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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/12137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/12137 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2C7D
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK
C/
,
[W], [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis, [Adresse 1] (SUEDE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DÉFENDEUR
Mme, [W], [R], demeurant, [Adresse 2], [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 mars 2023, la société anonyme (ci-après SA) Oney Bank a consenti à Mme, [W], [R] un prêt renouvelable par fractions d’un montrant de 2 500 euros.
Le 28 mai 2024, la société SA Oney Bank a cédé sa créance à l’encontre de Mme, [W], [R] à la SA Hoist Finance AB.
Par lettre recommandée du 30 juillet 2024, la société SA Hoist Finance AB a mis en demeure Mme, [W], [R] de lui régler la somme de 2 734,96 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, dans le délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2024 portant la mention « pli avisé et non réclamé », la société SA Hoist Finance AB a mis en demeure Mme, [W], [R] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 8 676,84 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la société SA Hoist Finance AB a fait assigner Mme, [W], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin, au visa de l’article L. 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, de :
— Condamner Mme, [W], [R] à lui payer la somme de 8 676, 84 euros au titre du prêt n°2020244233504180, avec intérêt au taux contractuel de 7,09 % l’an à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Constater les manquements graves et réitérés de Mme, [W], [R] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— Condamner Mme, [W], [R] à lui payer la somme de 8 676,84 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— En tout état de cause,
— La condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Mme, [W], [R] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Hoist Finance AB.
La société SA Hoist Finance AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme, [W], [R], assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 16 octobre 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 novembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Hoist Finance AB a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur l’opposabilité de la cession de créance
En application de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, si la société SA Hoist Finance AB ne justifie pas de l’envoi effectif du courrier de notification de la cession de créance dont copie est produite aux débats, celle-ci a été régulièrement notifiée par l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, la cession à la société SAS Hoist Finance AB de la créance détenue par la société SA Oney Bank à l’encontre de Mme, [W], [R] est opposable à cette dernière.
3. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 3 mars 2023 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA Hoist Finance AB justifie avoir, par lettre recommandée du 30 juillet 2024, mis en demeure Mme, [W], [R] de lui régler la somme de 2 734,96 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt personnel.
Puis, elle lui a adressé une lettre l’informant de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2024 et l’exigibilité de la totalité de la somme pour un montant de 8 676,84 euros.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme, [W], [R] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
4. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
À ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SAS Hoist Finance AB échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de Mme, [W], [R]. En effet, seuls les justificatifs de l’identité et de domicile ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ont été produits. Aucune vérification des revenus et des charges de l’emprunteur n’a été effectuée alors même que le montant emprunté est élevé.
La société SAS Hoist Finance AB, venant aux droits de la société SA Oney Bank, sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
5. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre duprêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SAS Hoist Finance AB s’établit donc comme suit au 21 avril 2024, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté depuis l’origine selon le relevé de compte produit : 7 250,88 euros
sous déduction des versements depuis l’origine selon le relevé de compte produit : 630,52 euros
soit un restant dû de 6 620,36 euros.
Par voie de conséquence, Mme, [W], [R] sera donc condamnée à payer à la société SAS Hoist Finance AB, la somme de 6 620,36 euros au titre du solde du crédit 3 mars 2023, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 21 avril 2024.
6. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme, [W], [R] sera condamnée aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Hoist Finance AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Oney Bank,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Hoist Finance AB,
CONDAMNE Mme, [W], [R] à payer à la société SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la société SA Oney Bank, la somme de 6 620,36 euros arrêtée au 21 avril 2024 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 3 mars 2023,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
REJETTE la demande présentée par la société SA Hoist Finance AB au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [W], [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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