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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 19 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/80
DOSSIER N° : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UA7H
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 19 Juin 2025
Madame Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°560 801 300
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteur saisi
S.C.I. CYRA IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 894 155 209, représentée par son gérant M. [L] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
C/ M. [L] [K] domicilié [Adresse 4]
comparante
— Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDE LA RESIDENCE “[13]” situé [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 12] [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société “ISTRATEGIE IMMO” exerçant sous l’enseigne HK HOMEKARE GLS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 821 326 543
domiciliée : chez ISTRATEGIE IMMO, dont le siège social est sis SAS HK HOMEKACE GLS – [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
Lors de l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre la S.C.I. CYRA IMMO ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à TOULOUSE, le 07 Janvier 2025, publié le 20 Février 2025, au service de la publicité foncière de TOULOUSE numéro 17 volume 2025 S concernant un bien situé sur la commune de CASTELNAU D’ESTRETEFONDS (31620), sis [Adresse 14], dans un ensemble immobilier en copropriété dit [Adresse 11]”, composé, dans le BÂT C au RDC, de 3 LOCAUX à usage COMMERCIAL, PROFESSIONNEL ou de BUREAU (lots n°20, 21 & 22), cadastré Lieudit “[Adresse 2]” SECTION AC n°[Cadastre 7] pour une contenance de 01ha 26a 75ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 10 Avril 2025 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 Avril 2025 fixant l’audience d’orientation à la date du 15 Mai 2025 sur une mise à prix de
139 000 € ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’une copie exécutoire passée en l’étude de Me [E] [I], notaire, en date du 10 Mai 2021, contenant prêt avec affectation hypothécaire.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 14], dans un ensemble immobilier en copropriété dit [Adresse 11]”, composé, dans le BÂT C au RDC, de 3 LOCAUX à usage COMMERCIAL, PROFESSIONNEL ou de BUREAU (lots n°20, 21 & 22), cadastré Lieudit “[Adresse 2]” SECTION AC n°[Cadastre 7] pour une contenance de 01ha 26a 75ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.
Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de
244 994,36 € arrêtée au 22 Octobre 2024.
Sur la demande de vente amiable
La S.C.I. CYRA IMMO, représentée par son gérant M. [L] [K] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande un mandat de vente du bien saisi incluant l’option de mettre le bien à la location et de le vendre occupé, certains investisseurs se montrant interessés pour une acquisition de locaux donnés à bail.
Le créancier poursuivant s’en remet sur la demande d’autorisation de vente amiable indiquant seulement qu’il souhaiterait que le prix minimum arrêté couvre le montant de sa créance.
Il convient donc d’autoriser la S.C.I. CYRA IMMO, représentée par son gérant M. [L] [K] à vendre à l’amiable le bien saisi.
En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de fixer à la somme de 200 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.
Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.
Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.
Sur la taxation des frais de poursuite
Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de 2 220,66 € à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 244 994,36 € arrêtée au 22 Octobre 2024 ;
AUTORISE la S.C.I. CYRA IMMO, représentée par son gérant M. [L] [K] à vendre à l’amiable les biens saisis ;
FIXE le prix minimum de vente à la somme de 200 000 € net vendeur ;
DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;
DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;
DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;
DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 16 Octobre 2025 à 9h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;
TAXE les frais de poursuites à la somme de 2 220,66 €, lesquels devront être payés à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats poursuivants ;
DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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