Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 25 juillet 2025, n° 24/01722
TJ Nice 25 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été signifié et que la clause résolutoire a été acquise, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation illicite des lieux

    La cour a jugé que l'occupation des locaux par la S.A.S. Azur Cycling est illicite et a ordonné son expulsion.

  • Accepté
    Protection des biens du bailleur

    La cour a jugé nécessaire de séquestrer les marchandises pour garantir les droits du bailleur.

  • Accepté
    Existence d'une créance locative

    La cour a constaté l'existence de la créance locative et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnisation pour occupation illicite

    La cour a jugé que la S.A.S. Azur Cycling doit verser une indemnité d'occupation jusqu'à son départ.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/01722
Numéro(s) : 24/01722
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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