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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 20/03284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C. GARAGE SAINT BERNARD, LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA c/ S.A.S. STUDIOS D' ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, SOCIÉTÉ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/03284
N° Portalis 352J-W-B7E-CR676
N° MINUTE :
Assignation du :
10 avril 2020
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 octobre 2025
DEMANDEURS
S.C. GARAGE SAINT BERNARD
[Adresse 12]
[Localité 18]
S.C. [R] ET [D]
[Adresse 6]
[Localité 18]
S.C. [P] ET [Y]
[Adresse 6]
[Localité 18]
S.C. [P] ET [F]
[Adresse 6]
[Localité 18]
S.C. [P] ET [A]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [R] [L]
[Adresse 10]
[Localité 18]
tous les sept représentés par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
DEFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 30]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SOCIÉTÉ JEAN-PIERRE COTTÉ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A.S. STUDIOS D’ARCHITECTURE ORY & ASSOCIES
[Adresse 15]
[Localité 19]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société ORY ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 23]
toutes deux représentées par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de la société [U] [Z] & ASSOCIES
[Adresse 28]
[Localité 20]
Madame [J] [U], mandataire ad hoc représentant la société [U] [Z] & ASSOCIES
[Adresse 11]
[Localité 21]
toutes deux représentées par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1181
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MINCO CHANTIERS
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D1538
S.N.C. [Adresse 6]/[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Maître Sophie LOZE de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0319
S.A.S. ESTALU
Anciennement [Adresse 32]
[Localité 26]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société ESTALU
[Adresse 2]
[Localité 17]
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société ESTALU
[Adresse 2]
[Localité 17]
toutes deux représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.R.L. COUVREX
[Adresse 16]
[Localité 29]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société COUVREX
[Adresse 8]
[Localité 31]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SNC [Adresse 6]-[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 31]
toutes deux représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.R.L. MINCO CHANTIERS
[Adresse 33]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
S.A.S. SOCIETE D’ETANCHEITE ET VETURE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 25]
défaillant
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SEV IDF
[Adresse 27]
[Localité 24]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0242
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 6]-[Adresse 9], en qualité de maître d’ouvrage, a fait réaliser la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé, [Adresse 6] à [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Adresse 13] à [Localité 18].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société [U] [Z], en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— la société ORY Architecture, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Eiffage Construction Résidentiel, en qualité d’entreprise générale.
La réception des travaux est intervenue entre le 9 mai 2019 et le 25 juillet 2019.
La SNC [Adresse 6]-[Adresse 9] a assigné les intervenants à l’opération de construction devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, M. [C] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La SNC [Adresse 6]-[Adresse 9] a conclu plusieurs contrats avec la société civile GARAGE SAINT BERNARD portant sur la réalisation d’appartements et de parkings dans cet ensemble immobilier. La société civile GARAGE SAINT BERNARD a transféré une partie de ses actifs à [R] et [D], [P] et [Y], [P] et [F], [P] et [A]. Monsieur [P] [L] et Monsieur [R] [L] sont propriétaires de deux lots privatifs.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés civiles Garage Saint Bernard, [R] et [D], [P] et [Y], [P] et [F], [P] et [A], à Monsieur [P] [L] et Monsieur [R] [L].
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier de justice du 9 avril 2020, les sociétés civiles Garage Saint Bernard, [R] et [D], [P] et [Y], [P] et [F], [P] et [A], Monsieur [P] [L] et Monsieur [R] [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SNC [Adresse 6]-[Adresse 9] aux fins de les indemniser des différents préjudices résultant :
— du retard de livraison de leur bien immobilier (pénalités de retard, perte de loyers),
— du déficit de surface livrée,
— des réserves non levées.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/03284.
Par exploits d’huissier des 18, 23 juin 2020, la SNC [Adresse 6]-[Adresse 5] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Eiffage Construction Residentiel et Fonctionnel et la société Studios d’architecture ORY & Associés aux fins de levée des réserves et d’appel en garantie.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/05577.
Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les RG 20/05577 et 20/03284 sous ce dernier numéro.
Par exploits de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la SNC [Adresse 6]-[Adresse 5] a assigné en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
— Mme [U] [J], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société [U] [Z] & Associés ;
— la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société [U] [Z] & Associés ;
— la société ORY Architecture ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société ORY Architecture.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/12335.
Par mention au dossier du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 23/12335et 20/03284 sous ce dernier numéro.
Par exploits de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la SNC [Adresse 6]-[Adresse 5] a assigné en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
— Mme [U] [J], en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société [U] [Z] & Associés ;
— la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société [U] [Z] & Associés ;
— la société ORY Architecture ;
— la MAF, en qualité d’assureur de la société ORY Architecture.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/11949.
Par mention au dossier du 15 mars 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 23/11949 et 20/03284 sous ce dernier numéro.
Par exploits de commissaire de justice du 2 février 2024, les sociétés civiles Garage Saint Bernard, [R] et [D], [P] et [Y], [P] et [F], [P] et [A], Monsieur [P] [L] et Monsieur [R] [L] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société SNC [Adresse 6]/[Adresse 9] aux fins de paiement des pénalités de retard, d’indemnisation de leurs préjudices, de levée des réserves.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/01729.
Par mention au dossier du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 24/01729 et 20/03284 sous ce dernier numéro.
Par exploits de commissaire de justice des 9, 10, 11, 14 avril 2025, la société Eiffage Construction Residentiel et Fonctionnel a assigné en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Estalu ;
— les sociétés MMA Iard et MME Iard Assurances Mutuelles, en qualités d’assureurs de la sociétés Estalu ;
— la société Couvrex ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Couvrex ;
— la société Minco Chantiers ;
— la société Etanchéité et Veture d’Ile de France ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SEV IDF.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/05279.
Par mention au dossier du 20 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des RG 25/05279 et 20/03284 sous ce dernier numéro.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnances des 14 mai 2021 et 22 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SNC [Adresse 6]-[Adresse 9] sollicite du juge de la mise en état le prononcé d’un sursis à statuer :
« SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport final de Monsieur [C] [G], expert judiciaire désigné aux termes de l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2019 (Pièce n°1) ;
— RESERVER les dépens. "
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 décembre 2025, la société Eiffage Construction Résidentiel sollicite :
« SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [C] [G] ;
RESERVER les dépens ; "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société Minco Chantier et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Minco Chantier, sollicitent :
« – RECEVOIR la Société MINCO CHANTIER et son assureur AXA FRANCE en leurs conclusions, et les y déclarer bien fondées,
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire,
— RESERVER les dépens "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, les sociétés civiles Garage Saint Bernard, [R] et [D], [P] et [Y], [P] et [F], [P] et [A], Monsieur [P] [L] et Monsieur [R] [L] sollicitent :
« – DONNER acte aux concluants, la société SC GARAGE SAINT-BERNARD, Monsieur [R] [L], Monsieur [P] [L], ainsi que les sociétés SC [R] & [D], [P] & [F], [P] & [A] et [P] & [Y] de ce qu’ils s’en rapportent toujours à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer formulée ;
— RESERVER les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Mme [J] [U] et la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société [U] [Z], sollicitent :
« Il est sollicité de Monsieur ou Madame le Juge de la Mise en Etat de :
— Joindre la présente instance RG : 23/12335 à l’instance pendante devant la même chambre sous le N° 20/03284 ;
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile :
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] ;
— Réserver les dépens. "
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, la société Ory Architecture et la MAF, en qualité d’assureur de la société ORY Architecture sollicitent :
« SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [C] [G] ;
RESERVER les dépens ; "
*
La société Estalu et société Etanchéité et Veture d’Ile de France, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
La société Couvrex, bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction formulée par Mme [J] [U] et la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société [U] [Z]
En l’espèce, le juge de la mise en état a d’ores et déjà prononcé la jonction sollicitée par mention au dossier du 6 décembre 2024, de sorte que cette demande est sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, une expertise a été confiée le 20 décembre 2019 à M. [C] [G] par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
DIT que la demande de jonction sollicitée Mme [J] [U] et la société Lloyd’s Insurance Company, en qualité d’assureur de la société [U] [Z] & associés, est sans objet ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [C] [G];
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2026 à 9h30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise; si le rapport est déposé dans l’intervalle, les demandeurs conclueront en ouverture de rapport ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 17 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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