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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 4 nov. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00056 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBMN
AFFAIRE : [X] [N] [L] / S.A. HALPADES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 4 novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [X] [N] [L]
né le 08 Octobre 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme d’HLM HALPADES (la société HALPADES) a, par contrat signé le 7 juin 2021, donné à bail à Monsieur [X] [L] et à Madame [W] [M] un appartement de type T2 situé au rez-de-chaussée du [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 238,27 euros, outre provisions pour charges de 52,92 euros par mois.
Par courrier réceptionné le 8 mars 2025 par la société HALAPDES, Monsieur [X] [L] indiquait à cette dernière quitter le logement le 31 mai 2025.
Par requête du 17 octobre 2024, reçue au Greffe le 21 octobre 2024, Monsieur [X] [L] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de voir condamner la société HALPADES à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des remboursements de loyers pour l’insalubrité de son logement et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant que des eaux usées contenant des excréments remontaient sur sa place de stationnement, que les odeurs nauséabondes envahissaient également son appartement et que le débordement d’excréments était également à constater dans ses toilettes et susceptible d’inonder son appartement.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/56.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient présentes. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 puis à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [X] [L], présent, a indiqué demander la condamnation de la société HALPADES à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts correspondant aux loyers durant une année et au titre de son préjudice moral. Il a expliqué que les difficultés d’évacuation des eaux usées rencontrées alors qu’il occupait le logement lui avaient causés de grands tracas, l’empêchant de partir en vacances par peur des débordements ou encore d’inviter des personnes à son domicile en raison des odeurs dégagées. Il a ajouté que la société HALAPDES n’avait pas remédié à ces désordres.
La société HALPADES, présente, a indiqué s’être rendue au domicile de Monsieur [X] [L] pour constater qu’il n’y avait aucune odeur dans le logement et que ce dernier n’avait pas été inhabitable pendant un an. Elle a soutenu que l’entretien des canalisations d’eaux usées relevait de la compétence du syndic de copropriété, que la pompe avait été remplacée au mois de décembre 2024 et qu’une société de curage intervenait désormais plus régulièrement. La société HALPADES a indiqué ne pas avoir eu connaissance que les toilettes de Monsieur [X] [L] avaient débordé et a estimé que la demande de ce dernier était excessive car elle avait tout mis en œuvre pour remédier aux désordres.
Par requête du 7 novembre 2024, reçue par le Greffe le 12 novembre 2024, Monsieur [X] [L] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de voir condamner la société HALPADES à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant aux loyers durant une année ainsi qu’à des dommages et intérêts pour l’insalubrité de son logement, pour les mêmes motifs que ceux présentés dans la requête du 17 octobre 2024.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/2673.
Les parties ont été valablement convoquées, le 12 novembre 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 24 juin 2025.
Par requête, formulée en des termes identiques, Monsieur [X] [L] a de nouveau saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/3053.
Les parties ont été valablement convoquées, le 24 décembre 2024, par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 16 septembre 2025.
La dernière affaire enregistrée ayant été appelée le 16 septembre 2025, le délibéré de la décision, initialement fixé à la date du 19 août 2025, a été prorogé et la date du prononcé de la décision arrêtée au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice dus faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait que les trois requêtes formulées par Monsieur [X] [L] concernent toutes des demandes indemnitaires à l’encontre de la société HALAPDES et que ces demandes reposent sur les mêmes éléments de faits et sur le même fondement.
Dès lors, la jonction des affaires portant le numéro de répertoire général 24/2673, 24/3053 et 24/56 sera ordonnée et l’affaire sera appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/56 et ce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1719 2° et 3° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il s’en besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser qu’un logement décent doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement et de ses accès doit être en bon état d’entretien et de solidité et protéger les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Par ailleurs, la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne doivent pas présenter pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires et les réseaux et branchements d’électricité doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement.
L’obligation du bailleur d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu’en cas de force majeure (Cass. 3e civ., 29 avr. 2009, n° 08-12.261 ; Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-10.034), sans qu’il y ait ainsi besoin de caractériser l’existence d’une faute de la part du bailleur. Ainsi, même si le bailleur a réagi avec diligence pour faire cesser les nuisances, ce dernier reste tenu à réparation du trouble de jouissance subi par son locataire dès lors que ce trouble est établi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société HALPADES que des eaux usées se sont écoulées par les regards extérieurs sur le parking de la résidence située au [Adresse 1] à [Localité 5]. En outre, les différentes fiches d’intervention de la société AVIPUR, produites aux débats, mentionnent ce dysfonctionnement ainsi que ses répercussions sur le rez-de-chaussée de la résidence, où vit Monsieur [X] [L].
Il ressort également des pièces produites aux débats que Monsieur [X] [L] a contacté la société HALPADES à de nombreuses reprises pour alerter sur le débordement des eaux usées au niveau du parking de la résidence et sur l’émanation de mauvaises odeurs, dans son logement, situé à proximité dudit parking. Plus précisément, il justifie avoir contacté la société HALPADES par courriels et courriers en date des 30 novembre 2023, 29 décembre 2023, 26 janvier 2024, 1er décembre 2023, 15 février 2024 et 21 avril 2024.
Or, la société HALPADES ne justifie pas avoir donné suite à ces nombreuses sollicitations et avoir fait cesser les nuisances. Par ailleurs, si cette dernière indique avoir tout mis en œuvre pour remédier aux remontées des eaux usées, justifiant le changement de la pompe de relevage des eaux usées le 11 décembre 2024, force est de constater que cette intervention est intervenue plus d’un an après les premières sollicitations du locataire.
En outre, les interventions de la société AVIPUR en date des 24 avril 2024, 21 mai 2024, 21 et 27 novembre 2024 se sont avérées insuffisantes pour mettre fin au trouble, puisqu’il a été nécessaire de changer la pompe le 11 décembre 2024.
Dès lors, le trouble subi par Monsieur [X] [L] durant de nombreux mois est manifeste et constitutif d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral. Il est par ailleurs établi que la société HALPADES a manqué à son obligation de jouissance paisible de la chose louée en laissant subsister, nonobstant les diligences tardives entreprises, ces troubles.
Par conséquent, leur durée et leur nature particulièrement désagréable ont nécessairement porté une atteinte manifeste à la vie personnelle et sociale de Monsieur [X] [L]. La réalité du trouble de jouissance et du préjudice moral qu’il allègue et leur lien avec l’évacuation défectueuse des eaux usées étant démontrées, e la société HALPADES sera condamnée à verser à Monsieur [X] [L] la somme satisfactoire de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
La société HALPADES qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
ORDONNE la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 24/2673 et 24/3053 à l’affaire portant le numéro de répertoire général 24/56 et DIT que l’affaire opposant Monsieur [X] [L] à la société anonyme d’HLM HALPADES sera appelée sous ce seul numéro RG 24/56 ;
CONDAMNE la société anonyme d’HLM HALPADES à payer Monsieur [X] [L] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société anonyme d’HLM HALPADES aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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