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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 20 mai 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00575 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3X4
N° de minute : 25/00671
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[V] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[L] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :
[V], [I], [N] [K] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
Et
[L], [P] [W] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]
Mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 10]) ;
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 1er août 2015 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Précise que Madame [K] et Monsieur [W] exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [R] et [J] [W] ;
— Fixe la résidence habituelle des enfants mineures [R] et [J] [W] au domicile de Madame [K] ;
— Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] à l’égard des enfants mineures [R] et [J] [W] s’exercera de manière exclusivement amiable ;
— Dit que Monsieur [W] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineures [R] et [J] [W] de 200 euros par mois et par enfant, à compter de la date d’assignation en divorce, le 31 mai 2024 ;
— Fixe les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
o Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois ;
o Elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’elles poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
o Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
o La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
o Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement;
Cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil;
Il est rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
— Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais de conduite accompagnée et de permis de conduire des enfants mineures [R] et [J] [W] ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Condamne Madame [K] aux dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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