Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 9 oct. 2025, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02047 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZCC
Jugement du :
09/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[F] [N]
C/
[K] [D] [G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCPA ADIDA & ASSOCIÉS
Expédition délivrée
le :
Mme [K] [D] [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Jeudi neuf Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DE FILIPPIS Livia
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N],
demeurant 141 chemin des Ronzières
69380 MARCILLY D’AZERGUES
représenté par Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SCPA ADIDA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE,
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [D] [G] [W],
demeurant Chez Mme [T] [W]
122, rue Jean Jaurès
69150 DECINES
comparante en personne
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 30 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/07/2025
Date de la mise en délibéré : 09/10/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21/07/2021 avec prise d’effet au 01/08/2021, Monsieur [F] [N], ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [K] [D] [G] [W], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 131, chemin des Ronzières 69380 Marcilly d’Azergues moyennant un loyer mensuel initial de 1000 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14/08/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] [D] [G] [W] un commandement de payer la somme de 3251.62 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
***
Par acte de commissaire de justice du 30/12/2024, le bailleur a fait assigner Madame [K] [D] [G] [W] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [K] [D] [G] [W] ,condamner Madame [K] [D] [G] [W] à lui payer :la somme de 5465.94 euros selon état de créance arrêté au 14/10/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Madame [K] [D] [G] [W] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 8279.21 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 08/07/2025 et maintient ses autres demandes.
Madame [K] [D] [G] [W] explique qu’après le décès de son mari les comptes ont été bloqués et que la succession n’est pas terminée. Elle indique que sa fille aînée est étudiante à Paris. Elle précise avoir quitté le logement et avoir rendu les clefs le 16 juillet dernier. Elle vit désormais chez sa soeur dans l’attente d’un nouveau logement. Elle offre de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [K] [D] [G] [W], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 8178.71 euros (hors frais) correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de juillet selon état de créance en date du 08/07/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024 sur la somme de 3251.62 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 15/10/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [K] [D] [G] [W] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/08/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 350 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [K] [D] [G] [W] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire,
en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [K] [D] [G] [W] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 8178.71 euros -frais déduits- correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juillet selon état de créance du 08/07/2025, les intérêts au taux légal à compter du 14/08/2024 sur la somme de 3251.62 euros.
Constate la résiliation du bail consenti par Monsieur [F] [N] à Madame [K] [D] [G] [W] sur les locaux à usage d’habitation sis 131, chemin des Ronzières 69380 Marcilly d’Azergues par application de la clause de résiliation de plein droit,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par Madame [K] [D] [G] [W]
Dit que Madame [K] [D] [G] [W] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne Madame [K] [D] [G] [W] à payer à Monsieur [F] [N] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/08/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 350 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de Monsieur [F] [N],
Condamne Madame [K] [D] [G] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14/08/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Âne ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Aide ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Calcul ·
- Valeur ·
- Dépassement ·
- Activité ·
- Versement ·
- Titre ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Italie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décès ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Espagne ·
- Autopsie ·
- Enquête ·
- Victime
- Vente ·
- Droit d'usage ·
- Valeur ·
- Espérance de vie ·
- Biens ·
- Rente ·
- Prix ·
- Habitation ·
- Vendeur ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Frais de santé ·
- Siège social ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Créance ·
- Électricité ·
- Mandataire
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Demande
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Épargne ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Réserver ·
- Jonction
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Bail ·
- Astreinte ·
- Métropole ·
- Congé ·
- Usage
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Exonérations ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Cotisations ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.