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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 24/03997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me .Caroline GIRAUD……………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03997 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ERT
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société FRANFINANCE
représentée par Me Caroline GIRAUD
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4] (INDE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2020 (n° 38196551667), la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [I] [J] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, remboursable par 36 mensualités de 0 euros et 48 mensualités de 262,74 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 0,99 %.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [H] [I] [J] de s’acquitter de la somme de 1 160,02 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [H] [I] [J] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [H] [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024.
La SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, est intervenue volontairement à l’instance pour reprendre les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT, en indiquant venir à ses droits suite à une opération de fusion absorption.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [H] [I] [J] pour l’aviser de l’audience. Monsieur [H] [I] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement du 16 décembre 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 février 2025. Il a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt intitulée « Défaillance de l’emprunteur ».
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [H] [I] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas d’historique complet de compte qui puisse permettre au Juge de vérifier la forclusion éventuellement encourue (ni la date de déblocage des fonds), de sorte qu’il convient de la débouter de ses demandes au titre du contrat de crédit n° 38196551667, conclu le 7 février 2020 avec Monsieur [H] [I] [J].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, de toutes ses demandes, y compris au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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