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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 16 déc. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00178
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDCO
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires “[Adresse 5]", dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[J] [M]
né le 01 Mai 1947, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le 16/12/2025
Titre à Me BALTAZARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [M] est propriétaire des lots 14, 100, 462 et 614 au sein de l’immeuble dénommé « [Localité 8] 1 & 2 » situé sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte d’huissier en date du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner [J] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 2 589,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 27 janvier 2025la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 270,68 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges dues au 9 juillet 2025 à la somme de.4 688,33 euros.
Monsieur [J] [M], cité à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [J] [M] était redevable pour la période allant du 1er juillet 2024 au 9 juillet 2025, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 4 688,33 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 84,68 euros correspondant au coût de la sommation de payer en date du 27 septembre 2024.
Il n’est en effet pas justifié de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception de la mise en demeure du 7 août 2024. Or, une telle formalité est nécessaire pour permettre à une lettre de produire les effets d’une mise en demeure.
Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent par ailleurs être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l’avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.
En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner monsieur [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 773,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 2 673,76 euros et de la signification du jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi du défendeur, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [J] [M] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne monsieur [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 773,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025 pour la somme de 2 673,76 euros et de la signification du jugement pour le surplus, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1 juillet 2024 au 9 juillet 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne monsieur [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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