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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 18 nov. 2025, n° 19/11892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de la résidence [ 18 ] sise [ Adresse 10 ] c/ Société, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, HOLDING SOCOTEC, S.A.R.L. LARIVE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Chambre 3 cab 03 D
NUMÉRO : N° RG 19/11892 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UQZS
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
18 Novembre 2025
Affaire :
Syndicat de copropriétaires de la résidence [18] sise [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SARL LIONROSE
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHIGROUP, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.S. [U] ET FILS, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [U], S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE SYMPHONY, Société HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC, Compagnie d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, S.A.R.L. LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Anne-laure BOUVIER – 2379
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
la SELAS LEGA-CITE – 502
la SELARL PVBF – 704
la SELARL RACINE [Localité 14] – 366
la SCP RGM – 694
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 18 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Juin 2024,
Après rapport de Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025, devant :
Président : Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
Assesseurs : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
Assistés de : Anne BIZOT, Greffiere présente lors des débats
Julie MAMI, Greffière présente lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de la résidence [18] sise [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la SARL LIONROSE, domicilié : chez LIONROSE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHIGROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [15], vestiaire : 502
S.A.S. [U] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 694
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [U], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366
Société HOLDING SOCOTEC, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704
Compagnie d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
S.A.R.L. LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Les 15 mars et 16 juin 2013 ont été réceptionnés des travaux de construction entrepris par la société BOUYGUES IMMOBILIER et portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 17], composé de 4 bâtiments de 5 étages de logements vendus en l’état futur d’achèvement.
Déplorant la mauvaise fixation des volets battants extérieurs non corrigée par l’intervention du constructeur entre le 14 avril et le 19 juin 2014, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de la résidence [18] située [Adresse 11], représenté par son syndic, a fait dresser constats d’huissier par procès-verbaux des 28 mai 2014 et 10 février 2016 et saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 21 juin 2016, a désigné Monsieur [F] comme expert.
Le 7 novembre 2018, l’expert a déposé son rapport confirmant l’existence de désordres liés aux volets.
Par exploit du 22 novembre 2019, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES a donné assignation à la société ALLIANZ IARD, assureur dommages ouvrage, à la société BOUYGUES IMMOBILIER, à la société [U] ET FILS, titulaire du lot de serrurerie, à la société L’AUXILIAIRE, son assureur, à la société ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de conception, à la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, maître d’oeuvre d’exécution, à la société HOLDING SOCOTEC, comme contrôleur technique, et à la société AXA FRANCE IARD, son assureur, en vue de la réparation de ses préjudices.
Par exploit du 29 novembre 2020, la compagnie ALLIANZ a appelé en cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), assureur de la société ARCHIGROUP, et, par ordonnance du 16 octobre 2020, la procédure a été jointe à la première.
Par exploit du 4 janvier 2022, la société L’AUXILIAIRE a appelé en cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION, à titre de contrôleur technique, et, par ordonnance du 14 février 2022, la procédure a été jointe aux précédentes.
Par exploit du 18 mars 2022, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES a appelé en cause la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société LARIVE, et, par ordonnance du 11 avril 2022, la procédure a été jointe aux précédentes.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES demande qu’il plaise :
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1241-1 (sic) et 1792 et suivants du Code Civil,
DECLARER recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER, la Société [U], l’AUXILIAIRE, la Société ARCHIGROUP, la Société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, la SOCOTEC, la Société AXA
FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— à 218 119 euros correspondant aux travaux de reprise, ainsi qu’à la somme de 9 600 euros TTC correspondant au coût de l’établissement du dossier de permis de construire
— à la somme forfaitaire de 18 600 euros au titre du préjudice esthétique subi par le Syndicat des Copropriétaires
— à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts forfaitaires correspondant au préjudice d’agrément subi par le Syndicat des Copropriétaires
— à la somme de 220 878,72 € euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
du fait des nuisances sonores arrêtée au 1 er avril 2023
— à la somme de 191 420 euros de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi
par le Syndicat des Copropriétaires du fait de la suppression des volets TRESPA.
— à la somme de 940 euros correspondant aux frais de syndic supplémentaires déjà supportés par le Syndicat des Copropriétaires
— à la somme de 3.510,32 euros correspondant au coût de l’Assemblée Générale en date
du 1 er juillet 2019
— à la somme de 7.591,94 euros représentant les frais de syndic supplémentaires pour le
suivi des travaux
CONDAMNER in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER, la Société [U], l’AUXILIAIRE, la Société ARCHIGROUP, la Société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, la SOCOTEC, la Société AXA FRANCE au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum la Société BOUYGUES IMMOBILIER, la Société [U], l’AUXILIAIRE, la Société ARCHIGROUP, la Société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, la SOCOTEC, la Société AXA France aux entiers dépens, qui comprendront le coût des opérations d’expertise et des constats d’huissier.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES fait valoir:
— qu’il est recevable à réclamer réparation d’un trouble collectif, celui-ci résidant dans la nécessité de changer l’ensemble des volets de la résidence pour préserver la sécurité des personnes et remédier à des nuisances sonores qui se diffusent dans le bâtiment, et que de surcroît ces volets ne sont pas des parties privatives
— que le désordre relève de la garantie décennale et non de la garantie biennale de bon-fonctionnement qui est forclose car il l’affecte dans l’un de ses éléments d’équipement et porte atteinte à la sécurité et à la tranquillité des personnes et donc à la destination de l’ouvrage
— qu’il s’en rapporte à la répartition des responsabilités proposée par l’expert entre les sociétés BOUYGUES, ARCHIGROUP, [U], LARIVE et SOCOTEC
— qu’il s’en remet à la somme retenue par l’expert pour financer la seule solution de reprise possible, à savoir le remplacement de l’ensemble des volets
— qu’il existe un préjudice esthétique du fait de la dysharmonie des façades subie depuis 2014 en raison de la présence de plusieurs systèmes de fermeture des volets dans le cadre des tentatives de reprise réalisées par le constructeur, évalué à 150€ par logement
— que les nuisances créées par un chantier de travaux de réfection de 4 mois justifient une indemnité de 161,29 € par logement
— que les nuisances sonores justifient un préjudice de 70€ par mois de vent, rapporté à 86 jours de vent par an, pour 124 logements et pendant 9 ans
— qu’il est également fondé à réclamer le remboursement des volets défectueux
— qu’il doit enfin être indemnisé des honoraires passés et futurs payés au syndic en raison du suivi du litige.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023, la société ALLIANZ demande qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
REJETER comme irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires qui ne dispose ni de la qualité, ni de l’intérêt à agir s’agissant de préjudices affectant les copropriétaires pris individuellement,
DIRE ET JUGER que les désordres revêtent un caractère décennal conformément aux conclusions prises par Monsieur [F],
DIRE ET JUGER que les désordres allégués engagent la responsabilité des intervenants suivants:
• la société ARCHIGROUP,
• la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER,
• la société [U] & FILS,
• la société SOCOTEC FRANCE, aux droits de laquelle vient la société HOLDING SOCOTEC,
• la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
REJETER les demandes formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ si le caractère décennal des désordres n’est pas retenu,
REJETER les demandes relatives à des interventions postérieures à la réception,
REJETER les demandes indemnitaires au titre du préjudice subi par les copropriétaires et présentées par le syndicat des copropriétaires relatifs aux préjudices esthétique, d’agrément, nuisances sonores, suppression des volets et frais de syndicat.
En cas de condamnations,
DIRE et JUGER que la condamnation de la compagnie ALLIANZ ne pourra intervenir que dans les limites de sa police et qu’elle est en droit d’opposer ses franchises et plafonds s’agissant des garanties non obligatoires incluant les immatériels et LIMITER la garantie en conséquence,
CONDAMNER in solidum la société [U] & FILS et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, la société HOLDING SOCOTEC venant aux droits de la société SOCOTEC France, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC, la société ARCHIGROUP et son assureur, la compagnie MAF, ainsi que la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société ALLIANZ fait valoir:
— que l’expert a retenu le caractère décennal des désordres apparus en octobre 2013 sous l’effet du vent, résultant du système de fixation et de sa modification après réception
— que l’architecte engage sa responsabilité pour avoir dessiné le système d’ouverture des volets sans recourir à un bureau d’études et validé la modification
— que le maître d ‘oeuvre d’exécution a manqué de surveiller correctement le chantier
— que le contrôleur technique aurait dû émettre une observation ou une réserve
— que le serrurier est le principal concerné pour avoir fabriqué et posé les volets
— que si la proposition de modification provient du maître de l’ouvrage, cela ne saurait pour autant s’analyser comme une immixtion de nature à engager sa responsabilité
— que l’expert n’a pas validé le préjudice esthétique, que les honoraires supplémentaires de syndic ne sont pas établis et que le syndicat n’a pas qualité pour réclamer l’indemnisation des préjudices d’agrément subis personnellement par les copropriétaires
— que le préjudice sonore n’est pas démontré et n’est pas couvert par la police d’assurance pour résulter de la modification ultérieure et ne pouvoir être qualifié de pécuniaire
— que le remboursement du coût d’acquisition des volets ne peut s’ajouter au coût de réparation.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1646-1 et 1792 du Code civil
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
JUGER que le syndicat des copropriétaires est dépourvu du droit d’agir pour la réparation des préjudices subis par certains copropriétaires du fait des nuisances sonores induites par les travaux de reprise.
En conséquence :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes du Syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire :
JUGER que la société Bouygues Immobilier n’a commis aucune faute qui soit à l’origine des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires.
JUGER que les préjudices collectifs invoqués par le syndicat des copropriétaires sont inexistants ou que le montant d’indemnisation sollicité est excessif.
En conséquence :
REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires
A titre infiniment subsidiaire :
Pour l’hypothèse où la responsabilité de la société Bouygues Immobiliser serait engagée à l’égard du Syndicat des copropriétaires, JUGER que les désordres engagent la responsabilité des locateurs d’ouvrages suivants :
La société ARCHIGROUP
La société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
La société [U] ET FILS
La société SOCOTEC
En conséquence :
CONDAMNER la société [U] ET FILS et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, les sociétés HOLDING SOCOTEC et SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société ARCHIGROUP, la MAF et la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement la société Bouygues Immobilier de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.
A tous les titres :
CONDAMNER in solidum la société [U] ET FILS et son assureur la compagnie
L’AUXILIAIRE, les sociétés HOLDING SOCOTEC et SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC France et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société ARCHIGROUP, la MAF et la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE ou qui mieux le devra, à payer à la Société BOUYGUES IMMOBILIER, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance, outre les frais
d’expertise judiciaire, et AUTORISER la SELAS LEGACITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, la société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir :
Que le syndicat n’est pas recevable à déclarer subir le préjudice sonore qui n’est supporté que par les copropriétaires qui ont accepté une reprise par installation d’un système de fixation alternatif par ses soins
Que ce système n’a été installé que sur les conseils de professionnels des techniques de construction, les sociétés LARIVE, [U], ARCHIGROUP et SOCOTEC ce qu’elle n’est pas, de sorte qu’elle n’est pas responsable définitive du dommage causé
Qu’elle intervenue à aucun titre dans le dommage initial dont les responsables définitifs l’architecte, le maître d’œuvre d’exécution, le contrôleur technique et l’entreprise
Que le coût des volets défectueux réclamé excède le préjudice du syndicat qui s’évalue en perte de valeur des appartements
Que les honoraires du syndic ne sont pas justifiés
Qu’il ne s’infère aucun préjudice démontré de la perte d’harmonie de la façade, de la réalisation des travaux de reprise ou des nuisances sonores.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2022, les sociétés ARCHIGROUP et MAF demandent qu’il plaise :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1792-3 du Code civil,
Vu les articles 1147 (1231-1 nouveau) et 1383 (1241 nouveau) du même code,
Vu les articles L.112-6 et L.113-1 du Code des assurances, ensemble l’article L.124-3 du même Code,
Sur la recevabilité,
DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires s’est mépris dans le fondement juridique de sa demande, les volets litigieux pourvus de leur fixation d’origine étant des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage,
REJETER comme irrecevables parce que forcloses les demandes présentées, sans plus d’examen au fond,
REJETER comme irrecevables les demandes du syndicat des Copropriétaires, faute d’intérêt et de qualité pour agir sur ces éléments constituant des parties privatives,
DEBOUTER le syndicat de l’ensemble de ses prétentions,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que les désordres affectant tant les fixations d’origine et les nouvelles fixations ne sont pas imputables au Cabinet d’Architectes ARCHIGROUP,
DIRE ET JUGER qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’architecte,
REJETER comme mal fondées les demandes présentées à l’encontre de l’architecte,
METTRE hors de cause purement et simplement la société ARCHIGROUP,
A titre subsidiaire, sur les appels en garantie,
CONDAMNER in solidum la société [U] ET FILS et son assureur L’AUXILIAIRE, la société SOCOTEC FRANCE et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que le Cabinet LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER à relever et garantir indemne ou à défaut, de façon très largement prépondérante, le Cabinet ARCHIGROUP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre s’agissant des fixations d’origine des volets TRESPA,
CONDAMNER in solidum la société [U] ET FILS et son assureur L’AUXILIAIRE, le bureau de contrôle SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, le Cabinet LCDI, BOUYGUES IMMOBILIER à relever et garantir indemne ou à défaut, de façon très largement prépondérante, le Cabinet ARCHIGROUP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre s’agissant des fixations nouvelles,
Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
DONNER acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle est assureur de responsabilité de l’architecte,
A TITRE PRINCIPAL,
Dire que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne doit aucune garantie, le demandeur étant irrecevable en ses prétentions et la responsabilité de son adhérent n’étant pas engagée,
DEBOUTER, par conséquent, le demandeur de toutes ses prétentions dirigées contre elle,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devra être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour son assuré et par les mêmes défendeurs,
En outre, et si la responsabilité de droit commun de l’architecte devait être retenue,
Dire alors que la franchise stipulée au contrat d’assurance, et dont le montant ne peut être calculé qu’en fonction de l’éventuelle condamnation de l’architecte, est opposable aux demandeurs et à tout bénéficiaire de la condamnation,
Dans tous les cas,
JUGER qu’il y lieu de revoir à de bien plus justes proportions le devis de l’entreprise TOUTRAVO dont le quantitatif excède notablement le nombre de volets à déposer,
REJETER en revanche toute demande au titre du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, de celui lié aux nuisances sonores, au titre des honoraires complémentaires du syndic mais aussi celui lié à l’achat des volets TRESPA finalement déposés,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à verser au Cabinet d’architectes ARCHIGROUP la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Yves TETREAU, Avocat, sur son affirmation de droit,
REJETER toute demande contraire ou plus ample.
Au soutien de leurs prétentions, la société ARCHIGROUP et la MAF font valoir:
— que, s’agissant d’éléments d’équipement dissociables destinés à fonctionner sans atteinte à la solidité ni à la destination, les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement qui est forclose
— que les désordres affectent les parties privatives du quart de logements où les travaux modificatifs ont été réalisés, de sorte que le syndicat n’a ni qualité, ni intérêt à agir
— que la pose des volets contrevient à la fois aux règles de l’art par un sous-dimensionnement des fermetures, aux préconisations du fournisseur et aux plans de l’architecte, ce qui ôte toute imputabilité des désordres à ce dernier, à savoir tout rapport causal établi avec sa mission
— que l’architecte n’a été associé au système modificatif que sur le plan de l’aspect architectural sans prendre part à sa définition
— que les volets n’avaient qu’un objectif d’animation de la façade architecturale et ont été validé techniquement par les autres intervenants
— que la reprise des désordres par suppression des volets de 124 logements n’est pas justifiée puisque 44 copropriétaires ne veulent pas de cette solution et que 45 fenêtres sont déjà dépourvues de volets selon le syndicat lui-même
— qu’il n’existe pas, selon l’expert, de préjudice esthétique né de la pose de la barre transversale
— qu’il n’est pas démontré que les travaux provoqueront des désagréments anormaux
— que le bruit provoqué par la barre transversale en cas d’épisode venteux ne concerne que certains logements et certains jours et que son intensité objective pas plus que sa perception subjective n’ont fait l’objet d’une étude précise.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2023, la société LARIVE demande qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3. du code des assurances,
Vu les articles 2239 et 2241 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
REJETER comme forcloses toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,
DEBOUTER en conséquence les autres codéfendeurs de leurs appels en garantie,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, la responsabilité de la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER n’étant pas engagée
DEBOUTER en conséquence les autres codéfendeurs de leurs appels en garantie,
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SOCOTEC, la société BERRIER, la société ARCHIGROUP, et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, au regard des négligences et défaillances mentionnées dans le rapport d’expertise et ayant contribué aux désordres et préjudices,
CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société SOCOTEC, la société BERRIER, la société ARCHIGROUP, et leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre cette dernière,
CONDAMNER les parties qui succomberont dans leurs prétentions à verser à la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LARIVE fait valoir :
Que la garantie biennale de bon fonctionnement est seule applicable et forclose
Que le syndicat n’a pas intérêt à agir pour la reprise d’un désordre ayant son origine dans des parties privatives et n’ayant pas causé de dommage généralisé
Que le désordre d’origine résultait d’une erreur de conception à laquelle elle est étrangère en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution
Qu’elle n’est pas intervenue durant la période de garantie de parfait achèvement, dont la société BOUYGUES avait par avenant gardé en charge le suivi, pour proposer la mise en place du système alternatif, relevant de la conception, même si elle a été destinataire de certains courriels et qu’elle a donné un avis consultatif sans contrat
Que les préjudices allégués ne sont pas démontrés, que le remplacement des volets préconisé par l’expert excède la solution simple et peu onéreuse qui est attendue de l’expert et que la demande de remboursement des volets d’origine fait double emploi
Que la responsabilité de la société ARCHIGROUP dans la solution initiale est prépondérante et que l’immixtion de la société BOUYGUES IMMOBILIER dans le choix de la solution alternative dès lors qu’elle l’a choisie en se fondant sur le travail des équipes techniques dont elle dispose et sur son expérience passée
Que la société [U] est doublement responsable pour la réalisation défectueuse et non conforme des volets d’origine et pour avoir conçu un système de remplacement défectueux
Que la société SOCOTEC est responsable du désordre d’origine de défaut de fixation au titre de sa mission L de validation de la solidité concernant le clos et le couvert et de la validation du système alternatif défectueux au titre de sa mission acoustique
Qu’elle était régulièrement assurée par la société L’AUXILIAIRE.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2022, la société [U] demande qu’il plaise :
Vu l’article 1240 et les articles 1792 et suivants du Code Civil,
JUGER qu’a été relevée par Monsieur l’expert une erreur initiale de conception s’agissant des fixations d’origine conditionnant notamment la faisabilité technique du projet imputable au cabinet d’architecte, ARCHIGROUP ;
JUGER que sans cette erreur de conception, les désordres n’auraient pas existé ;
JUGER qu’il y a une pluralité de responsabilités ayant contribué dans des proportions différentes à la réalisation des désordres affectant les fixations tant anciennes que nouvelles ;
En conséquence
JUGER que la répartition des responsabilités doit se faire comme suit :
— 10 % pour la société BOUYGUES IMMOBILIER, Maître d’ouvrage ;
— 50% pour la SA ARCHIGROUP ARCHITECTE ;
— 10 % pour la société [U] ET FILS ;
— 20% pour la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, Maître d’œuvre;
— 20% pour la société SOCOTEC.
En toute hypothèse,
JUGER que la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur Responsabilité civile décennale de la société [U] ET FES devra relever et garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ARCHIGROUP, la compagnie MAF, la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, les sociétés HOLDING SOCOTEC et SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC, la société AXA France IARD à payer à la société [U] ET FILS une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [U] fait valoir:
— que l’architecte qui devait s’assurer de la faisabilité technique du projet, tant concernant les fixations d’origine que les nouvelles, a commis une erreur de conception
— que le maître d’oeuvre qui devait s’assurer également de la faisabilité a commis une faute de surveillance
— que le bureau de contrôle n’a pas assuré sa mission en manquant de faire une observation quant à la fixation des volets
— que la faute de l’architecte est prépondérante dans la mesure où elle était à soi seule de nature à causer un sinistre et que les autres intervenants n’auraient pas commis les erreurs qui lui sont reprochées
— que les fautes du maître d’oeuvre d’exécution et du bureau de contrôle sont prépondérantes par rapport à celle de l’entreprise qui est intervenue sur un projet validé par les premières
— que le préjudice relatif au bruit est imputable plus spécifiquement au bureau de contrôle et les préjudices relatifs au bruit et à la façade plus spécifiquement à l’architecte
— que son assureur L’AUXILIAIRE lui doit sa garantie pour des désordres auxquels l’expert a conféré une nature décennale.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur des sociétés [U] et LARIVE, demande qu’il plaise :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
Juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence SYMPHONY ne présente pas d’intérêt et de qualité à agir,
Juger que les désordres et préjudices allégués relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, laquelle est expirée, rendant ainsi les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence SYMPHONY forcloses,
Rejeter ainsi les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence SYMPHONY ou toute autre partie contre la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [U] et de la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, comme étant irrecevables,
Rejeter toute demande dirigée contre la concluante,
A titre subsidiaire,
Juger que les désordres ne présentent pas de nature décennale,
Juger que les désordres et les préjudices ne sont pas imputables à la société [U] ni à la société LARIVE,
Juger que la responsabilité de la société [U] recherchée sur un autre fondement que celui de la responsabilité décennale n’est pas garantie par la compagnie L’AUXILIAIRE,
Rejeter ainsi les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence SYMPHONY ou tout autre partie contre la compagnie L’AUXILIAIRE prise en qualité de la société LARIVE et de la société [U] comme étant non fondées,
Rejeter toute demande dirigée contre la concluante,
A titre très subsidiaire,
Juger que la suppression des volets litigieux est excessive et disproportionnée,
Juger que les demandes formées au titre des préjudices, des nuisances sonores et des autres frais ne sont pas justifiées,
Juger que les nuisances sonores, les préjudices d’agrément et esthétique ne sont pas garantis par la compagnie L’AUXILIAIRE,
Rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence SYMPHONY ou toute autre partie contre la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant non fondées,
Rejeter toute autre demande dirigée contre la concluante,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les désordres et les préjudices allégués résultent d’un défaut de conception,
Ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Juger que les garanties de la compagnie L’AUXILIAIRE sont mobilisables uniquement dans les limites de la police souscrite par ses assurés (plafond et franchise notamment) et Limiter la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE, en cas de condamnation éventuelle, dans la limite des polices souscrites,
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ARCHIGROUP, la compagnie MAF, la société HOLDING SOCOTEC, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA, la société ALLIANZ à relever et à garantir la compagnie L’AUXILIAIRE, tant en sa qualité d’assureur de la société [U], que celle d’assureur de la société LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT, de toute condamnation prononcée à son encontre,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence SYMPHONY ou qui mieux le devra à payer la somme de 3000 euros à la concluante en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société L’AUXILIAIRE fait valoir :
Que les volets battants litigieux étant parties privatives aux termes du règlement de copropriété, le syndicat n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il n’existe par ailleurs pas de préjudice collectif concernant l’ensemble des copropriétaires
Que les volets étant des éléments d’équipement dissociables et de nature esthétique, seule est applicable la garantie biennale de bon fonctionnement désormais forclose
Que le désordre initial de risque de chute sur la voie publique n’est pas avéré et que le nouveau système ne présente pas d’atteinte à sa solidité, ni d’effets sonores au delà d’une simple gêne, ni d’absence d’harmonie non liée au choix de certains copropriétaires
Que la rupture éventuelle des volets d’origine sous l’action du vent auquel ils offrent une prise importante, les nuisances sonores et le rendu esthétique du nouveau système résultent d’un vice de conception relevant des choix de l’architecte et du contrôleur technique
Qu’elle ne couvre que les conséquences pécuniaires des dommages de nature décennale, ce qui exclut les préjudices d’agrément, esthétique et de nuisances sonores, dont l’ampleur est au demeurant limitée
Que l’expert a écarté sans raison valable la solution économique de reprise proposée par son sapiteur
Que le syndicat ne peut réclamer à la fois le changement des volets et le remboursement des volets d’origine.
Par conclusions notifiées le 22 juin 2022, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD demandent qu’il plaise :
Vu les articles1792, 1792-3 du code civil
Vu les articles L111 23 à L 111 25 du code de la construction et de l’habitation
A titre principal,
DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes du syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas d’un intérêt à agir,
DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes du syndicat des copropriétaires qui sont frappées de forclusion,
REJETER toutes les demandes du syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les désordres n’entrent pas dans le cadre des missions confiées au contrôleur technique,
REJETER les demandes formées contre SOCOTEC et AXA et les mettre purement et simplement hors de cause,
A titre très subsidiaire,
CONSTATER qu’il n’est pas démontré que les intervenants auraient concouru aux entiers dommages et REJETER la demande de condamnation solidaire,
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, et dans le cadre de la répartition interne des condamnations, le contrôleur technique ne peut être conjointement engagé avec les autres locateurs d’ouvrage.
DIRE ET JUGER que compte tenu de la nature même de sa mission, la responsabilité du contrôleur technique, si elle devait être retenue, ne pourrait être que résiduelle et n’excéderait pas 5% du montant des condamnations.
REJETER les demandes du syndicat des copropriétaires qui ne sont pas fondées dans leur principe ou dans leur quantum,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement [U] ET FILS aux côtés de son assureur L’AUXILIAIRE, LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER et son assureur L’AUXILIAIRE, ARCHIGROUP et son assureur la MAF, ainsi que BOUYGUES IMMOBILIER à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens; à tout le moins dans les proportions retenues par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à payer aux concluantes la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés SOCOTEC et AXA font valoir :
Que le syndicat est irrecevable faute d’intérêt à agir pour la reprise de parties privatives dont le désordre ne trouve pas son origine dans les parties communes et n’affecte pas tous les copropriétaires
Qu’est forclose la garantie biennale de bon fonctionnement, seule applicable à des éléments dissociables hors dommage de nature décennale
Que le désordre ne relève pas du contrôleur technique, la mission PHh et celle d’avis technique, relatives à l’isolation acoustique des bâtiments, ne concernant pas les bruits créés par les volets
Qu’il est interdit de prononcer contre le contrôleur technique une condamnation solidaire alors qu’il est possible de dissocier les parts de responsabilité de chacun des intervenants, ou conjointe en cas de défaillance de l’un des autres condamnés
Que les demandes de réparation sont disproportionnées par rapport aux préjudices réels.
La société HOLDING SOCOTEC n’a pas conclu.
MOTIFS
L’appréciation de la forclusion dépendant de l’analyse au fond des désordres allégués,
elle sera réalisée successivement au titre de chacun de ces désordres. Le défaut d’intérêt ou de qualité à agir sera examiné au titre de chacun des préjudices pour lesquels il est invoqué spécifiquement.
A) Le désordre né des travaux d’origine
L’expert [F] a constaté qu’un certain nombre de fenêtres de la résidence avait été équipé à la construction de panneaux de volets de type Trespa. Qualifiés de parties privatives par le règlement de copropriété, ils font double emploi avec les volets roulants occultant l’ensemble des fenêtres. Selon l’expert, ces panneaux ont enr éalité un rôle d’animation de la façade à laquelle ils restent perpendiculaires en position ouverte sans se rabattre sur les côtés des fenêtres. Chacun est fixé à la façade par deux ou trois charnières et une tringle métallique munie d’un crochet s’insérant dans une crémaillère fixée au volet d’un côté et dans un piton chevillé au mur de l’autre. L’expert a noté l’absence de volet sur certaines fenêtres, ce qui n’est pas conforme à la notice descriptive du permis de construire.
Monsieur [F] a souligné que des panneaux de volet offraient une importante prise au vent, de sorte à solliciter excessivement leur système de fixation sous l’effet des fortes rafales, provoquant la rupture des pitons, puis le dévissage des charnières, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage en causant ainsi un risque de chute du volet dans la rue en contre-bas ou dans la résidence. Il voit dans ce type d’équipement un vice de construction à mettre à la fois sur le compte de la conception, de la surveillance du chantier, de l’exécution par le serrurier et du contrôle du bureau de contrôle, mais également du maître de l’ouvrage qui n’est pas complètement profane.
L’expert a ajouté que les volets ne sont pas équipés de joints EPDM, que les volets des 4 premiers niveaux ne sont pas conformes au plan du marché car ils ne comportent que 3 charnières au lieu de 4 et que ceux du 5ème, certes plus petits, n’ont que 2 charnières au lieu des 3 recommandées par le fournisseur ; de plus, le dimensionnement de la fermeture est trop faible. S’il ne fait pas expressément dans sa conclusion un lien entre ces constatations et le défaut de solidité du volet, malgré le dévissage des charnières observé, l’expert écrit cependant, en réponse à un dire en page 37 de son rapport, que l’origine du désordre est « la rupture des pitons dimensionnés par l’entreprise [U] et la fabrication et la pose de volets non conformes aux prescriptions du fournisseur et aux plans du marché ».
1) La forclusion
Il résulte de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination.
Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil qu’une personne tenue à la garantie décennale en vertu de l’article 1792 est déchargée de sa responsabilité après 10 ans à compter de la réception des travaux.
Les sociétés ARCHIGROUP, MAF, LARIVE, L’AUXILIAIRE, SOCOTEC et AXA estiment que, le caractère décennal du dommage n’étant pas démontré, le désordre ne peut relever que de la garantie biennale qui est forclose. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la société ALLIANZ soutiennent le caractère décennal du désordre.
Seraient-ils des éléments d’équipement dissociables du reste des bâtiments, les volets d’origine ont été installés lors leur construction et sont parties intégrantes de cet ouvrage, ainsi « affecté » au sens de l’article 1792 précité. S’en détachant sous l’effet du vent qui est un évènement climatique auquel un bâtiment est normalement conçu pour résister, ce phénomène caractérise une atteinte à sa solidité. Il rend également l’ouvrage impropre à destination en ce qu’il ne préserve plus la sécurité des passants. Malgré la singularité de la disposition des volets, validée par divers constructeurs, le désordre revêt un caractère non apparent à réception pour un maître d’ouvrage dont l’activité ne repose pas directement sur une connaissance des techniques de construction. Le désordre est donc de nature décennale et non forclos.
2) Les responsabilités
Il résulte de l’article 1646-1 du code civil que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application de l’article 1792 précité notamment.
Il existe un désordre de nature décennale constitué par des volets susceptibles de se détacher de la façade, qui concerne un ensemble au sein duquel l’expert n’a opéré aucune distinction, même si la détérioration du mode de fixation n’a réellement été constatée que pour certains volets. Ce désordre est imputable avec certitude à l’installateur, lié par devis du 21 octobre 2011, qui a omis de mettre en place des pitons suffisamment solides et de respecter le nombre de charnières prévu au marché (annexes 9 page 9 et 30 du rapport d’expertise) ou préconisé par le fournisseur (annexe 29 du rapport d’expertise), créant ainsi une situation de fragilité.
Le désordre est également imputable au maître d’œuvre d’exécution qui n’a pas vérifié que la fourniture et la pose des volets étaient conformes aux règles de l’art et au marché comme le prévoyait la convention du 22 juillet 2012.
Il est encore imputable au contrôleur technique, auquel, selon une convention du 31 mars 2011, avait été confiée une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables, dont il convient de considérer qu’elle concerne les volets.
Le maître de l’ouvrage reconnaît en page 7 de ses conclusions l’existence d’une vente en l’état futur d’achèvement engageant sa responsabilité décennale de constructeur à l’égard de l’acquéreur pour le désordre lié à la fixation des volets.
Le désordre est enfin imputable à l’architecte qui devait, comme il a été relevé par l’expert à la lecture du contrat, s’assurer de la faisabilité technique du projet et donc, au besoin, de la définition d’un système de fixation adapté à des volets offrant prise au vent.
B) Les désordres liés à l’installation de la barre transversale
L’expert a noté qu’une majorité de volets a été renforcée, postérieurement à la construction, par la pose d’une barre métallique fixée transversalement au-dessus de l’appui de fenêtre, servant de point de fixation à la tringle métallique au lieu du piton. Il a vu cependant que le désordre d’origine n’a pas été correctement corrigé car les trous de l’ancien système ont été mal rebouchés et non repris en peinture ; l’écrou de fixation de l’une des nouvelles barres est desserré.
De plus, l’expert a observé que ladite barre augmente la vibration des panneaux sous l’effet du vent, qui se communique aux murs du bâtiment. Il s’ensuit un bruit émergent de claquement répété à l’intérieur des appartements qui dépasse la norme de 30 dB autorisée par l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 1999, rendant à ses yeux l’ouvrage impropre à destination. Par ailleurs, au 5ème étage, la barre se retrouve devant la partie ouvrante de la fenêtre, source de gêne potentielle. Enfin, elle n’est pas conforme au cahier des charges du fournisseur et aux plans du marché. L’expert y voit de nouveaux manquements de l’entreprise de serrurerie qui a installé cette barre, ainsi que de l’architecte, du maître d’oeuvre d’exécution et du bureau de contrôle qui ont approuvé ce nouveau système.
1) La forclusion
L’installation de la barre métallique comme système modificatif de fixation n’apparaît pas comme d’ampleur suffisante pour constituer un nouvel ouvrage. Il s’ensuit que la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait être invoquée de ce seul chef. Le demandeur ne fonde par ailleurs pas de demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle qui pourrait s’appliquer à cette installation.
Elle laisse persister le désordre d’origine auquel il n’a été remédié qu’au prix de la création de nouveaux dommages de sorte à rendre le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES légitime à réclamer de nouvelles mesures de réparation. Dans la mesure où elle entrainerait un préjudice sonore et un préjudice esthétique, qui tirent donc leur origine dans le premier désordre décennal de fixation de volets, l’installation dommageable de la barre métallique sera, comme ce dernier, jugée non prescrite.
2) Les responsabilités
Les préjudices sonore et esthétique allégués sont imputables aux constructeurs auxquels le désordre d’origine de défaut de fixation des volets a été jugé imputable, mais il convient de vérifier qu’ils ne rendent pas ce désordre également imputable à d’autres constructeurs.
La fixation de la tringle des volets sur une barre métallique transversale est la cause de nuisances sonores constatées par l’expert au regard de la norme qui s’impose aux équipements personnels en matière de bruit causé aux autres logements, quoique la contravention à l’arrêté de 1999 citée par l’expert ne soit pas caractérisée aux termes de son rapport qui ne permet pas de distinguer si les nuisances sonores perçues dans un logement proviennent des volets équipant ce même logement, ou bien de ceux d’un autre logement qui sont les seules auquel l’arrêté est applicable. Les travaux modificatifs laissent par ailleurs apparaître de façon visible les trous de l’ancien système. De plus, le traitement différencié des fenêtres, avec ou sans barre, avec ou sans volets, contribue à la dysharmonie de l’immeuble, au préjudice de l’ensemble des copropriétaires.
Le bureau de contrôle SOCOTEC a étudié différentes solutions techniques et émis un avis favorable sur le prototype défectueux par courriels des 24 et 28 février 2014 (annexe n°16 au rapport) ; il s’est déjà vu imputer le désordre de défaut de fixation des volets.
La participation à l’installation de la barre métallique est également le fait du maître d’œuvre d’exécution auquel le prototype a été présenté sur photographie et semble convenir (courriel du 16 décembre 2023, pièce n°6 de la société LARIVE). Le désordre d’origine lui a déjà été déclaré imputable.
Il est aussi celui du serrurier [U] qui a construit le prototype (courriels datés des mêmes jours que les précédents, mêmes pièces). Le désordre d’origine lui a déjà été déclaré imputable.
Les travaux ont été commandés par la société BOUYGUES (courriel du 28 février 2014, annexe n°16 au rapport). Même si le maître de l’ouvrage n’était pas particulièrement averti du danger de volets perpendiculaires à la façade, sa notice descriptive de vente prévoyait la pose de volets Trespa suivant plans de façades de l’architecte. Le désordre d’origine lui a déjà été déclaré imputable.
Le courrier de l’architecte de conception ARCHIGROUP en date du 14 avril 2014 (annexe n°14 du rapport), qui déclare le nouveau système de fixation conforme au permis de construire, au fonctionnement existant et à la destination de l’ouvrage engage sa responsabilité sur la faisabilité technique de la solution corrective y compris les nouveaux préjudices qui en résultent. Le désordre d’origine lui a déjà été déclaré imputable.
Les sociétés BOUYGUES, ARCHIGROUP, LARIVE, [U] et SOCOTEC se verront donc seules imputer les dommages décennaux spécifiquement créés par l’installation de la barre métallique.
C) Sur les réclamations du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L’article 1147 ancien du code civil dispose que toute inexécution d’une obligation née d’un contrat se traduit par l’allocation de dommages et intérêts par le débiteur.
L’article 1382 ancien du code civil en vigueur lors des faits dispose que tout fait de l’homme causant à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article L 111-24 devenue L 125-2 du code de la construction et de l’habitation que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de sa mission, à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil ; il n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge.
Faisant lui-même masse de l’ensemble des préjudices, l’expert évalue à hauteur de respectivement 15, 10, 50, 15 et 10% les fautes de l’architecte, du maître d’œuvre d’exécution, du serrurier, du bureau de contrôle et du maître de l’ouvrage, à l’origine de la situation qu’il a constatée. Il préconise la suppression de l’ensemble des panneaux de volets des bâtiments pour un coût de 198.290€ HT, outre 8000€ HT de frais de permis construire modificatif. La durée du chantier de reprise sera de 4 mois.
1) Les travaux de reprise
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande les sommes respectives de 218.119€ et 9600€ TTC au titre des travaux et des frais aux sociétés BOUYGUES, [U], L’AUXILIAIRE, ARCHIGROUP, LARIVE, ALLIANZ, SOCOTEC et AXA in solidum. Aucune demande n’est formée contre la MAF.
— le défaut d’intérêt et de qualité à agir
Il résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Les sociétés ARCHIGROUP, MAF, LARIVE, L’AUXILIAIRE, SOCOTEC et AXA dénoncent l’absence d’intérêt à agir du syndicat, faute de préjudice supporté par tous les copropriétaires. Le syndicat défend, outre le fait que les volets sont selon lui des parties communes, qu’il existe bien un préjudice collectif du fait que l’expert préconise la suppression de tous les volets comme seule solution au défaut de fixation, mais aussi parce que le risque de chute est ressenti par tous.
Le risque de chute occasionné par les volets les plus fragilisés est encouru potentiellement par l’ensemble des personnes ayant accès à la résidence ou ses abords. Il s’ensuit que le désordre initial, l’origine en serait-elle privative au regard de l’article 7 du règlement de copropriété inscrivant les volets battants au chapitre des parties privatives, a causé un préjudice collectif à l’ensemble des copropriétaires. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES est donc bien recevable à en réclamer la reprise.
— La réparation
La demande d’une somme de 218 119 euros TTC pour les travaux de reprise, ainsi que de 9 600 euros TTC correspondant au coût de l’établissement du dossier de permis de construire, conforme aux conclusions de l’expertise, ne se heurte à aucune estimation alternative de la part des défendeurs, même si les sociétés LARIVE et L’AUXILIAIRE en critiquent le montant élevé par rapport à la proposition du sapiteur de l’expert consistant à intercaler des joints de caoutchouc pour amortir le bruit, solution que l’expert a estimé insuffisamment pérenne. La demande sera en conséquence validée dans son quantum.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les sommes de 218.119 et 9600 € seront donc mises à la charge in solidum de la société BOUYGUES, de la société ALLIANZ, assureur dommages ouvrage appelé contractuellement à faire l’avance du coût des travaux de reprise, des sociétés ARCHIGROUP, LARIVE, [U] et SOCOTEC, aux droits de laquelle sont venues la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société HOLDING SOCOTEC, ainsi que de leurs assureurs L’AUXILIAIRE, qui ne conteste pas la garantie des sociétés LARIVE et [U] pour ce préjudice, et AXA, qui ne conteste pas la garantie de la société SOCOTEC, les franchises et plafond contractuels n’étant pas applicables en matière de responsabilité décennale.
— Les recours
Il n’est pas démontré que la société BOUYGUES a donné son assentiment conscient à un mode de construction vicié des volets ou que ses connaissances immobilières l’avaient initiée au danger représenté par la particularité de cet équipement. Il n’est pas démontré non plus qu’elle avait la liberté d’opter pour une solution corrective adaptée. Celle-ci sera donc autorisée à exercer, pour la totalité de ce qu’elle aura payé, le recours in solidum en responsabilité décennale du maître de l’ouvrage demandé contre ARCHIGROUP, MAF, qui ne conteste pas sa garantie sans qu’elle puisse opposer sa franchise, LARIVE, [U], SOCOTEC CONSTRUCTION et HOLDING SOCOTEC, L’AUXILIAIRE, et AXA.
La société ALLIANZ n’est pas tenue à payer en raison d’une faute quelconque, mais uniquement du fait de son obligation de garantie. Elle est autorisée à exercer un recours délictuel in solidum pour la totalité de ce qu’elle aura payé contre les sociétés ARCHIGROUP, [U], LARIVE, SOCOTEC CONSTRUCTION et HOLDING SOCOTEC et leurs assureurs respectifs, MAF, L’AUXILIAIRE et AXA.
La société ARCHIGROUP a commis une faute en ne précisant pas les conditions de faisabilité de la mise en place de volets Trespa, notamment quant au dimensionnement des chevilles, et en ne veillant pas à la mise en oeuvre d’une solution corrective conforme à ses plans.
La société [U] a commis une faute en posant des chevilles de dimension insuffisante, en réduisant les nombre de charnières par rapport aux préconisations du marché et du fournisseur et en mettant en place une barre métallique diffusant les vibrations aux murs et manquant de respecter l’harmonie d’ensemble.
La société LARIVE a commis une faute en manquant de s’assurer de l’adaptation de la fixation des volets à fixation adaptée et en ne veillant pas à une solution corrective sans conséquence dommageable.
La société SOCOTEC a manqué à son obligation de vérification de la solidité de la fixation d’origine et autorisé une solution corrective qui n’est pas complète pour avoir été refusée par 11 copropriétaires et dont la solidité n’est pas avérée, les vibrations ayant déjà provoqué le desserrement d’un écrou.
Au regard des manquements reprochés ayant tous concouru à la nécessité de reprendre la fixation des volets, la répartition des fautes s’effectuera à hauteur de 15 % pour la société ARCHIGROUP, 50% pour la société [U], 25% pour la société LARIVE et 10% pour la société SOCOTEC.
Les sociétés ARCHIGROUP et MAF sont fondées à exercer sur une base délictuelle, pour ce qu’elles auront payé en plus de leur part, un recours contre la société [U] et son assureur L’AUXILIAIRE à hauteur de 50% des sommes, un recours contre la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA à hauteur de 10 % des sommes, un recours contre la société LARIVE à hauteur de 25% des sommes.
La société [U] est fondée à former un recours contractuel contre son assureur L’AUXILIAIRE dans les limites de la police souscrite pour ce qu’elle a aura payé au titre de sa part de faute et de celle de la société LARIVE. Elle n’exerce pas de recours contre une autre partie.
La société LARIVE est autorisée à exercer un recours délictuel contre la société [U] et son assureur L’AUXILIAIRE à hauteur de 50%, les sociétés ARCHIGROUP et MAF à hauteur de 15% et SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA à hauteur de 10% des sommes.
La société L’AUXILIAIRE est autorisée à exercer un recours délictuel contre les sociétés ARCHIGROUPE et MAF à hauteur de 15 % des sommes, SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à hauteur de 10%, pour ce qu’elle aura payé au-delà de sa part, ès qualités d’assureur des sociétés [U] et LARIVE.
Par application de l’article L 125-2 du code de construction et de l’habitation, les sociétés SOCOTEC et AXA sont autorisées à exercer un recours in solidum à hauteur de 90% des sommes contre les sociétés [U], LARIVE et L’AUXILIAIRE, ARCHIGROUP et MAF pour ce qu’elles auront payé au-delà de la part de faute de la société SOCOTEC.
2) Le préjudice esthétique
Les plans d’origine prévoyaient des panneaux de volets sur l’ensemble des fenêtres des 4 bâtiments de la résidence où ils sont conçus comme un élément de son aspect esthétique d’ensemble. L’harmonie de la façade a été rompue par l’enlèvement d’une partie des volets sur certaines fenêtres et par la pose de barres transversales sur la majorité des fenêtres, cependant qualifiée par l’expert de « peu perturbatrice de l’aspect général de la façade », de sorte à causer un préjudice esthétique à la collectivité des copropriétaires. De plus, les trous des pitons restent apparents.
La demande de réparation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à hauteur de 18.600€ sera ramenée plus raisonnablement à 10.000€ et mise à la charge in solidum des sociétés BOUYGUES,MAF, ARCHIGROUP, LARIVE, [U], SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, et AXA, mais non des sociétés ALLIANZ et L’AUXILIAIRE qui ne couvrent pas les conséquences non pécuniaires des dommages de nature décennale.
La répartition des fautes déjà retenue en matière de travaux de reprise sera conservée, leur concours au préjudice esthétique étant le même, et les recours des sociétés BOUYGUES, ARCHIGROUP, LARIVE, [U], SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC, et AXA seront exercés dans les mêmes termes que pour les travaux de reprise, hormis qu’aucun recours ne sera exercé contre la société L’AUXILIAIRE.
3) Le préjudice d’agrément
La compagnie ALLIANZ estime que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n’a pas intérêt à agir pour le préjudice d’agrément lié aux travaux de reprise.
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES demande l’indemnisation à hauteur de 20.000 € du préjudice collectif résultant des travaux qui dureront 4 mois, soit une journée par appartement, selon évaluation d’expert. Il apparaît néanmoins que les logements ne seront pas indisponibles et que les passages et le bruit induits ne s’accompagnent pas de circonstances permettant de relever une gêne particulière. La demande sera rejetée.
4) Les nuisances sonores
— Le défaut de qualité et d’intérêt à agir
La compagnie ALLIANZ et la société BOUYGUES IMMOBILIER jugent que le syndicat n’a pas intérêt à agir pour le préjudice de nuisances sonores. Cependant les vibrations se transmettent par l’intermédiaire de la barre métallique aux murs de sorte à se répandre dans le bâtiment. Il s’ensuit que tous les copropriétaires sont exposés à devoir les subir, même avec intensité variable. Il s’agit bien d’un préjudice collectif dont le syndicat est recevable à demander réparation.
— La réparation
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES se base sur un nombre, retenu par l’expert, de 86 jours par an où un vent a soufflé pendant quelques minutes au moins avec une vitesse d’au moins 7m/s, induisant une émergence sonore d’au moins 30 dB dans la pièce limitrophe. Fixant le préjudice à 2,30 € par jour de vent et par logement, il parvient à un préjudice de 220.878,72 € sur 9 ans pour l’ensemble de la copropriété. Les défendeurs estiment le préjudice collectif modique ou non démontré. La société [U] estime les nuisances sonores imputables au seul contrôleur technique.
Quelle que soit son intensité, la perception de claquements répétés de volets induite par le désordre décennal, malgré l’acquisition d’une certaine habitude par les occupants, est de nature à troubler sensiblement leur quiétude. L’absence de démonstration que le bruit se soit communiqué à tout le bâtiment ne permet pas de fonder le calcul de l’indemnisation sur la multiplication d’un préjudice unitaire par un nombre de logements. Elle sera en conséquence évaluée de façon forfaitaire à une somme légèrement inférieure à celle demandée, soit 200.000€, et mise à la charge in solidum des sociétés BOUYGUES, ARCHIGROUP, LARIVE, [U], SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA, mais non ALLIANZ et L’AUXILIAIRE qui ne couvrent pas les dommages immatériels de nature non pécuniaires.
— Les recours
Ils s’exercent entre ces responsables décennaux selon la règle déjà retenue en matière de préjudice esthétique, le concours des fautes aux nuisances sonores étant le même.
5) La suppression des volets Trespa
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES demande aux défendeurs le remboursement des volets payés par les copropriétaires lors de l’acquisition de leur appartement et désormais supprimés. Les défendeurs estiment que cette réclamation ne peut être cumulée avec l’indemnisation des coûts de reprise.
Le devis initial de la société [U] annonce un prix de 39.150 + 129.480 + 22.790 = 190.420€ HT au titre de la fourniture des volets battants en bois de trois types. Comme l’indique l’expert dans son rapport sans s’engager davantage, ce descriptif a été repris dans la notice de vente et son coût s’est retrouvé dans le prix d’achat du logement payé par chaque acquéreur. Il s’ensuit que la suppression des volets constitue un appauvrissement de chaque copropriétaire et que ce préjudice collectif doit être réparé par l’octroi de la somme de 190.420€ au syndicat qui la demande comme préjudice consécutif à un dommage de nature décennale.
Il s’agit d’un préjudice immatériel pécuniaire dans la mesure où il traduit des débours inutiles d’acquisition de volets ; il doit donc être couvert par la société L’AUXILIAIRE, dans les limites des garanties souscrites. C’est dans les mêmes limites qu’il sera couvert par la société ALLIANZ qui fait valoir le caractère non-obligatoire de sa couverture des préjudices immatériels.
En application de l’article 1792 du code civil, les sociétés ALLIANZ et L’AUXILIAIRE, dans les limites des garanties souscrites, ainsi que les sociétés BOUYGUES, ARCHIGROUP, [U], LARIVE, SOCOTEC et AXA seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 190.420€ en remboursement de l’acquisition des volets.
Les recours seront exercés dans les mêmes termes qu’en matière de travaux de reprise, le concours des fautes à la suppression des volets étant le même, les sociétés ALLIANZ et L’AUXILIAIRE étant autorisées à opposer les limites contractuelles.
6) Les frais de syndic
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES produit une facture de 940 € TTC en date du 15 octobre 2018 relative aux honoraires de syndic pour l’expertise judiciaire, deux factures de 285,70 et 413,54 € en date du 25 juillet 2019 et une facture de 114,08€ en date du 30 septembre 2019, relatives aux frais de convocation et de diffusion susceptible de se rapporter à l’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2019 autorisant la suppression des volets Trespa et validant une rémunération du syndic à hauteur de 3% des travaux.
Les frais de préparation et de tenue d’assemblée générale n’ont donné lieu qu’à un document « à facturer » pour un montant de 2697€, mais le coût de 18€ par copropriétaire mentionné correspond aux prévisions du contrat de syndic. Apparaît également comme conforme le document « à facturer » pour une somme de 759,94€ au titre du suivi de la procédure. Enfin la somme de 6832€ figurant sur un document « à facturer » au titre du suivi administratif des travaux est conforme au vote de l’assemblée générale.
Il sera en conséquence alloué au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES les sommes demandées de 940 € d’honoraires de suivi d’expertise, 285,70 + 413,54 + 114,08 + 2697 = 3510,32 € de coût d’assemblée générale et de 759,94 + 6832 = 7591,94 € de frais de suivi de travaux. La somme sera mise à la charge des assureurs décennaux au titre du préjudice immatériel pécuniaire et les recours exercés comme en matière de suppression des volets.
D) Sur les mesures accessoires
Les sociétés BOUYGUES, ALLIANZ, ARCHIGROUP, MAF, [U], LARIVE, L’AUXILIAIRE, SOCOTEC et AXA qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise de Monsieur [F] et celui des constats d’huissier des 28 mai 2014 et 10 février 2016, Maître [O] étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Ces sommes seront réparties entre elles par parts viriles.
En équité, les sociétés BOUYGUES, ALLIANZ, ARCHIGROUP, [U], LARIVE, L’AUXILIAIRE, SOCOTEC et AXA seront condamnées in solidum à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme étant répartie entre elles par parts viriles. La société L’AUXILIAIRE devra garantir la société [U] de la somme.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [18] située [Adresse 11], représenté par son syndic, recevable en l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ, ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, L’AUXILIAIRE, [U] ET FILS, LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA FRANCE IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [18] située [Adresse 11], représenté par son syndic, les sommes de 218.119 et 9600 € au titre des travaux de reprise du désordre initial de volets,
CONDAMNE la société [U] à garantir les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ à hauteur de la totalité de ces sommes, les sociétés ARCHIGROUP, MAF et LARIVE à hauteur de 50% de ces sommes et les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à hauteur de 90% de ces sommes,
CONDAMNE la société LARIVE à garantir les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ à hauteur de la totalité de ces sommes, ARCHIGROUP, MAF à hauteur de 25 % de ces sommes et les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à hauteur de 90% de ces sommes,
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE à garantir les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ à hauteur de la totalité de ces sommes, les sociétés ARCHIGROUP, MAF à hauteur de 50% de ces sommes, la société [U], dans les limites de la police souscrite pour ce qu’elle a aura payé au titre de sa part de faute et de celle de la société LARIVE,
CONDAMNE in solidum les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à garantir les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ à hauteur de la totalité de ces sommes et les sociétés ARCHIGROUP, MAF, LARIVE et L’AUXILIAIRE à hauteur de 10% de ces sommes,
CONDAMNE les sociétés ARCHIGROUP et MAF à garantir la société LARIVE et son assureur L’AUXILIAIRE à hauteur de 15 % des sommes, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à hauteur de 90 % des sommes et les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ à hauteur de la totalité des sommes précédentes,
CONDAMNE in solidum les sociétés ALLIANZ et L’AUXILIAIRE, dans les limites des garanties souscrites, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ARCHIGROUP, [U], LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA France IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [18] située [Adresse 11], représenté par son syndic, les sommes de 190.420€ en remboursement des volets supprimés, 940 € d’honoraires de syndic pour le suivi d’expertise, 3510,32 € de coût d’assemblée générale et 7591,94 € de frais de suivi de travaux par le syndic,
CONDAMNE la société [U] à garantir les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ à hauteur de la totalité de ces sommes, les sociétés ARCHIGROUP, MAF, LARIVE à hauteur de 50% de ces sommes et les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à hauteur de 90% de ces sommes,
CONDAMNE la société LARIVE à garantir les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ à hauteur de la totalité de ces sommes, la société ARCHIGROUP, MAF à hauteur de 25% de ces sommes et les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à hauteur de 90% de ces sommes,
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE à garantir, dans les limites de la police souscrite, les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ à hauteur de la totalité de ces sommes, la société ARCHIGROUP, MAF à hauteur de 50% de ces sommes et la société [U] pour ce qu’elle a aura payé au titre de sa part de faute et de celle de la société LARIVE,
CONDAMNE in solidum les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à garantir les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER et ALLIANZ à hauteur de la totalité de ces sommes et les sociétés ARCHIGROUP, MAF, LARIVE et L’AUXILIAIRE à hauteur de 10% de ces sommes,
CONDAMNE les sociétés ARCHIGROUP et MAF à garantir la société LARIVE et son assureur L’AUXILIAIRE à hauteur de 15 % des sommes, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à hauteur de 90 % des sommes et les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ à hauteur de la totalité des sommes précédentes,
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ARCHIGROUP, [U], LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA France IARD à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [18] située [Adresse 11], représenté par son syndic, les sommes de 10.000€ au titre du préjudice esthétique, 200.000€ au titre des nuisances sonores,
CONDAMNE la société [U] à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de la totalité de ces sommes, les sociétés ARCHIGROUP, MAF, LARIVE à hauteur de 50% de ces sommes et les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à hauteur de 90% de ces sommes,
CONDAMNE la société LARIVE à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de la totalité de ces sommes, les sociétés ARCHIGROUP, MAF à hauteur de 25% de ces sommes et les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à hauteur de 90% de ces sommes,
CONDAMNE in solidum les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de la totalité de ces sommes et les sociétés ARCHIGROUP, MAF et LARIVE à hauteur de 10% de ces sommes,
CONDAMNE les sociétés ARCHIGROUP et MAF à garantir la société LARIVE et son assureur L’AUXILIAIRE à hauteur de 15 % des sommes, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA à hauteur de 90 % des sommes et la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de la totalité des sommes précédentes,
CONDAMNE in solidum les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ, ARCHIGROUP, [U], LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, L’AUXILIAIRE, SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA France IARD à payer au SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES de la résidence [18] située [Adresse 11], représenté par son syndic, la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme étant répartie entre elles par parts viriles et la société L’AUXILIAIRE devant garantir la société [U] de la sienne,
CONDAMNE les sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ, ARCHIGROUP, MAF, [U], LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, L’AUXILIAIRE, SOCOTEC CONSTRUCTION, HOLDING SOCOTEC et AXA France IARD aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise de Monsieur [F] et celui des constats d’huissier des 28 mai 2014 et 10 février 2016, les sommes étant réparties entre elles par parts viriles,
REJETTE toute autre demande,
En foi de quoi, le président et la greffière otn signé le présent jugement
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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