Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 avr. 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00029 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XDM
AFFAIRE : LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISE DU RHONE C/ [D] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISE DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (SYRIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 7 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
La société [E] TOURISME a été créée le 22 avril 2005, avec pour objet social une activité d’agence de voyage.
Elle a été dirigée depuis sa création par Monsieur [D] [P].
Le 12 mai 2020, l’administration fiscale a été informée en application des dispositions de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales de l’ouverture d’une procédure judiciaire contre X de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
La société [E] TOURISME a par la suite fait l’objet d’un contrôle sur pièces pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021.
Il s’est avéré qu’en plus de son activité d’agence de voyage, la société a perçu des commissions sur des transferts de fonds sur ses comptes bancaires, activité non déclarée.
Un procès- verbal d’opposition à contrôle fiscal a été établi le 9 décembre 2022.
Le service vérificateur a procédé à une reconstitution du montant du chiffre d’affaires, par l’exercice du droit de communication auprès des organismes financiers et des clients.
Une proposition de rectification a été émise le 31 octobre 2023, concluant à l’existence d’une dette totale de 552 953 € composée de 268 880 € au titre des droits et 284 073 € au titre des pénalités correspondantes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises.
Les créances ont été authentifiées par avis de mise en recouvrement du 29/02/2024 pour la TVA et l’IS, et par avis d’imposition rôle 092 mis en recouvrement les 31/10/2021, 31/10/2022 et 31/10/2023.
La société [E] TOURISME a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 22 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, dûment autorisé par ordonnance du 28 décembre 2025, a fait assigner à jour fixe Monsieur [D] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins principales de condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 523 494 € dans le cadre de la solidarité du dirigeant prévue par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026.
Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé son assignation, demandant au président de :
— déclarer Monsieur [D] [P], en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la société [E] TOURISME du paiement de la somme de 523 494 € ;
— condamner Monsieur [D] [P] à payer au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE la somme de 523 494 € ;
— Condamner Monsieur. [D] [P] à payer au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florence CHARVOLIN, avocat, sur son affirmation de droit, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [P], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 23 mars 2025 et le délibéré a été prorogé au 7 avril suivant.
MOTIFS :
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
En l’espèce, il ressort des propositions de rectification du 31 octobre 2023 émises après étude du dossier pénal que Monsieur [D] [P] a, entre le dernier trimestre 2017 et le premier trimestre 2020 fait usage d’un sous-compte bancaire de sa société [E] TOURISME dans le cadre d’une activité d’intermédiaire financier. Ledit compte présentait une utilisation atypique ne correspondant pas à celle du compte général de la société (versement de sommes à des concessions automobiles, à des sociétés de transport marocaines, réception de sommes provenant de sociétés de transport, de SCI, présences d’importantes entrées et sorties d’espèces…). Un système de fausses factures a été mis en place pour dissimuler l’activité d’intermédiaire financier de la société [E] TOURISME, aboutissant également à minorer la matière imposable à l’IS et à la TVA.
Monsieur [D] [P], gérant, a admis avoir créé ce sous-compte pour les transferts de fonds frauduleux et l’avoir alimenté dans ce cadre. Il rétrocédait des sommes d’argent lui étant remises moyennant une commission. Monsieur [D] [P], associé majoritaire et dirigeant de droit, est décrit comme maître de l’affaire, détenant le pouvoir de gestion économique et financière de la société [E] TOURISME, pouvant disposer sans contrôle des fonds sociaux et biens de la société et ne se trouvant ainsi pas dans la même position qu’un autre associé ou dirigeant. Il a bénéficié personnellement des sommes résultant de l’activité de transfert de fonds, ayant effectué des règlements à son profit et retiré du numéraire. Il en a également fait bénéficier son épouse (financement d’un appartement au Caire, d’une formation).
Il ressort des documents produits qu’après reconstitution du chiffre d’affaires afférent à l’activité non déclarée d’intermédiaire financier, rendue nécessaire par l’insincérité de la comptabilité de la société [E] TOURISME, la société [E] TOURISME est redevable de 268 880 € au titre des droits et de 254 614 € au titre des pénalités, soit un total de 523 494 €.
Monsieur [D] [P] a sciemment mis en oeuvre l’activité non déclarée et l’a dissimulée à l’aide d’une fausse facturation, rendant impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société. Il doit en conséquence être déclaré solidairement responsable de la société [E] TOURISME s’agissant de cette dette fiscale.
Monsieur [D] [P], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Monsieur [D] [P] sera en outre condamnée à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente agissant sur délégation par le président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [D] [P], en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable avec la société [E] TOURISME du paiement de la somme de 523 494 € ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE ladite somme de 523 494 €.
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer au COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florence CHARVOLIN, avocat, sur son affirmation de droit, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Offre ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Exploit ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Référé
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Action sociale
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Menuiserie ·
- Baignoire ·
- Marque ·
- État ·
- Usage ·
- Logement ·
- Colle
- Election professionnelle ·
- Procès-verbal ·
- Syndicat ·
- Siège ·
- Élus ·
- Suppléant ·
- Code du travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Employé
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Divorce ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Immeuble
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Suisse ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Rapport d'expertise ·
- Qualités ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Sursis ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.