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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 nov. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00853 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECXW
Date : 26 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00853 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECXW
N° de minute : 25/00621
Formule Exécutoire délivrée
le : 27-11-2025
à : Me Soulef BENHAGOUGA + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. DELICES DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 15 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 23 mai 2014, Monsieur [K] [W] (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L IMZ (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel de 12 000, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Un avenant au contrat de bail a été signé le 28 novembre 2023 portant le loyer annuel à la somme de 13 800 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2024, la S.A.R.L IMZ a cédé son fond de commerce à la S.A.S DELICES DE [Localité 7].
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, pour une somme de 13 022,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025.
— N° RG 25/00853 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECXW
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 juin 2025 ;
— ORDONNER en conséquence, l’expulsion de la société DELICES DE [Localité 7] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard dans les quinze jours suivant la signification de la décision pour inciter les occupants à quitter les lieux ;
— DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER par provision la société DELICES DE [Localité 7] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 20 120,08 euros correspondant à l’arriéré de loyers et des accessoires arrêtés au 6 août 2025, outre les intérêts légaux à compter du commandement de payer du 14 mai 2025 pour la somme de 13 022,24 euros.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER par provision, à compter du 15 juin 2025, la société DELICES DE [Localité 7] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant, charges et taxes en sus, jusqu’à la remise des clés et après libération complète et restitution des lieux dans l’état prévu au bail ;
— CONDAMNER la société DELICES DE [Localité 7] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 14 mai 2025, la saisie conservatoire du 20 août 2025, des états des privilèges et des nantissements et de la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure a été dénoncée à CIC [Localité 8] , créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice du 20 août 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [K] [E] a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 20 120.08 euros arrêtée au 06 août 2025.
Régulièrement assignée, la S.A.S DELICES DE [Localité 7] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [K] [E] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 13 022,24 euros, arrêtée au 1er avril 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S DELICES DE [Localité 7] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S DELICES DE [Localité 7] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte actualisé produit par Monsieur [K] [E], l’obligation de la S.A.S DELICES DE [Localité 7] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 5 août 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 19 927,36 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S DELICES DE [Localité 7], avec intérêts au taux légal à hauteur de 13 022,24 euros à compter du 14 mai 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 29 août 2025, date de l’assignation
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S DELICES DE [Localité 7], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mai 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S DELICES DE [Localité 7] sera condamnée à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 juin 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S DELICES DE [Localité 7] et de tout occupant de son chef des lieux situés19 [Adresse 6] à [Localité 9] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S DELICES DE [Localité 7], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S DELICES DE [Localité 7] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 19 927,36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 5 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 13 022,24 euros et à compter du 29 août 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 29 août 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la S.A.S DELICES DE [Localité 7] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mai 2025,
Condamnons la S.A.S DELICES DE [Localité 7] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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