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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00375
N° RG 25/00307 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFH5
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[P] [L] né le 21 Décembre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[U] [J] épouse [L] née le 02 Juin 1971 à [Localité 7] (75), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. DIAC S.A. SAI DIAC, agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître GUERMARO de la SELARL GUERMARO, avocats au barreau de , avocats plaidant
S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître GUERMARO de la SELARL GUERMARO, avocats au barreau de , avocats plaidant
le 18/09/2025
Expédition à Me FALCONNET – Me PIANTA
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 18 et 19 juin 2025, monsieur [P] [L] et madame [U] [J] épouse [L] ont fait assigner la société par actions simplifiée RENAULT et la société anonyme DIAC devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 15 juillet 2025, monsieur [P] [L] et madame [U] [J] épouse [L] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’à l’issue d’un contrat de location avec option d’achat ils avaient acquis le 28 mars 2024 auprès de la société anonyme DIAC un véhicule de marque Renault Zoé au prix de 5 199,99 euros, que le 7 juin 2024 une panne était survenu, que le véhicule était désormais immobilisé, qu’il avait été indiqué par un garagiste que le remplacement du moteur était nécessaire, que le coût de ce remplacement était évalué à la somme de 5 200 euros, qu’ils étaient donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, les sociétés défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs que le véhicule qu’ils ont acquis a subi une panne le 7 juin 2024 et qu’il est désormais immobilisé. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les vendeurs successifs. L’expertise sollicitée sera ordonnée à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [Y] [C], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule Renault Zoé immatriculé [Immatriculation 5] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointe (rapport d’expertise protection juridique) ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de déterminer notamment si ces désordres résultent d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule, d’une absence d’entretien ou du non-respect des modalités d’entretien par le constructeur ou d’une mauvaise réalisation de travaux de réparation ou d’entretien, d’un usage non conforme ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (28 mars 2024) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ;
— de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [P] [L] et madame [U] [J] épouse [L] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 juin 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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