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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 13 janv. 2025, n° 22/06528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS, S.A.R.L. REGARDS, Société REGARDS IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Janvier 2025
N° R.G. : N° RG 22/06528 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUVL
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [T]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 3 R UE LOUIS ROLLAND – 92120 MONTROUGE, S.A.R.L. REGARDS
Copies délivrées le :
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
3, rue Louis Rolland
92120 MONTROUGE
représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 3 R UE LOUIS ROLLAND – 92120 MONTROUGE, pris en la personne de son syndic
52/54 avenue de la République
92120 MONTROUGE
représentée par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0490
S.A.R.L. REGARDS IMMOBILIER
52/54 avenue de la République
92120 MONTROUGE
représentée par Me Serge SADOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0241
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [T] est propriétaire du lot n°57 au sein de l’immeuble sis 3 rue Louis Rolland à Montrouge (92120) soumis au statut de la copropriété.
Suivant acte en date du 24 juin pour tentative et 27 juin 2022, Mme [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité et son syndic, la SARL Regards Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annulation des résolutions n°5, 6, 11, 17 et 31 adoptées par l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 mars 2022 outre la condamnation du syndic à des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023 Mme [T] a renoncé à demander l’annulation de la résolution n°17.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Louis Rolland à Montrouge (92120), au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du 3 rue Louis Rolland – 92120 MONTROUGE en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
PRENDRE ACTE de la demande de désistement de Madame [W] [T] aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale du 15 mars 2022 ;
RENVOYER l’examen de l’affaire à une audience de mise en état à une date ultérieure afin que le Syndicat des copropriétaires du 3 rue Louis Rolland – 92120 MONTROUGE puisse régulariser des conclusions en défense ;
CONDAMNER Madame [W] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement de la somme de 2.000 € au profit du Syndicat des copropriétaires du 3 rue Louis Rolland – 92120 MONTROUGE représenté par son syndic le Cabinet REGARDS IMMOBILIER ;
CONDAMNER Madame [W] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Luc CASTAGNET en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [T] demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à Madame [T] qu’elle se désiste de sa demande d’annulation de la résolution n° 31 de l’assemblée générale du 15 mars 2022 se rapportant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 3 rue Louis Rolland à 92120 Montrouge.
Dans le même temps, Madame [T] maintient ses demandes d’annulation des résolutions suivantes de l’assemblée générale du 15 mars 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 3 rue Louis Rolland à 92120 Montrouge.
— L’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 mars 2022
— L’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 15 mars 2022
— L’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 15 mars 2022
À titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 3 rue Louis Rolland à 92120 Montrouge ainsi que la société REGARDS IMMOBILIER de leur demande d’incident visant à voir déclarer Madame [T] irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 31, qui se trouve donc dépourvue d’objet.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 3 rue Louis Rolland à 92120 Montrouge ainsi que la société REGARDS IMMOBILIER, de toute demande d’article 700 au titre de l’incident.
A titre subsidiaire,
Joindre l’incident au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2023, la SARL Regards Immobilier, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable la demande aux fins d’annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale du 15 mars 2022,
Condamner Mme [W] [T] à payer au syndic REGARDS, la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 28 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la recevabilité de la demande de Mme [T] en annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale du 15 mars 2022
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Louis Rolland à Montrouge (92120) fait valoir que seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les résolutions des assemblées générales mais non les copropriétaires qui se sont abstenus de voter ; que Mme [T], qui a voté par correspondance lors de l’assemblée générale du 15 mars 2022, a pris part au vote de l’assemblée générale en votant par correspondance mais s’est abstenue sur la résolution n°31 ; qu’en conséquence elle n’a pas qualité pour agir en annulation de ladite résolution ; que Mme [T] s’étant finalement désistée de sa demande en annulation de la résolution n°31, il y a lieu d’en prendre acte.
La société Regards Immobilier soutient qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ; que Mme [T] a voté par correspondance lors de l’assemblée générale du 15 mars 2022 et n’a donné aucune instruction de vote concernant la résolution n°31 ; qu’elle était donc présente à ladite assemblée générale; que s’étant abstenue sur la résolution n°31 elle n’a ni la qualité d’opposant ni celle de copropriétaire défaillant de sorte qu’elle est irrecevable à en poursuivre la nullité.
Mme [T] fait valoir qu’elle se désiste de sa demande d’annulation de la résolution n°31 ; que la demande d’incident visant à la voir déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de ladite résolution se trouve donc dépourvue d’objet ; que le syndicat des copropriétaires et la société Regards seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Mme [T], qui a voté par correspondance lors de l’assemblée générale du 15 mars 2022, s’est abstenue de voter sur la résolution n°31. Elle n’est donc ni copropriétaire défaillante ni copropriétaire opposante à cette résolution.
Par ailleurs, si Mme [T] indique, dans ses conclusions d’incident, se désister de sa demande en annulation de la résolution n°31, elle n’a pas régularisé de conclusions au fond en ce sens, de sorte que le moyen soulevé quant à l’irrecevabilité de cette demande n’est pas dépourvu d’objet.
Enfin, la renonciation à une demande au fond ne constitue pas un désistement d’instance.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de joindre l’incident au fond, Mme [T] ne développant en toute hypothèse aucun moyen au soutien de sa demande subsidiaire à cette fin, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [T] tendant à l’annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 15 mars 2022, pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
Compte tenu des termes du litige, l’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires et la société Regards de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de Madame [W] [T] aux fins d’annulation de la résolution n°31 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Louis Rolland à Montrouge (92120) en date du 15 mars 2022 ;
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires ;
Réservons les dépens ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 3 rue Louis Rolland à Montrouge (92120) et la SARL Regards Immobilier de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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