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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 Avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01153 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIDP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 31 mars 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
S.C.I. SIMAO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A169
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [M] [T] (entrepreneur individuel)
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 14 octobre 2025, la SCI SIMAO, propriétaire d’un local commercial situé à Viry-Châtillon, donné à bail à Madame [M] [T] en qualité d’entrepreneur individuel, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1102 et 1224 à 1230 du code civil, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 20 juin 2025 aux torts exclusifs de Madame [M] [T],
— Ordonner l’expulsion de Madame [M] [T] et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles et bien trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions de l’article R-433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
— Condamner Madame [M] [T] à payer à la SCI SIMAO :
— la somme provisionnelle de 3.587,25 euros arrêtée au 1er octobre 2025, à parfaire le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant à la date de résiliation, augmenté des charges et accessoires, et ce jusqu’à la libération effective des lieux occupés,
— la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SIMAO expose que :
— par acte du 6 novembre 2015, elle a donné à bail à Madame [M] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour son activité de blanchisserie-teinturerie, pour une durée de 9 années à compter du 1er décembre 2015, moyennant un loyer annuel de 9.468 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement,
— le dernier loyer actualisé s’élevait à la somme de 873,52 euros tout compris,
— depuis novembre 2024, Madame [M] [T] ne payant plus régulièrement son loyer, la SCI SIMAO lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, réclamant la somme, en principal, de 5.156,59 euros, qui est demeuré infructueux.
Initialement appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et après un renvoi au 9 janvier 2026, l’affaire a été entendue à l’audience du 31 mars 2026 au cours de laquelle la SCI SIMAO, représentée par son avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, soutenu son acte introductif d’instance, et y ajoutant oralement a proposé des délais de paiement convenus avec Madame [M] [T], ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire assortie d’une clause de déchéance du terme.
Bien que régulièrement assignée, Madame [M] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Or, la SCI SIMAO justifie, par la production du bail commercial du 6 novembre 2015 et de son annexe du 10 janvier 2018, du commandement de payer délivré le 19 mai 2025 et du décompte actualisé au mois d’avril 2026 inclus, que la preneuse, Madame [M] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, n’a pas payé de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Ainsi, la SCI SIMAO a fait délivrer le 19 mai 2025 à Madame [M] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme, en principal, de 5.156,59 euros, au titre des loyers impayés dus au mois de mai 2025 inclus.
Madame [M] [T] en qualité d’entrepreneur individuel, ne comparaissant pas, n’offre aucune explication et n’apparaît donc pas s’être acquittée des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance. Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 20 juin 2025.
Cependant, la SCI SIMAO propose la suspension des effets de la clause résolutoire afin de permettre à Madame [M] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, de s’acquitter des sommes dues selon un échéancier et de dire qu’en cas de défaut de paiement la clause résolutoire retrouvera son plein effet, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de rappeler qu’en cas de défaut de paiement au cours du délai imparti, la clause résolutoire s’appliquera d’office sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, que Madame [M] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, sera alors considérée comme occupante sans droit ni titre et que la SCI SIMAO sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation due en cas d’acquisition de la clause résolutoire
Le maintien dans les lieux de Madame [M] [T] en qualité d’entrepreneur individuel, causant un préjudice à la SCI SIMAO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 20 juin 2025.
Sur la demande de provision
La SCI SIMAO sollicite, aux termes de son acte introductif d’instance, la condamnation de Madame [M] [T] à lui payer la somme provisionnelle de 3.587,25 euros arrêtée au 1er octobre 2025, à parfaire le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
Elle fait valoir à l’audience du 31 mars 2026, que Madame [M] [T] reste lui devoir la somme de 6.389,43 euros au mois de mars 2026 inclus et produit un décompte actualisé, dont il ne sera pas tenu compte en l’absence de communication contradictoire à la défenderesse.
Madame [M] [T], non représentée, reste taisante.
Sur la base des décomptes joints à l’assignation d’un montant de 5.440,70 euros arrêté au 1er octobre 2025, il convient de déduire les sommes qui ne peuvent être comptabilisées au titre de l’arriéré locatif, à savoir :
— 1.800 euros facturés le 27 novembre 2024 au titre d’honoraires avocat,
— 18,45 euros facturés le 27 novembre 2024 au titre de frais d’envoi recommandé,
— 160,26 euros facturés à titre d’honoraires de signification de conclusions le 27 novembre 2024,
— 241,16 euros facturés à titre d’honoraires d’assignation le 27 novembre 2024,
— 28 euros facturés au titre de frais de relance en 2025,
— 166,51 euros facturés le 23 mai 2025 au titre du commandement de payer,
Soit la somme totale de 2.414,38 euros.
Au regard de ces éléments et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il convient de constater que la dette locative s’établit à un montant impayé de 3.026,32 (5.440,70 – 2.414,38) euros, au terme du mois de mars 2026 inclus.
Il convient, ainsi, de condamner Madame [M] [T] à payer à la SCI SIMAO la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 3.026,32 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au terme du mois d’octobre 2025 inclus.
La SCI SIMAO propose des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, avec apurement du passif par un échéancier de 9 mensualités à partir du mois de mai 2026.
Il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant rappelé qu’à défaut de respect des modalités fixées dans la présente ordonnance, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [M] [T] en qualité d’entrepreneur individuel sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI SIMAO la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties au 20 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [M] [T] en qualité d’entrepreneur individuel à payer à la SCI SIMAO la somme provisionnelle de 3.026,32 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus ;
SUSPEND toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que Madame [M] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, se libère de la provision allouée par le paiement de 8 mensualités d’un montant de 350 euros et de la 9ème pour le solde, en plus des loyers courants ;
DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 1er mai 2026 et les suivants avant le 5 de chacun des mois ;
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Madame [M] [T], en qualité d’entrepreneur individuel, et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1],
— Madame [M] [T] en qualité d’entrepreneur individuel devra payer mensuellement à la SCI SIMAO, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel tel que prévu par le bail, à compter du 1er novembre 2025 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [M] [T] en qualité d’entrepreneur individuel à payer à la SCI SIMAO la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [T] en qualité d’entrepreneur individuel aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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