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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
03 Février 2026
N° RG 25/01672 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJNS
Code NAC : 5BA
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
S.E.L.A.R.L. [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 03 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025 devant Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de la SELARL “ABM DROIT & CONSEIL”, avocat plaidant au barreau de Créteil
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [N], dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
Suivant contrat sous seing privé du 21 novembre 2023, la SELARL [N] (exerçant sous le nom commercial Pharmacie des Raguenets) a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la société LOCAM-Location Automobiles Matériels un contrat de location d’une durée de 63 mois pour du matériel neuf (un serveur) fourni et installé par la société VEESION.
Il résulte du contrat que le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 180 € hors-taxes.
Suivant exploit du 12 mars 2025, la société par actions simplifiée LOCAM- Location Automobiles Matériels, a fait assigner la SELARL [N], afin de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 13 780,80 euros, avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l’article L441–10 du code de commerce), à compter du 4 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts. La partie demanderesse sollicite également la restitution du matériel objet du contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, outre le paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.
À l’appui de ses demandes, elle a fait valoir qu’elle avait loué du matériel à la partie adverse qui ne s’était pas acquittée de l’entier paiement des loyers.
Régulièrement assignée à étude, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture, rendu le 2 octobre 2025, a fixé la date des plaidoiries le 9 décembre 2025. Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement et en restitution
Il résulte des articles 1103 et suivants du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La partie demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
–un extrait K bis de la SELARL [N],
–un contrat de location,
–un procès-verbal de réception et de conformité signé par le locataire le 21 novembre 2023 et par le fournisseur le 1er décembre 2023 s’agissant du matériel commandé,
–une facture du fournisseur du 7 décembre 2023 pour un montant total de 10 847,11 € TTC,
–une facture unique de loyer mentionnant un loyer avec échéance au 30 décembre 2023 et 62 loyers avec échéance du 30 janvier 2024 au 30 février 2029 pour des montants de 180 € hors-taxes soit 216 € TTC,
–une lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2024 valant résiliation, l’avis de réception ayant été distribué le 9 septembre 2024.
Il résulte donc des pièces versées aux débats que la SELARL [N], suivant contrat du 21 novembre 2023, a procédé à la location d’un serveur informatique, le bailleur étant la société LOCAM-Location Automobiles Matériels et le fournisseur étant la société VEESION. Ce contrat prévoyait 63 loyers à hauteur de 180 € hors-taxes (216 euros TTC).
Suivant procès-verbal du 21 novembre 2023, le représentant de la SELARL [N] a attesté de la réalité de la livraison et de la conformité du matériel livré en apposant sa signature sur le document. La société VEESION a facturé la prestation à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels à hauteur de 10 847,11 euros, suivant facture du 7 décembre 2023.
Il est également versé aux débats un document intitulé « facture unique de loyer/dossier location longue durée » du 14 décembre 2023 rappelant l’obligation pour le locataire de payer 180 € par mois hors-taxes, soit 216 € toutes taxes comprises, durant 63 mois du 30 décembre 2023 au 30 février 2029.
Il apparaît que la société défenderesse a cessé de régler le montant de ses loyers à compter de l’échéance du 30 mai 2024.
Or, l’article 12 du contrat (« résiliation contractuelle du contrat ») stipule qu’en cas de non-respect du contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure sans effet (notamment en cas de non paiement d’un loyer à échéance). Il est également prévu que le locataire sera alors tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation.
Outre le paiement des loyers restant dus, la restitution du matériel sera également ordonnée.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il apparaît que la clause pénale sollicitée, à hauteur de 10 % des sommes dues, est manifestement excessive. La demande en paiement formumée à ce titre sera donc rejetée à hauteur de 1252,80 euros.
Malgré la mise en demeure envoyée par recommandé, la société défenderesse n’a pas payé les sommes auxquelles s’était engagée contractuellement.
Ainsi, la partie défenderesse sera condamnée à payer la somme de 12 528 € (216 € TTC pendant 58 mois impayés) au titre des loyers impayés.
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’ intérêt légal, le taux est égal au taux d’ intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ainsi, la demande formulée au titre du taux d’intérêt sera accueillie et ce, à compter du 9 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure recommandée.
Par ailleurs, conformément aux termes du contrat, la SELARL [N] sera condamnée à restituer l’ensemble du matériel (serveur), sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343–2 du Code civil.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
La SELARL [N], partie succombante, sera tenue au paiement des dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SELARL [N] à payer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels la somme de 12 528 € TTC, au titre des loyers impayés, avec intérêt égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 9 septembre 2024 ;
Condamne la SELARL [N] à restituer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels l’ensemble du matériel (un serveur GPU), sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343–2 du Code civil ;
Condamne la SELARL [N] à payer à la société LOCAM-Location Automobiles Matériels la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile;
Condamne la SELARL [N] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 03 février 2026
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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