ces lettres de mission, classées par ordre alphabétique, ne couvrent que les salariés nommés [J] à [W].
Il convient donc de valider le chef de redressement n°19.
VI. Sur le chef de redressement n°20 : « migrants – hors espace europée : Inde »
Sur la forme et le principe du redressement
Au soutien de sa demande, la société [9] se prévaut de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 29 septembre 2004, de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-indienne du 30 septembre 2008.
Elle fait valoir que les salariés de nationalité indienne recensés par l’URSSAF sont employés par la société [8] qui ne dispose pas d’établissement en France, si bien que seule l'[17] était compétente pour effectuer ce redressement.
Elle précise à cet égard que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve d’une prestation de travail, d’un lien de subordination ou d’une rémunération et n’établit notamment pas que les factures de la société [7] correspondraient effectivement à des dépenses faites au bénéfices des salariés indiens détachés en France.
Elle soutient qu’elle a fourni un tableau listant les salariés indiens et la durée de leur mission ; qu’elle ne conteste pas le bien-fondé du redressement pour un salarié pour lesquels elle n’a pas été en mesure de fournir une DADS en raison d’une extension de mission non notifiée à la France : qu’en revanche, neuf salariés d’Atos India PVT étaient venus suivre un stage en France et n’ont ainsi accompli aucune prestation de travail pour la société [9].
L’URSSAF réplique que si la société [9] ne démontre pas que les salariés sont soit en détachement professionnel justifié, soit des salariés de la société [6] régulièrement déclarés à l’URSSAF d’Alsace, l'[20] est habilitée à effectuer le redressement compte tenu du principe de territorialité.
Elle expose au visa de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté dans les locaux du siège social de [Localité 10] la présence régulière et constante de salariés de nationalité indienne effectuant un travail d’ingénieurs en programmation informatique au profit de la société [9] qui mettait à leur disposition du matériel et prenait en charge leurs dépenses, dont les dépenses étaient incluses dans des refacturations globales d’Atos India PVT, caractérisant ainsi un lien de subordination entre ces salariés et la société [9].
Elle ajoute que la société [9] ne démontre pas que ces travailleurs sont en situation de détachement professionnel dûment justifié ou qu’ils sont des salariés de la société [6] déclarés à l’URSSAF d’Alsace, soit en raison de la courte durée de leur séjour, soit par omission, soit en raison de la signature d’une convention de stage ; qu’ainsi, la société [9] ne s’était pas assurée de la bonne application de la législation en matière de mobilité internationale et que l’absence de détachement est établie.
Elle souligne que des salariés de la société [7] ne peuvent avoir le statut de stagiaire et qu’ils convenaient donc de les considérer comme des salariés en détachement non justifié en France.
*
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français :
a) une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) une activité professionnelle non salariée.
Aux termes de l’article 7a) de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-indienne du 30 septembre 2008, le principe de territorialité s’applique : « une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat contractant est, en ce qui concerne cette activité, assujettie uniquement à la législation de cet Etat contractant ».
Cependant, conformément à l’article 8 de cette même convention, une exception est prévue en cas de détachement : " une personne exerçant habituellement une activité salariée dans un Etat contractant pour le compte d’un employeur qui y exerce normalement ses activités et détachée par cet employeur dans l’autre Etat contractant reste soumise à la législation du premier Etat contractant en ce qui concerne [le régime d’assurance vieillesse] pour l’Inde et est exemptée de contributions aux régimes de sécurité sociale au titre de la législation du second Etat contractant pour une durée maximale de soixante mois ".
Par ailleurs, conformément à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la compétence territoriale en matière de recouvrement, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès d’un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article 1 de l’arrêté du 29 septembre 2004 précise que c’est l’URSSAF d’Alsace qui est désignée comme l’organisme de recouvrement auprès duquel les employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France sont tenus d’adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues auprès du régime général de la sécurité sociale au titre de l’emploi de leur personnel salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que la compétence en matière de recouvrement induit la compétence matière de contrôle.
*
Pour rappel, l’URSSAF estime que l’article L. 243-1-2 n’est pas applicable dès lors que les ressortissants indiens étaient au service de la société [9], société française et n’étaient pas déclarés à l’URSSAF d’Alsace.
Il s’ensuit qu’il convient en premier lieu de déterminer si les ressortissants indiens étaient des salariés de la société indienne [7] régulièrement déclarés pour envisager l’application de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale et donc la compétence de l’URSSAF d’Alsace.
En l’espèce, la simple production par la société [9] d’une liste de salariés indiens recensant la durée de la mission ne permet pas de démontrer que ces derniers étaient bien détachés par la société [7]. De même, la mise en demeure adressée le 1er juillet 2019 par l’URSSAF d’Alsace à [7] pour taxation provisionnelle et déclarations non fournies ne démontre pas que cette dernière société avait détaché l’ensemble des salariés litigieux.
S’agissant des ressortissants indiens présentés comme stagiaires par la société [9], aucune convention de stage n’est produite pour attester que l’un des salariés était seulement en stage en France. En toute hypothèse et comme l’a fait observer l’URSSAF, la société [9] n’expose pas comment les salariés auraient pu avoir la qualité de stagiaires.
En toute hypothèse, les inspecteurs de l’URSSAF ont souligné que les ressortissants de nationalité indienne qui étaient présents dans les locaux effectuaient des tâches profitables à la société [9] en disposant du matériel fourni par cette dernière.
Ainsi, les salariés litigieux n’étaient pas régulièrement déclarés au titre du détachement et effectuaient néanmoins des tâches pour le compte de la société [9]. Il en résulte à la fois que l'[18] était compétente, compte tenu du principe de territorialité, pour procéder au redressement et que ce redressement était justifié dans son principe.
Sur le montant du redressement
La société [9] conteste les bases du redressement en exposant que les cotisations d’assurance vieillesse n’étaient pas dues compte tenu de la convention bilatérale franco-indienne précitée.
L’URSSAF expose qu’en l’absence de communication du salaire versé, les inspecteurs ont procédé par référence au salaire moyen d’un ingénieur français niveau 2.2 coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d’étude. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de retirer les cotisations d’assurance vieillesse, dès lors que la régularisation a été opérée selon le principe de territorialité et considérant qu’en employant des salariés sans s’être assurée de la bonne application de la législation en matière de mobilité internationale, la société [9] aurait pu faire l’objet des sanctions prévues en matière de travail dissimulé.
Pour rappel, il résulte de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-indienne du 30 septembre 2008 qu’un salarié employé par une société indienne et envoyé en détachement au sein d’une société française doit être affilié à la sécurité sociale française au titre de l’ensemble des risques à l’exception du risque vieillesse, pour lequel il peut être affilié au régime indien de sécurité sociale pendant 60 mois.
Néanmoins, faute pour la société [9] d’avoir démontré que les salariés étaient en détachement professionnel justifié, elle ne peut se prévaloir des dispositions de cette convention.
Il convient donc de confirmer intégralement le chef de redressement n°20.
VII. Sur les demandes accessoires
La société [9], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance et par conséquent déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dès lors que la société [9] obtient partiellement gain de cause, il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’URSSAF de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE le chef de redressement n°1 : transactions sans rupture du contrat de travail et comportant des éléments de salaire : rappel d’heures (19 346 euros),
VALIDE le chef de redressement n°5 : les indemnités transactionnelles comportant des éléments de salaire (M. [A] [F]) ;
ANNULE le chef de redressement n°7 : indemnité compensatrice de préavis, faute grave,
CONDAMNE l'[20] à rembourser à la société [5] venant aux droits de la société [9] la somme de 6 440 euros au principal avec intérêts au taux légal compter du 7 mars 2019 au titre de l’annulation du chef de redressement n°7,
ANNULE le chef de redressement n°8 : (298 250 euros) : « rupture conventionnelle – condition relative à l’âge du salarié »,
CONDAMNE l'[20] à rembourser à la société [5] venant aux droits de la société [9] la somme de 298 250 euros au principal avec intérêts au taux légal compter du 7 mars 2019 au titre de l’annulation du chef de redressement n°8,
VALIDE le chef de redressement n°19 : les frais professionnels non justifiées – indemnités de repas [15] (société de service en ingénierie informatique),
VALIDE le chef de redressement n°20 : « migrants – hors espace européen : Inde »,
CONDAMNE la société [5] venant aux droits de la société [9] aux dépens,
DÉBOUTE la société [5] venant aux droits de la société [9] et l'[18] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Julie JACOTOT et à Me Maxime DESEURE
— 1 CCC à la société [5] ([9]) et à L’URSSAF [14]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Arrêté du 26 mai 1975
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