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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01722 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6TG
du 25 Juillet 2025
N° de minute
affaire : S.A.S. RIVCAZ
c/ S.A.S. AZUR CYCLING, [M] [K]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. RIVCAZ
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AZUR CYCLING
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la Sas Rivcaz a donné à bail commercial à la Sas Azur cycling des locaux commerciaux situés à [Adresse 9].
Suivant acte séparé en date du même jour, Monsieur [M] [K] s’est porté caution solidaire de la Sas Azur cycling pour les sommes dues en vertu du bail dans la limite de 77 250 euros.
Le 17 juillet 2024, la Sas Rivcaz a fait délivrer à la Sas Azur cycling un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [M] [K], par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la Sas Rivcaz a fait assigner la Sas Azur cycling et Monsieur [M] [K] afin d’entendre le juge des référés :
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial du1er octobre 2021 liant les parties par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer par acte de commissaire de justice le 17 juillet 2024, à compter du 17 août 2024,
— ordonner à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Sas Azur cycling des locaux objets du bail commercial du 1er octobre 2021, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application des dispositions de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution, et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de la Sas Azur cycling des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner,
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 12 821,56 euros à compter du 17 août 2024 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement la Sas Azur cycling et Monsieur [M] [K] en sa qualité de caution d’avoir à lui payer la somme provisionnelle de 40 183,79 euros au titre des impayés de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la Sas Azur cycling et Monsieur [R] [K] in solidum d’avoir à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Azur cycling et Monsieur [R] [K] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 17 juillet 2024 et la signification dudit commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la caution le 23 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 9 mai 2025, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à la production par la Sas Rivcaz d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne relevant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sas Azur cycling ou la ou les dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s).
L’affaire a été remise au rôle à l’audience du 12 juin 2025 après justification par la Sas Rivcaz de la dénonce de la présente procédure à un créancier inscrit à savoir la Sa [Adresse 6] par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, la Sas Rivcaz
modifie ses demandes en ce sens :
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 1er octobre 2021 liant les parties par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice le 17 juillet 2024, à compter du 17 août 2024,
— ordonner à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Sas Azur cycling des locaux objets du bail commercial du 1er octobre 2021, ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin la concours de la force publique en application des dispositions de l’article R153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de la Sas Azur cycling des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner,
— fixer le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle à la somme de 12 821,56 euros à compter du 17 août 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement la Sas Azur Cycling et Monsieur [M] [K] en sa qualité de caution d’avoir à lui payer ladite indemnité d’occupation provisionnelle,
— condamner la Sas Azur cycling d’avoir à lui payer la somme provisionnelle de 145 062,46 euros au titre des impayés de loyers et charges échus au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024,
— condamner Monsieur [M] [K] en sa qualité de caution de la Sas Azur cycling d’avoir à lui payer la somme provisionnelle de 77 250 euros hors charges et hors taxes au titre des impayés de loyers et charges échus au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024,
En tout état de cause,
— débouter la Sas Azur cycling et Monsieur [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la Sas Azur cycling et Monsieur [K] in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Azur cycling et Monsieur [M] [K] in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 17 juillet 2024 et la signification dudit commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la caution le 23 juillet 2024.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Azur cycling et Monsieur [M] [K] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— juger que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 17 juillet 2024 ont été intégralement réglées,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend plus s’opposer à la demande de résiliation du bail commercial la liant à la Sas Rivcaz,
— se déclarer incompétent sur la demande de condamnation par provision à l’arriéré locatif en raison de la contestation sérieuse liée aux investissements réalisés par la société locataire au bénéfice du propriétaire,
A titre subsidiaire,
— accorder à la société Azur cycling et à Monsieur [M] [K] en sa qualité de caution, des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour se libérer de la dette locative.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 17 juillet 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 août 2024.
En conséquence, la Sas Azur cycling sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef étant ici rappelé qu’à l’audience du 12 juin 2025, elle s’est engagée à le faire au plus tard le 5 juillet 2025.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la Sas Azur cycling avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
La présente procédure sera déclarée opposable au créancier inscrit sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 145 062,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 10 juin 2025 étant relevé d’une part que la Sas Azur cycling ne démontre pas au-delà de son affirmation, être à jour de ces loyers et que d’autre part, aucune disposition légale ou contractuelle ne permet de déduire de la créance de la bailleresse, le montant des éventuels travaux réalisés par la locataire au sein du local litigieux.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024 sur la somme de 40 183,79 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
La Sas Azur cycling devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 12 821,56 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 18 août 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur [M] [K] qui s’est porté caution solidaire de la Sas Azur cycling pour le paiement des sommes découlant du contrat de bail, sera condamné solidairement avec la locataire au paiement des provisions ci-dessus allouées dans la limite de son cautionnement, à savoir 77 250 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Sas Rivcaz la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Azur cycling et Monsieur [M] [K] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024 et celui de la dénonce à la caution en date du 23 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 18 août 2025 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 9],
DÉCLARONS la présente décision opposable à Sa [Adresse 6],
ORDONNONS à la Sas Azur cycling de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la Sas Azur cycling et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la Sas Azur cycling à payer à la Sas Rivcaz à titre provisionnel, la somme de 145 062,46 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2024 sur la somme de 40 183,79 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
CONDAMNONS la Sas Azur cycling à payer à la Sas Rivcaz une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 12 821,56 euros par mois à compter du 18 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] solidairement avec la Sas Azur cycling au paiement de ces sommes dans la limite de 77 250 euros,
CONDAMNONS la Sas Azur cycling et Monsieur [M] [K] à payer à la Sas Rivcaz la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sas Azur cycling et Monsieur [M] [K] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024 et celui de la dénonce à la caution en date du 23 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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