Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 3 oct. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025- N°25/00115
N° Rôle : N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE2R
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ou dernier ressort,
ENTRE :
S.A.S.U. EOS FRANCE société au capital de 18.300.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, agissant en qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, ayant pour société de gestion la Société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 714.856 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 22], agissant en vertu d’un contrat de mandat de gestion du 29 avril 2019, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (« CIFD »), société anonyme au capital de 124.821.703,00 €, immatriculée sous le numéro 379 502 644 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 11] et précédemment [Adresse 9] [Localité 19], en vertu d’un bordereau de cession de créance en date du 29 avril 2019 conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, le « CIFD » venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (« CIFRAA »), Société Anonyme au capital de 181 039 170 euros, dont le siège social était à [Localité 28] [Localité 27], [Adresse 21], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 391 563 939, en vertu d’une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, le « CIFRAA » lui-même anciennement dénommé le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE et dont le siège social était précédemment [Adresse 12] à [Localité 24], la modification de l’ancienne dénomination et le transfert du siège social ayant été décidés par Assemblée Générale Mixte en date à GRENOBLE du 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 20]
Créancier Poursuivant, représenté par Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
Maître Maître [G] [V] Mandataire liquidateur identifié au Répertoire SIREN en tant qu’entrepreneur individuel sous le n° 413 568 163, dont le siège est [Adresse 14] [Localité 10], et ayant un établissement secondaire [Adresse 8] – [Localité 16], Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 2] 1979 à EMIRDAG (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 3] à [Localité 17], Venant aux droits, suivant ordonnance de transfert de Madame La Présidente du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS du 24 octobre 2023, de Me [E] [F], désigné es qualité de mandataire liquidateur suivant jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS du 15 mars 2013 prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur [L],
Débiteur saisi, non comparant
Madame [H] [M], née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 29], demeurant [Adresse 4] – [Localité 13]
Débiteur saisi, non comparant
ET :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 18],, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 23]
Créancier inscrit, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 30],en date du 24 janvier 2025 la S.A.S.U. EOS FRANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Maître [G] [V] Mandataire liquidateur es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [L], et par acte de de la SAS H2O HOARAU-[P] (Me [P]), Commissaire de justice associés à [Localité 29], en date du 24 janvier 2025, la S.A.S.U. EOS FRANCE a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Madame [H] [M], agissant en vertu :
— de la grosse en due forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 11 octobre 2007 par Maître [O] [I], Notaire associé de la SCP [O] [I], Anne-Marie LASSERRE et François-Xavier ROCHETTE, Notaires à [Localité 23] « [Adresse 26], contenant :
— PRET « HABITAT + NEW » (n° 300008000066758) d’un montant en principal de 151.965 €, au taux nominal initial de 4,95 % l’an, remboursable en 360 mensualités, pouvant être portées à 420 mensualités,
— PRET « NOUVEAU PRÊT A 0% » (n° 300008000066760) d’un montant en principal de 24.750 €, remboursable en 264 mensualités.
Ces prêts sont garantis par :
— une inscription de privilège de prêteur de deniers prise auprès du Service de la Publicité Foncière d’ANNECY le 10 décembre 2007, Volume 2007 V n° 10150 (pour le prêt « HABITAT + NEW » n° 300008000066758 et le prêt « NOUVEAU PRÊT A 0% » n° 300008000066760),
— une inscription d’hypothèque conventionnelle prise auprès du Service de la
Publicité Foncière d’ANNECY le 10 décembre 2007, Volume 2007 V n° 10151 (pour le prêt « NOUVEAU PRÊT A 0% » n° 300008000066760), et ce, pour avoir paiement de la somme totale de 226.276,72 € (deux cent vingt-six mille deux cents soixante-seize euros et soixante-douze centimes), en principal, intérêts et frais
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’Annecy le 14 mars 2025 Volume 2025 S n°16 et 17.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à [Localité 30], en date du 18 février 2025.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 9 Mai 2025, l’assignation a été signifiée à Maître [G] [V] Mandataire liquidateur es-qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [L] et Madame [H] [M] pour l’audience d’orientation du 27 juin 2025.
Le commandement valant saisie a été dénoncé au créancier inscrit par acte du Commissaire de Justice le 12 mai 2025. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] a déclaré sa créance au greffe du juge de l’exécution le 10 juillet 2025.
La SASU EOS FRANCE a déposé des conclusions aux fin de contestation de cette déclaration de créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SASU EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
Annuler le bordereau d’inscription d’hypothèque légale initial pris par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 25] » sur les biens saisis et publié auprès du Service de la Publicité Foncière d’ANNECY le 30 01 2013 sous les références volume 2013 V n° 486, ainsi que le bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 26 07 2013 volume 2013 V n° 5248, et le bordereau de renouvellement le 06 01 2023 volume 2023 V n°76, En ordonner la mainlevée, Annuler la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] à titre hypothécaire, A défaut : Déclarer le bordereau d’inscription d’hypothèque légale initial pris par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 25] » sur les biens saisis et publié auprès du Service de la Publicité Foncière d’ANNECY le 30 01 2013 sous les références volume 2013 V n° 486, ainsi que le bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 26 07 2013 volume 2013 V n° 5248, et le bordereau de renouvellement le 06 01 2023 volume 2023 V n°76, inopposables au créancier poursuivant, Rejeter la déclaration de créance à titre hypothécaire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 25] », comme inopposable au créancier poursuivant, A titre subsidiaire : juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] » ne dispose pas d’un titre exécutoire pour les sommes qu’il réclame à hauteur de 6.526,51 €, 797,14 € et 1.500 €, A défaut : Fixer le montant de la créance garantie par l’hypothèque légale du Syndicat publiée auprès du Service de la Publicité Foncière d’ANNECY le 30 01 2013 sous les références volume 2013 V n° 486, avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 26 07 2013 volume 2013 V n° 5248, et bordereau de renouvellement le 06 01 2023 volume 2023 V n°76, à la somme de 2.550,63 € outre intérêts dont la loi conserve le rang pour trois ans, et à défaut à la somme maximale de 3.262,76 €, outre le cout du commandement de payer pour 172,26 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevables les demandes adverses, A titre subsidiaire : les rejeter, En tout état de cause : fixer sa créance hypothécaire résultant d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale prise le 30 janvier 2013 auprès du Service de la publicité foncière d’ANNECY, Volume 2013 V n° 846, sur le fondement de l’article 19 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ayant fait l’objet d’une reprise pour ordre le 26 juillet 2013, Volume 2013 V n° 5248, et renouvelée le 6 janvier 2023, Volume 2023 V n° 76, à la somme de 6.601,25 € outre mémoire, Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties ont déposé leurs dossiers. La SASU EOS FRANCE a renoncé à la demande de note en délibéré.
La contestation a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Sur le moyen tiré de l’absence de prétention
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la SASU EOS France formule une demande d’annulation du bordereau d’inscription d’hypothèque légale, ce qui constitue une demande au sens de l’article précité.
Sur le moyen tiré de l’absence de grief
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’inscription du bordereau d’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires est postérieure à celle de la SASU EOS FRANCE, de sorte que son rang de paiement est postérieur. Pour autant, le syndicat des copropriétaires est titulaire de créances privilégiées dans le cadre de cette procédure, qu’il pourra faire valoir lors des opérations de distribution, venant potentiellement en concurrence avec la SASU EOS FRANCE.
Sur le moyen tiré de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de Thonon
L’article 2437 du code civil dispose que la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
En l’espèce, s’agissant d’une demande de nullité dans le cadre d’une instance pendante devant la présente juridiction, le juge de l’exécution de Thonon est compétent pour statuer.
En conséquence, les demandes formulées par la SASU EOS FRANCE sont recevables.
Sur le montant de la créance du syndicat des copropriétaires au titre de son inscription d’hypothèque légale
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Il est par ailleurs constant que cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande. (Civ.2ème, 17 mai 2018, n°17-17.409)
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a déclaré à la procédure une créance d’un montant de 34.086,41 €. Dans ses dernières écritures, il sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 6.601,25 € outre mémoire, comprenant :
La somme de 5.101,25 € au titre du principal dû au titre des charges au 1er octobre 2012 selon sommation de payer, Frais du commandement de payer sauf à parfaire : 1.500 €, Intérêts dont la loi conserve le rang pour une durée de trois ans : mémoire.
Le syndicat des copropriétaires produit la sommation de payer les charges de copropriété en date du 25 octobre 2012, le bordereau d’inscription d’hypothèque du 30 janvier 2013 portant sur la somme de 6.601,25 €, ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 16 juillet 2015 condamnant solidairement M. [L] et Mme [M] à lui payer la somme de 6.526,51 € selon décompte au 8 décembre 2014.
Sur l’arrêt de la cour d’appel, seule la partie n’ayant ni comparu ni été citée à personne peut solliciter que celui-ci soit déclaré non avenu. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier les termes d’un arrêt définitif, en statuant à nouveau sur la question de la solidarité de la dette.
Enfin, aucune disposition légale ne permet de déclarer inopposable au créancier poursuivant un arrêt devenu définitif.
En conséquence, les demandes d’annulation et d’inopposabilité du bordereau d’inscription légale initial pris par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 25] » sur les biens saisis et publié auprès du Service de la Publicité Foncière d’ANNECY le 30 01 2013 sous les références volume 2013 V n° 486, ainsi que le bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 26 07 2013 volume 2013 V n° 5248, et le bordereau de renouvellement le 06 01 2023 volume 2023 V n°76, seront rejetées.
La créance hypothécaire du syndicat des copropriétaires résultant d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale prise le 30 janvier 2013 auprès du Service de la publicité foncière d’ANNECY, Volume 2013 V n° 846, sur le fondement de l’article 19 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ayant fait l’objet d’une reprise pour ordre le 26 juillet 2013, Volume 2013 V n° 5248, et renouvelée le 6 janvier 2023, Volume 2023 V n° 76, sera fixée à la somme de 6.601,25 € outre mémoire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevables les contestations formulées par la SASU EOS FRANCE ;
REJETTE les demandes d’annulation et d’inopposabilité du bordereau d’inscription légale initial pris par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 25] » formulées par la SASU EOS FRANCE ;
FIXE la créance hypothécaire du syndicat des copropriétaires résultant d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale prise le 30 janvier 2013 auprès du Service de la publicité foncière d’ANNECY, Volume 2013 V n° 846, sur le fondement de l’article 19 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ayant fait l’objet d’une reprise pour ordre le 26 juillet 2013, Volume 2013 V n° 5248, et renouvelée le 6 janvier 2023, Volume 2023 V n° 76, à la somme de 6.601,25€ outre mémoire ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Délais ·
- Demande d'aide ·
- Partie ·
- Adresses
- Édition ·
- Fiduciaire ·
- Connexion ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'abonnement ·
- Conserve ·
- Accès ·
- Demande
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Inflation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Différences ·
- Commande ·
- Remboursement ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Pièces ·
- Juge
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Bail d'habitation
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Avance ·
- Fond ·
- Notaire ·
- Capital ·
- Compte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Information ·
- Gestion ·
- Bonne foi
- Comités ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Congé ·
- Logement
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.