Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 11 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PLANIFLUIDE 74, E.U.R.L. ADIL MACONNERIE, S.A.R.L. INGEBAT74, S.A.S. GINGER CEBTP |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUILLET 2025
Minute : 25/00267
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD4G
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[M] [Y] né le 13 Juin 1991 à [Localité 11] (74), demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[P] [I] épouse [Y] née le 06 Mai 1989 à [Localité 16] (01), demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
[O] [W], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 6]
non comparant
E.U.R.L. ADIL MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. GINGER CEBTP, dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. INGEBAT74, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. PLANIFLUIDE 74, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
[E] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l‘enseigne J.S. TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
[V] [N], architecte, demeurant [Adresse 4]
non comparant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 11.07.2025
Expédition à Me MOLLIET FAVRE – Me Anne BOSSON – Me COMBAZ- Me NOETINGER-BERLIOZ
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 8, 10 et 11 avril 2025, monsieur [M] [Y] et madame [P] [I] épouse [Y] ont fait assigner Monsieur [O] [W], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ADIL MAÇONNERIE, la société par actions simplifiée GINGER CEBTP, la société à responsabilité limitée INGEBAT74, la société par actions simplifiée PLANIFLUIDE 74, monsieur [E] [C] et monsieur [V] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
La société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société ADIL MAÇONNERIE, est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025, monsieur [M] [Y] et madame [P] [I] épouse [Y] ont réitéré leur demande, faisant valoir que dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation, ils avaient conclu des marchés de travaux avec monsieur [V] [N] (architecte), la société INGEBAT74 (étude de ferraille), la société GINGER CEBTP (étude des sols), la société ADIL MAÇONNERIE (maçon), la société PLANIFLUIDE 74 (chape), monsieur [E] [C] (terrassier) et monsieur [O] [W] (carreleur), qu’ils avaient pris possession de l’ouvrage en janvier 2024, que depuis cette date ils avaient constaté l’apparition de fissurations dans les murs et dans les colonnes, des ruissellements d’eau, des effritement des joints, le décollement de nombreux carreaux et la destruction du mur de soutènement, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée PLANIFLUIDE 74 a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [E] [C] a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et a sollicité que la mission confiée à l’expert comporte également l’établissement d’un compte entre les parties.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme MAAF ASSURANCES SA, assureur de responsabilité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ADIL MAÇONNERIE, a formé les protestations et réserves d’usage et a demandé au juge d’enjoindre aux demandeurs de communiquer sous astreinte tous les documents nécessaires aux opérations d’expertise.
Monsieur [O] [W], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ADIL MACONNERIE, la société à responsabilité limitée INGEBAT74, monsieur [V] [N], cités à l’étude, et la société par actions simplifiée GINGER CEBTP, citée à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du rapport de recherche de fuites et des conclusions de l’expertise réalisée à l’initiative de l’assurance habitation que des désordres consistant en l’apparition de fissurations dans les murs et dans les colonnes, des ruissellements d’eau, des effritements des joints, le décollement de nombreux carreaux, la destruction du mur de soutènement, des inondations dans le garage lors de grandes pluies, l’aggravation de nouvelle fissure dans la salle de bains, l’absence d’évacuation de la terre, l’implantation contre le mur des voisins des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales et eaux usées affectent l’ouvrage. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
La détermination de la mission confiée à l’expert relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui n’a donc pas à s’expliquer sur chaque chef de mission proposée par les parties. Il sera seulement rappelé qu’il n’appartient pas à un expert de statuer sur l’existence d’une créance et que l’établissement d’un compte entre les parties, lequel suppose uniquement de maîtriser les opérations mathématiques relativement élémentaires que sont l’addition et la soustraction, ne nécessite pas les compétences techniques d’un expert.
Il appartiendra enfin à l’expert de préciser les documents dont il a besoin pour accomplir la mission qui lui est confiée. La demande de communication de pièces sera donc rejetée.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [H] [X], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 9] sur la commune de [Localité 13], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport de recherche de fuites HYDROSOLUTIONS du 20 novembre 2024, conclusions du rapport du 6 janvier 2025) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [M] [Y] et madame [P] [I] épouse [Y] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 10 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 10 avril 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande de communication de pièces
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Médiateur ·
- Référé ·
- Médiation
- Centre commercial ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Fond
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Requête en interprétation ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Interprétation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Déchéance
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lot ·
- Contestation ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Handicap ·
- Représentation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Prix ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Contrainte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Pain ·
- Avis motivé ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Adresses
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Injonction de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Injonction
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Juge ·
- Carolines ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.