Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 mars 2025, n° 24/02474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRIAIRE NANTERRE Forme juridique :, Société Civile Immobilière de Construction Vente ( SCCV ) c/ S.A.S. AMP CORPORATION, S.C.I. LUSILOFT, S.A.S. SPEEDY FRANCE, S.A.R.L. SVABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025
N° RG 24/02474 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXLO
N° de minute :
Société TRIAIRE NANTERRE Forme juridique : Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV)
c/
S.A.R.L. SVABTP,
S.A.S. AMP CORPORATION,
[L] [F],
S.C.I. LUSILOFT,
[Y] [B],
S.A.S. SPEEDY FRANCE
DEMANDERESSE
Société TRIAIRE NANTERRE Forme juridique : Société Civile Immobilière de Construction Vente (SCCV)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
DEFENDEURS
S.A.R.L. SVABTP
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. AMP CORPORATION
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.I. LUSILOFT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A.S. SPEEDY FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Toutes non-comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : CélinePADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 31 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01425, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société SCCV TRIAIRE NANTERRE, désigné [E] [T] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 26 aout, 6 septembre et 21 octobre 2024, la société SCCV TRIAIRE NANTERRE demande que les opérations d’expertises soient rendues communes à Monsieur [Y] [B], Monsieur [L] [F], aux sociétés LUSILOFT, SPEEDY France, SVABTP et AMP CORPORATION et de réserver les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance tout en se désistant de sa demande vis-à-vis de la société SPEEDY France.
Les défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demanderesse sollicite que l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 soit rendue commune et opposable à Monsieur [Y] [B], Monsieur [L] [F] et à la société LUSILOFT, avoisinants en ce qu’ils sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée BQ53 située [Adresse 3] à Nanterre, à la société AMP CORPORATION en qualité de maître d’œuvre d’exécution et à la société SVABTP chargée du lot 1 Terrassements Voiles periphériques Gros-œuvre et du lot 2 Ossatures bois Charpente Bardage Echafaudage Ravalement Menuiseries extérieures bois Fermetures.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de leur rendre commune les opérations d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS communes à Monsieur [Y] [B], Monsieur [L] [F] et aux sociétés LUSILOFT, SVABTP et AMP CORPORATION les opérations d’expertise ordonnées par décision du 31 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n?24/01425, ayant désigné [E] [T] en qualité d’expert;
DISONS que la société SCCV TRIAIRE NANTERRE communiquera sans délai à Monsieur [Y] [B], Monsieur [L] [F] et aux sociétés LUSILOFT, SVABTP et AMP CORPORATION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur [Y] [B], Monsieur [L] [F] et les sociétés LUSILOFT, SVABTP et AMP CORPORATION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV TRIAIRE NANTERRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SCCV TRIAIRE NANTERRE lui revenant dans ce délai impératif, les mises en cause de la partie demanderesse seront caduques et privées de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 06 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Absence ·
- Minute
- Victime ·
- Préjudice ·
- État antérieur ·
- Expertise judiciaire ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Activité professionnelle
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Sécurité sociale ·
- Imputation ·
- Assesseur ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Résiliation
- Indemnité d'assurance ·
- Assureur ·
- Honoraires ·
- Montant ·
- Incendie ·
- Cabinet ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Garantie
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Site web ·
- Contrat de partenariat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du contrat ·
- Procédure civile ·
- Terme ·
- Exécution provisoire ·
- Créance
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Prestation ·
- Créanciers
- Victime ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Manifestation sportive ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Dommage ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Intérêt ·
- Titre
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Vote par correspondance
- Cheval ·
- Jument ·
- Vente ·
- Sms ·
- Pièces ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Droit de propriété ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.