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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 12 Septembre 2025
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHTQ
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 12 septembre 2025.
Demanderesse :
Société [14]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
Partie intervenante :
Société [12]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Maître ARION, du barreau de RENNES, substituant Maître Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2022, Madame [V] [I] , salariée de la société [14], a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était mise à disposition de la société [12] en qualité de factrice. Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([10]) du Maine et [Localité 13] . Celle-ci a notifié à la société [14] par courrier du 5 janvier 2024 la décision attribuant à Madame [I] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 15 % à compter du 6 septembre 2023.
La société [14] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([9]) qui a réduit le taux d’IPP à 10 % par décision du 5 juin 2024.
La société [14] a par courrier du 7 août 2024 saisi le Pôle social.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 24 juin 2025 devant le pôle social, pour laquelle le Docteur [C] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Madame [I].
La société [14] demande au Tribunal de :
— Juger qu’à son égard le taux d’IPP doit être ramené à 0 % et subsidiairement à 5 %
Avant dire droit solliciter l’avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le taux d’incapacité
— Déclarer le jugement commun et opposable à la société [12].
Elle invoque l’avis de son médecin le Docteur [X], lequel relève que l’évaluation du taux d’incapacité a été faite à l’occasion d’une rechute ce qui le rend inopposable à l’employeur, retient un état antérieur important qui ne fait l’objet d’aucune information et observe que les doléances de l’assurée se réfèrent quasi exclusivement au traumatisme psychologique subi avant l’accident que celui-ci aurait exacerbé ce qui justifierait un taux d’IPP de 5 % .
La société [12], appelée à la cause par la société [14], demande au tribunal de :
— Juger que la décision du 17 juillet 2024 rendue par la [9] est inopposable à l’employeur,
A titre subsidiaire
— Infirmer cette décision
— Juger que le taux opposable à l’employeur doit être ramené à 5 %
A titre très subsidiaire
— Lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à une mesure d’expertise médicale judiciaire
En tout état de cause
— Condamner la [10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle invoque également l’existence d’une rechute et d’un état antérieur et indique à l’audience qu’un taux d’IPP de 5 % serait acceptable .
La [11], dispensée de comparution, demande de déclarer opposable à la société [14] le taux d’IPP de 10 %.
Elle indique s’en rapporter aux constats et conclusions établis par la commission médicale de recours amiable sur l’évaluation médicale des séquelles qui ont été correctement évaluées.
Le Docteur [C] indique que Madame [I] a subi une morsure de chien pendant sa tournée et qu’il s’agit de l’exacerbation post traumatique d’un syndrome anxieux préexistant et qu’il manque l’avis psychiatrique prévu par le barème indicatif chapitre 4.2.1.11 et la mention de l’intégrité mentale antérieure qui est douteuse compte tenu des doléances de l’assurée .
Il considère qu’un taux d’IPP de 5 % est suffisant .
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Madame [I]
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil telles que reportées dans la décision attributive de rente sont les suivantes : "Persistance d’un état de stress post traumatique avec réactions inadaptées à certain stimuli, persistance de cauchemars avec réminiscences.Syndrome de répétition
Modification de la personnalité (état permanent d’alerte, syndrome d’évitement, perte des intérêts, repli sur soi ) ".
Il relève par ailleurs le fait que le syndrome anxiodépressif est lié à l’accident du travail mais aussi à un état antérieur documenté dont il doit être tenu compte dans l’évaluation du taux d’IP.
La [9] indique “assurée factrice depuis quelques semaines. A eu une prise en charge spécialisée pour son choc post traumatique et a encore actuellement un suivi et un traitement. Notion d’état antérieur connu. Lors de son examen clinique du 30 novembre 2023 le médecin conseil retrouve un syndrome anxiodépressif encore présent .Le médecin mandaté par l’employeur relate qu’un taux maximum de 5 % serait plus correct du fait de l’absence d’avis sapiteur et de l’état antérieur important dont il est fait état dans les doléances particulièrement.
En conclusion :
L’étude du dossier révèle l’existence d’un réel état de stress post traumatique indépendant de l’état antérieur .Compte tenu des éléments du dossier ,la Commission décide de fixer le taux médical d’IP à 10 % en référence au barème UCANSS Accidents du travail ,chapitre 4.2.1.11. "
Le Docteur [X], médecin mandaté par l’employeur, indique notamment dans son avis du 17 février 2024 qu’il existe un état antérieur important mais que celui ne fait l’objet d’aucune information ni d’aucun avis psychiatrique et observe que les doléances de l’assurée se réfèrent quasi exclusivement au traumatisme psychologique subi avant l’accident, et que si on admet l’exacerbation d’un syndrome anxieux préexistant à l’accident, du fait de cet accident ,en l’absence d’informations complémentaires et d’avis spécialisé, le taux d’incapacité justifié devrait être limité à 5 %.
Le médecin consultant considère qu’il s’agit de l’exacerbation post traumatique d’un syndrome anxieux préexistant et que l’absence d’avis psychiatrique prévu par le barème et de mention de l’intégrité mentale antérieure justifient de réduire le taux d’IPP.
L’existence d’un état antérieur est reconnue tant par le médecin conseil que par la [9] et a été prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
L’assurée a en effet fait état de ce que l’accident avait réveillé des éléments traumatiques en lien avec des agressions passées notamment intrafamiliales et qu’elle présentait avant l’accident des attaques de panique régulières et de « sensation d’être hors de son corps ».
Cependant aucun élément n’a été porté à la connaissance du médecin conseil puis de la [9] sur l’importance de cet état et son étendue.
Par ailleurs le barème indicatif des accidents du travail,chapitre 4.2.1.11. 4.2.1.11 Séquelles psychonévrotiques indique :
« Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40 "
Un avis psychiatrique était par conséquent nécessaire mais n’a été demandé ni par le médecin conseil ni par la [9].
L’absence de celui-ci et l’absence d’informations sur l’étendue de l’état antérieur ne permet pas de déterminer dans quelle mesure cet état a concouru aux séquelles constatées.
Dans ces conditions le taux d’incapacité permanente opposable à l’employeur ne peut excéder 5 %.
La décision sera par conséquent infirmée.
Sur les dépens
L’article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [5].
Par conséquent, la [10], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5].
Il ne parait inéquitable de laisser à la charge de la société [12] la totalité de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE à 5 % le taux d’IPP opposable à la Société [14] au titre de l’accident du travail dont a été victime Madame [V] [I] le 15 novembre 2022 ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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