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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 déc. 2025, n° 25/02355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02355 – N° Portalis DB2H-W-B7J-227F
Jugement du :
23/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
à: Mme [F] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X],
demeurant 295 bis rue du Moriot – 69250 MONTANAY
non comparant, ni représenté
représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
Madame [L] [Y] épouse [X],
demeurant 295 bis rue du Moriot – 69250 MONTANAY
représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [F] [K],
demeurant 5 rue de la Grillette – 69250 FLEURIEU SUR SAONE
comparante en personne
Monsieur [C] [J],
demeurant 5 rue de la Grillette – 69250 FLEURIEU-SUR-SAONE
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15/12/2025
Prorogé au 23/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28/02/2012, avec prise d’effet au 1er/03/2012, Madame [L] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ont donné à bail à Madame [F] [K] et Monsieur [C] [J] une maison type T4 situé 5 rue de la Grillette à FLEURIEU sur SAONE (69250) pour une durée de 3 ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 860 euros.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet.
Le 7/11/2024, Madame [L] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ont fait délivrer à Madame [F] [K] et Monsieur [C] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.400,04€, outre des frais.
Soutenant que les locataires ne se s’étaient pas acquittés des causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance, Madame [L] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] ont, par acte d’huissier de justice signifié le 19 mars 2025, fait citer Madame [F] [K] et Monsieur [C] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges,en conséquence, l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
la condamnation solidaire des locataires à payer les sommes suivantes :- 3.480,75€ au titre des loyers et charges impayés dus au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et outre actualisation au jour de l’audience,
— une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dues en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— 500€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
— d’autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux risques, périls et frais solidaires des bailleurs,
— 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, Madame [L] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] sont représentés.
Ils actualisent leur dette à la somme de 1.000 euros et indiquent que d’important règlements ont été réalisés par les locataires.
Madame [F] [K] comparait en personne et confirme avoir procédé au solde de sa dette par un virement réalisé en début de semaine.
Monsieur [C] [J] n’est ni présent, ni régulièrement représenté par sa compagne.
Le Tribunal autorise les époux [X] à transmettre par une note en délibéré un décompte actant l’encaissement des sommes annoncées par Madame [F] [K] et Monsieur [C] [J], et se désistant par conséquent de leur demande en paiements.
Par une note en délibéré réceptionnée par la greffe le 02/12/2025, Madame [L] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] confirme le bon encaissement de la somme de 1.022,22 euros et indique que la dette est soldée, se désistant ainsi de leurs demandes en paiement, en résiliation de bail, en indemnité d’occupation et en dommages et intérêts.
Néanmoins, ils maintiennent leurs demandes au titre de l’article 700 du Code civil ainsi que les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025, par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le désistement
Il sera constaté que la Madame [L] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X], qui produisent un relevé de comptes locataire faisant état d’un décompte à 0, arrêté au 1/12/2025, se désiste de leurs demandes en paiement, en résiliation de bail, en indemnité d’occupation et en dommages et intérêts;
— Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance, sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 200 euros, que Madame [F] [K] et Monsieur [C] [J] seront solidairement condamnés à leur payer.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [K] et Monsieur [C] [J], partie principalement perdante à l’instance, doivent être condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Madame [L] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] de leurs demandes en paiement au titre de l’arriéré de loyers et de charges, de la résiliation du bail, d’indemnité d’occupation, de dommages et intérêts formulées à l’encontre de Madame [F] [K] et Monsieur [C] [J],
CONDAMNE in solidum Madame [F] [K] et Monsieur [C] [J] à payer à Madame [L] [Y] épouse [X] et Monsieur [Z] [X] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [K] et Monsieur [C] [J] aux dépens, en ce compris le commandement de payer en date du 7/11/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Présidente.
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