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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00498
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGPU
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[O] [N]
née le 18 Avril 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[C] [N]
né le 29 Mars 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., représentée par Mme [M] [D] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que administrateur., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
le 16/12/2025
Expédition à Me COTTET-BRETONNIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 28 août 2025, madame [O] [N] et monsieur [C] [N] ont fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société ENERGIA, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 octobre 2025, madame [O] [N] et monsieur [C] [N] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’ils avaient conclu au mois de décembre 2015 un contrat avec la société ENERGIA portant sur l’installation d’une pompe à chaleur dans leur résidence secondaire, située [Adresse 2] [Localité 6], en remplacement d’une chaudière au fuel, pour un coût de 23 000 euros, que l’ouvrage avait été réceptionné le 25 mai 2016, qu’ils avaient constaté dès le 1er avril 2016 une absence de chauffe du circuit radiateur, qu’au cours de l’année 2024 la pompe à chaleur avait cessé de s’enclencher normalement et que le panneau de commande affichait une panne, que la société ENERGIA avait depuis fait l’objet d’une liquidation judiciaire, qu’elle avait cependant souscrit à la date des travaux une assurance responsabilité décennale auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, que l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur rendait l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
La société anonyme ALLIANZ IARD, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1792 du code civil ;
Il ne peut exister de motif légitime à ordonner avant tout procès une expertise judiciaire que si cette mesure d’instruction apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des faits nécessaires à la solution de l’éventuel procès et ainsi que si l’action au fond que pourra intenter le demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec si bien que le juge du fond pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir nullement besoin du rapport d’expertise judiciaire.
Dans un arrêt de principe en date du 21 mars 2024, la cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, a jugé que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, y compris des désordres aux existants, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass., 3e Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694).
La cour de cassation a appliqué cette nouvelle jurisprudence aux désordres affectant une pompe à chaleur installée sur un ouvrage existant en considérant qu’au regard de la faible importance des travaux sur bâti que requiert l’installation d’un tel élément d’équipement, celui-ci ne peut constituer en lui-même un ouvrage (Cass., 3e Civ., 10 juillet 2025, n° 23-22.242).
En l’espèce, les désordres concernent un élément d’équipement installé sur un ouvrage existant.
Lles demandeurs ne démontrent aucunement que l’installation de la pompe à chaleur litigieuse aurait nécessité des travaux tels sur le bâti existant que cet élément d’équipement devrait en soi être considéré comme un ouvrage. Les désordres affectant la pompe à chaleur ne sont donc aucunement susceptibles de relever de la responsabilité décennale de la société ENERGIA et d’être couverts par la garantie « responsabilité décennale » souscrite par cette société auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, quand bien même ils ont pour effet de rendre la totalité de l’ouvrage existant impropre à sa destination.
Les demandeurs ne justifient pas non plus que le contrat d’assurance souscrit par la société ENERGIA auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD comporterait une autre garantie, applicable à la date de la réclamation, et susceptible de couvrir les désordres dénoncés.
Toute action au fond que les demandeurs pourront exercer contre la société défenderesse étant manifestement vouée à l’échec, il n’existe aucun motif légitime à solliciter avant tout procès une mesure d’expertise.
Madame [O] [N] et monsieur [C] [N] seront donc déboutés de leur demande d’expertise.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [O] [N] et monsieur [C] [N] succombant, ils seront condamnés aux dépens de l’instance et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons madame [O] [N] et monsieur [C] [N] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamnons madame [O] [N] et monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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