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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 avr. 2026, n° 26/50389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 1, La société AERIAL ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50389 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXZG
N°: 2
Assignation du :
14 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 avril 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Clémence DUBUARD, avocat au barreau de PARIS – #X1
DEFENDERESSES
La société AERIAL ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2392
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 14 janvier 2026, par lesquels M. [M] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Aerial Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
— ordonner un complément d’expertise judiciaire,
— condamner la société Aerial Assurances à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aerial Assurances aux dépens,
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026, M. [M] [V], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— juger que ses demandes sont recevables,
— rejeter la demande d’irrecevabilité de la société Aerial Assurances, en sa qualité de représentante de la société HDI Global Specialty SE,
— débouter la société Aerial Assurances, en sa qualité de représentante de la société HDI Global Specialty SE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner un complément d’expertise judiciaire et commettre le Docteur [J] [H] afin d’y procéder, avec la mission décrite au dispositif des conclusions,
— condamner la société Aerial Assurances, en sa qualité de représentante de la société HDI Global Specialty SE, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Aerial Assurances, en sa qualité de représentante de la société HDI Global Specialty SE, aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Aerial Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— dire et juger que l’assignation qui lui a été délivrée le 14 janvier 2026 en « qualité de représentant de la société HDI Global SE » est dirigée contre une personne dépourvue de qualité ;
En conséquence :
— déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre ;
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la désignation et mesure d’expertise sollicitée ;
— condamner M. [V] au paiement de la provision à consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise
— dire n’y avoir lieu à condamnation à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner M. [V] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’expertise si elle est ordonnée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 20 avril 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir
La société Aerial Assurances soutient que M. [V] est irrecevable en ses demandes dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de représentation, ni capacité à agir pour le compte de la société HDI Global SE, cette société n’étant pas la même personne morale que la société HI Global Specialty SE.
M. [V] soutient que :
— c’est par erreur que l’assignation délivrée visait la société Aerial Assurances en sa qualité de représentante de la société HDI Global SE et non en qualité de représentante de la société HDI Global Specialty SE.
— la société Aerial Assurances a qualité à agir pour la société HDI Global Specialty SE, assureur du véhicule impliqué dans l’accident à l’oirigine de la présente procédure.
— la société Aerial Assurances reconnaît bien, en tout état de cause, représenter la société HDI Global Specialty SE, concernée par la présente procédure, par voie de conclusions.
Sur ce,
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 126 du même code précise également que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
Au cas présent, l’assignation délivrée le 24 janvier 2026 à la société Aerial Assurances indiquait qu’elle était mise en cause en sa qualité de représentante de la société HDI Global SE.
M. [V] précise que c’est à la suite d’une erreur matérielle que l’assignation comportait cette indication, que la société Aerial Assurances est bien mise en cause en sa qualité de représentante de la société HDI Global Specialty SE et non pas en qualité de représentante de la société HDI Global SE.
Dans ses conclusions, la société Aerial Assurances reconnaît représenter en France la société HDI Global Specialty SE.
Il résulte des éléments versés aux débats que cette société est l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime M. [V].
Dans ces conditions, les demandes formulées à l’encontre de la société Aerial Assurances, en sa qualité de représentante de la société HDI Global Specialty SE, sont recevables. La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de complément d’expertise
Au soutien de sa demande en complément d’expertise, M. [V] indique qu’une expertise judiciaire a déjà été ordonnée et que dans le cadre de son rapport, l’expert a relevé que son état de santé n’était pas encore consolidé, et a indiqué « il conviendra de revoir le blessé d’ici 1 an ou antérieurement avec un certificat de consolidation du chirurgien orthopédiste. Compte tenu de l’importance de l’amyotrophie, nous avons sollicité la réalisation d’un électromyogramme à effectuer quelques temps avant l’expertise à consolidation. »
Il produit le dernier compte-rendu d’IRM de son genou droit en date du 2 septembre 2025, ainsi qu’un certificat de consolidation de son chirurgien, daté du 6 janvier 2026, indiquant que son état de santé est désormais consolidé.
La société Aerial Assurances formule des protestations et réserves.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, par ordonnance du juge des référés du 4 novembre 2024, le docteur [J] [H] a été désigné en qualité d’expert afin de déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [M] [V] à la suite de l’accident dont il a été victime le 29 août 2023.
Il a été donné mission à l’expert judiciaire de déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit avant consolidation et après consolidation, étant précisé pour ce qui concerne la consolidation que l’expert judiciaire avait mission de proposer la date de consolidation, et si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devait être réalisé.
Cette ordonnance du 4 novembre 2024 précise que « si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ».
Dans son rapport d’expertise judiciaire du 3 avril 2025, le docteur [H] a relevé que l’état de santé de M. [V] n’était pas encore consolidé.
Il a en effet indiqué : « La consolidation n’est pas acquise au jour de l’expertise puisqu’il persiste une amyotrophie très significative au membre inférieur droit, ainsi, les séances de rééducation à raison de 3 séances hebdomadaires à ce jour constituent des soins actifs, il conviendra de revoir le blessé d’ici 1 an ou antérieurement avec un certificat de consolidation du chirurgien orthopédiste. Compte tenu de l’importance de l’amyotrophie, nous avons sollicité la réalisation d’un électromyogramme à effectuer quelques temps avant l’expertise à consolidation. ».
M. [V] produit le dernier compte-rendu d’IRM de son genou droit du 2 septembre 2025, ainsi qu’un certificat de consolidation de son chirurgien du 6 janvier 2026, indiquant que son état de santé est à présent consolidé.
Dans ces conditions, il justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise confiée au Docteur [H] afin que son état de consolidation soit vérifié et les préjudices définitifs évalués.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise complémentaire dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, à savoir une expertise visant à vérifier l’état de consolidation de M. [V] et proposer une évaluation des préjudices définitifs, donc « post-consolidation ».
Il sera donné acte des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [V] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de laisser à la charge de M. [V] la charge des dépens de la présente instance.
Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons M. [V] recevable en ses demandes ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise post-consolidation ,
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [J] [H]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 01 43 35 50 76
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure depuis le dépôt du rapport d’expertise du 3 avril 2025 ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation, en reprenant le rapport d’expertise du 3 avril 2025 s’agissant des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées physiques ou psychiques, du préjudice esthétique temporaire, du besoin en tierce personne temporaire ;
b) Consolidation : vérifier l’état de consolidation de M. [V]
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
L’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 22 décembre 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Fixons conformément à l’ordonnance de référé du 4 novembre 2024, à la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise complémentaire qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 22 juin 2026, sauf prorogation expresse;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 20 avril 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [H]
Consignation : 750 € par Monsieur [M] [V]
le 22 Juin 2026
Rapport à déposer le : 22 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 6]
[Localité 6].
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