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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/594
AFFAIRE : N° RG 25/00179 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UGR
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 24 Mai 1936 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [M]
née le 20 Décembre 1984 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de M [T], auditeur de justice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 02 mai 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 27 juillet 2020 avec prise d’effet au 01er août 2020, Monsieur [B] [W] a donné à bail à Madame [P] [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ([Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 650 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Par courrier en date du 24 janvier 2025, Madame [P] [M] a informé Monsieur [B] [W] de sa volonté de quitter le logement le 26 janvier 2025.
Le 26 janvier 2025, Madame [P] [M] a quitté le logement.
Par requête aux fins de tentative préalable de conciliation en date du 03 mars 2025, déposée le 04 mars 2025, Monsieur Monsieur [B] [W] a sollicité du juge des contentieux de la protection la désignation d’un conciliateur de justice au visa des articles 750-1 et 820 du code de procédure civile.
A l’issue de la réunion de conciliation qui s’est déroulée le 26 mars 2025, aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
N’ayant pas pu obtenir paiement des sommes qu’il estime dues par Madame [P] [M], Monsieur [B] [W] a, par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers pour obtenir au visa des articles 7 et 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 la condamnation de Madame [P] [M] à lui verser les sommes suivantes :
733 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025, date de la demande conciliation et ce jusqu’à parfait paiement ; 2100 euros au titre des loyers et charges dus pendant la période de trois mois courant à compter du 26 janvier 2025, correspondant au délai de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ; la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 02 mai 2025, Monsieur [B] [W], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
Il expose que le 26 janvier, Madame [P] [M] a quitté les lieux sans notifier préalablement de congé dans les formes légales requises à Monsieur [W] et sans l’informer de sa nouvelle adresse en laissant les clés du logement dans la boîte aux lettres. Il soutient qu’elle demeure donc redevable des loyers et charges pour une période de trois mois à compter du 26 janvier 2025, soit de la somme de 2100 euros, outre de la somme de 733 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2024, qu’elle ne conteste pas mais qui reste à ce jour impayée.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [P] [M] était non comparante, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le délai de préavis
En vertu de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [P] [M] a adressé un courrier en date du 24 janvier 2025 à Monsieur [B] [W] pour lui faire part de son souhait de quitter le logement. Elle précise dans sa lettre de congé qu’elle souhaite « mettre fin à son bail », que le dernier jour sera le 26 janvier 2025 et « ps : clées boite aux lettres ».
Le congé donné par Madame [P] [M] ne l’ayant pas été dans l’une des formes légalement admises, celui-ci n’est pas valable.
Madame [P] [M] est donc redevable des trois mois de loyers réclamés qui correspondent à l’exécution de son délai de préavis.
Par conséquent, Madame [P] [M] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2100 euros (700 euros x 3 mois) au titre des loyers et charges dus pendant la période de trois mois courant à compter du 26 janvier 2025.
Sur la demande au titre des charges impayées
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] verse aux débats un décompte de charges démontrant que Madame [P] [M] reste lui devoir la somme de 733 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2024.
Madame [P] [M], n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, sera donc condamnée paiement de cette somme de 733 euros au titre de la régularisation des charges de l’année 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [M], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [B] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2100 euros (deux mille cent euros) au titre des loyers et charges dus pendant la période de trois mois courant à compter du 26 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 733 euros (sept cent trente-trois euros) au titre de la régularisation des charges de l’année 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2025 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 900 euros (neuf cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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