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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ 44 ] ' - [ Adresse 10 ] ( FONCIA ) c/ SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES, SAS DEKRA INDUSTRIAL, SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, SA GENERALI IARD, SOPREMA ENTREPRISES, SA PROX' HYDRO, SNC, SAS ALTO INGENIERIE, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, XL INSURANCE COMPANY SE, SA SMA, SA MMA IARD, SAS CEGELEC [ Localité 41 ], SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, SAS AEQUO AVOCATS, SAS GUYENNE SANITAIRE, SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS |
Texte intégral
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 41]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
54G
N° RG 22/01414
N° Portalis DBX6-W-B7G- WL4P
Minute n°2025/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [44]' – [Adresse 10] (FONCIA)
C/
SNC [Localité 41] ACHARD
SAS ALTO INGENIERIE
SMABTP
SAS CEGELEC [Localité 41]
SA SMA SA
SAS GUYENNE SANITAIRE
SA PROX’HYDRO
SA MMA IARD
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SMABTP
SA MMA IARD
[F] [H]
[F] [H]
SA SMA
SA GENERALI IARD
SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES
MAF
SOPREMA ENTREPRISES
SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS
SMABTP
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
SAS DEKRA INDUSTRIAL
XL INSURANCE COMPANY SE
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SELARL BALLADE LARROUY
Me Delphine BARTHELEMY MAXWELL
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP HARFANG AVOCATS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 41]
Me [X] [V]
1 copie M. [G] [L], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [44]' – [Adresse 11] pris en la personne de son Syndic en exercice, la FONCIA, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 23]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SNC [Localité 41] ACHARD
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS ALTO INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 35]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de l’entreprise DANEY
[Adresse 36]
[Localité 31]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CEGELEC [Localité 41]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 41]
[Adresse 36]
[Localité 30]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS GUYENNE SANITAIRE
[Adresse 14]
[Localité 17]
défaillante
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
SA PROX’HYDRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SA PROX’HYDRO et de l’entreprise DANEY
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SA PROX’HYDRO
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de la SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 36]
[Adresse 42]
[Localité 32]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [F] [H] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT)
[Adresse 5]
[Localité 15]
défaillant
SA SMA en sa qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 41] ACHARD
[Adresse 36]
[Localité 30]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de ESPACES VERTS CONSEILS
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES (ANMA)
[Adresse 39]
[Localité 29]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en sa qualité d’assureur de la SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 6]
[Localité 25]
défaillante
SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP)
[Adresse 26]
[Localité 18]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS
[Adresse 7]
[Localité 34]
représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE agissant en sa qualité d’assureur de GUYSANIT
[Adresse 13]
[Adresse 40]
[Localité 38]
représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 47]
[Adresse 49]
[Localité 37]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 24]
[Localité 33]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE (ECNA)
[Adresse 43]
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC [Localité 41] ACHARD, assurée auprès de la société anonyme SMA SA au titre d’une police CNR, a fait construire, [Adresse 12], un ensemble immobilier destiné à être vendu en état futur d’achèvement sous la désignation résidence [44]' et placé sous le régime de la copropriété, comportant 4 commerces et 196 appartements répartis autour d’un vaste espace central fermé, largement vitré en façades et en toiture et comportant un jardin d’agrément aménagé en R+1, les logements étant distribués par des passerelles transversales surplombant l’atrium.
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— un groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre composé en particulier de :
— la SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES (ANMA), assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, maître d’oeuvre de conception et mandataire du groupement,
— la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, maître d’oeuvre d’exécution,
— la SAS ALTO INGENIERIE, en qualité de BET fluides, thermique, développement durable,
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL, assurée auprès de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité de contrôleur technique,
— la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot gros oeuvre,
— la SAS CEGELEC [Localité 41], assurée auprès de la SA SMA SA, en charge du lot “chauffage-ECS-plomberie : production, réseaux principaux”,
— la SAS GUYENNE SANITAIRE, assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en charge du lot chauffage-ventilation-ECS-plomberie,
— la SA PROX’HYDRO, assurée auprès des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui a procédé à la mise en place de compteurs individuels d’eau chaude, froide et thermique,
— l’entreprise DANEY, assurée auprès de la SMABTP et de la SA MMA IARD, titulaire du lot plâtrerie,
— la société ESPACES VERTS CONSEILS, en charge des lots clôture et portillons et espaces verts, assurée auprès de la SA GENERALI IARD,
— la SAS SOPREMA ENTREPRISES, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot étanchéité.
La réception des travaux est intervenue le 13 novembre 2014 (cage C) et le 08 décembre 2014 (cages A, B, D, E).
Les parties communes ont été livrées le 09 décembre 2014, avec réserves.
Se plaignant de l’absence de levée de certaines réserves et de différents désordres, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ a obtenu, par ordonnance de référé du 1er février 2016, la désignation de Monsieur [G] [L] en qualité d’expert, dont les opérations ont été rendues communes aux différents constructeurs et à leurs assureurs.
Par acte du 08 décembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ a fait assigner la SNC BORDEAUX ACHARD devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX aux fins d’indemnisation sur le fondement des articles 1146 et suivants, 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1792 et suivants du code civil.
Suivant ordonnance du 17 juin 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et le retrait du rôle de l’affaire.
Celle-ci a été rétablie le 25 février 2022 après dépôt de son rapport par l’expert le 10 janvier 2022 et délivrance les 04 et 05 novembre 2021 d’une assignation à la requête de la SAS ALTO INGENIERIE à la SNC [Localité 41] ACHARD, la SAS AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES, son assureur la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après, MAF), la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, son assureur la SA ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), la SAS DEKRA INDUSTRIAL, son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, son assureur la SMABTP, la SAS CEGELEC [Localité 41], son assureur la SA SMA, la SAS GUYENNE SANITAIRE, la SA PROX’HYDRO, ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP et la SA MMA IARD, toutes deux en qualité d’assureur de l’entreprise DANEY, aux fins de garantie.
Par acte délivré les 25 janvier 2023, 1er février 2023 et 28 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ a fait assigner la SA SMA en qualité d’assureur CNR, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS CONSEILS, la SAS SOPREMA, son assureur la SMABTP et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SASU GUYENNE SANITAIRE aux fins d’indemnisation. Les affaires ont été jointes.
Suivant acte du 23 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ a appelé en intervention forcée Maître [F] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 09 avril 2024, auquel il a déclaré sa créance le 3 mai 2024.
Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 04 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ a appelé à la cause son liquidateur, Maître [H], par acte du 02 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ demande de :
— condamner in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la société EUROMAF et la société SMA SA au paiement des sommes suivantes :
• (a) 616,02 € TTC au titre de la réparation de la sonde de pluie,
• (b) 29 958,00 € TTC au titre du défaut de fonctionnement et de l’inaccessibilité du système incendie,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE et SMA SA au paiement des sommes suivantes :
• (c) 101 640,00 € TTC au titre de la nacelle nécessaire à l’entretien,
• (d) 28 300,80 € TTC au titre de la transformation des ventelles en châssis ouvrants,
— condamner in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, GENERALI et la SMA SA au paiement de la somme suivante :
• (e) 9 735,79 € TTC au titre de la réparation du système d’arrosage,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, SMABTP et SMA SA au paiement de la somme suivante :
• (f) 17 710,00 € TTC au titre de la réparation des fissures,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, SOPREMA, SMABTP et SMA SA au paiement de la somme suivante :
• (g 1 et 2) 20 852,50 € TTC au titre de la réparation des chéneaux,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, CEGELEC et SMA SA (assureur de CEGELEC et CNR) au paiement des sommes suivantes :
• (h) 14 533,20 € TTC au titre de la réparation de la fuite du circuit de chauffage,
• (i) 6 018,14 € TTC au titre de la réparation du calorifugeage,
• (j 1 à 3) 20 292,48 € TTC au titre de la mise en conformité des locaux techniques in solidum avec la société ALTO INGENIERIE,
• (k) 4 135,60 € TTC au titre du remboursement des factures PROX-HYDRO,
• (l) 2 640,00 € TTC au titre de la mise en conformité des compteurs in solidum avec les sociétés AXA IARD MUTUELLE et PROX HYDRO,
— fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]' à la liquidation judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE à la somme de 5 348,76 euros,
— condamner la SNC [Localité 41] ACHARD au paiement des sommes suivantes :
• (m) 1 686,00 € TTC au titre de la suppression des bruits sur les canalisations,
• (n) 5 568,758 € TTC au titre de la reprise des réserves in solidum avec les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS et EUROMAF,
— décider que les sommes correspondant aux postes a, b, e et k seront augmentées de l’intérêt légal à compter de l’assignation du 8 décembre 2015, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— décider que les sommes correspondant aux postes c, d, f, g, h, i, j, l, m et n seront actualisées sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD sur le fondement de la garantie décennale, à défaut de la garantie de conformité de l’article 1642-1 du Code civil, à défaut de la garantie de bon fonctionnement, et à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, SMABTP, GENERALI, SOPREMA, CEGELEC, SMABTP et SMA SA (assureur de CEGELEC et CNR) sur le fondement de la garantie décennale à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices suivants :
• 15 000,00 € en indemnisation des perturbations apportées à son fonctionnement et sa jouissance,
• 3 000,00 € au titre des frais de gestion supplémentaires,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, EIFFAGE, SMABTP, CEGELEC, SMA SA, GUYENNE SANITAIRE, ALTO INGENIERIE, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, GENERALI, SOPREMA, SMABTP, AXA IARD MUTUELLE et PROX HYDRO à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 15 000,00 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de fond en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et des procès-verbaux de constat d’huissier des 19 novembre 2015 et 27 juin 2017,
— maintenir, au besoin décider, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SNC [Localité 41] ACHARD conclut ainsi :
— Sur le défaut de fonctionnement des ventelles :
CONDAMNER in solidum, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, la société CEGELEC, et son assureur la SMA SA, L’AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIES (ANMA) et son assureur la MAF, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du défaut de fonctionnement des ventelles,
— Sur le défaut de fonctionnement du système incendie :
CONDAMNER in solidum, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, la société CEGELEC, et son assureur la SMA SA, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du défaut de fonctionnement du système incendie,
— Sur le défaut d’accessibilité de l’atrium pour sa maintenance :
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de toute demande relative au défaut d’accessibilité de l’atrium pour sa maintenance ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et son assureur la SMABTP, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société ANMA et son assureur la MAF, ainsi que la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du défaut d’accessibilité de l’atrium,
— Sur le dysfonctionnement de l’arrosage :
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de toute demande formée à son encontre relative au dysfonctionnement de l’arrosage ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société GENERALI au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du dysfonctionnement de l’arrosage,
— Sur les fissurations des parois :
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de toute demande formée à son encontre relative aux fissurations des parois ;
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de son assureur la SMABTP, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fissurations des parois,
— Sur le dysfonctionnement des évacuations des eaux pluviales en toiture :
DEBOUTER purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de toute demande formée à son encontre relative au dysfonctionnement des évacuations des eaux pluviales en toiture,
Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société SOPREMA ENTREPRISES et de son assureur la SMABTP, ainsi que la SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des fissurations des parois,
— Sur le défaut de fonctionnement de l’installation de chauffage :
CONDAMNER in solidum, au visa de l’article 1792 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, la société CEGELEC, et son assureur la SMA SA, de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de la société GUYENNE SANITAIRE en liquidation judiciaire, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, la société ALTO INGENIERIE, ainsi que la SMA SA, son assureur CNR, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du défaut de l’installation de chauffage,
LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 35.623,82 € TTC,
— Sur les nuisances phoniques :
CONDAMNER in solidum la société CEGELEC, et son assureur la SMA SA, ainsi que son assureur la SMA SA, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des nuisances phoniques,
— sur les préjudices et frais :
REJETER purement et simplement les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires au titre des « perturbations » et des frais de gestion de son syndic,
— CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la SNC [Localité 41] ACHARD la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, la société AGENCE NICOLAS MICHELIN & ASSOCIÉS (ANMA) et son assureur la MAF concluent ainsi :
— Débouter la SNC [Localité 41] ACHARD, la SMA SA, et toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre l’agence ANMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— Condamner la SNC [Localité 41] ACHARD ou tout succombant, à payer à l’agence ANMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Subsidiairement,
Condamner la SNC [Localité 41] ACHARD, la SA SMA SA, la SAS DEKRA INDUSTRIAL, la société XL INSURANCE COMPANY (assureur de DEKRA), SAS ALTO INGENIERIE, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, et la SA SMABTP (assureur de la SAS ECNA), la SAS CEGELEC [Localité 41], la SMA SA (assureur de CEGELEC), et la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la société GUYENNE SANITAIRE) à garantir et relever indemnes de toute condamnation l’agence ANMA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— Juger la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS recevable et fondée à opposer au bénéficiaire de toute indemnisation, le principe et le quantum de la franchise contractuelle de l’architecte.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP) et EUROMAF demandent au tribunal de :
• Sur la réparation de la sonde de pluie
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
• Sur le défaut de fonctionnement et de l’inaccessibilité du système incendie
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
A défaut, CONDAMNER la société CEGELEC et son assureur, la SMA SA d’avoir à garantir et relever intégralement indemnes les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
• Sur les problèmes de maintenance de l’atrium
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
A défaut, CONDAMNER la SNC [Localité 41] ACHARD et son assureur, la SMA SA, la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et la SMABTP, son assureur, à garantir et relever intégralement indemnes les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
LIMITER le montant des condamnations à la seule fourniture et de la nacelle et REJETER les demandes relatives à la mise en œuvre de châssis ouvrants,
• Sur la réparation de la fuite du circuit de chauffage et la mise en conformité des compteurs
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
A défaut, CONDAMNER la société CEGELEC, son assureur la SMA SA et la société ALTO INGENIERIE à garantir et relever intégralement indemne les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
• Sur l’impossibilité d’exploitation des compteurs
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes,
A défaut, CONDAMNER la société GUYENNE SANITAIRE et son assureur la société AXA France IARD MUTUELLE, la société PROX HYDRO, ses assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CEGELEC, son assureur la SMA SA et la société ALTO INGENIERIE à garantir et relever intégralement les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société AIA MANAGEMENTS DE PROJET et de la MAF,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de ses demandes au titre de ses préjudices liés aux dysfonctionnements,
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut, CONDAMNER les sociétés [Localité 41] ACHARD, EIFFAGE, SMABTP, CEGELEC, SMA SA, GUYENNE SANITAIRE, AXA France IARD, ALTO INGENIERIE, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE et PROX HYDRO à garantir et relever indemnes les concluantes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à ce titre,
— DECLARER l’opposabilité des franchises et limitations de garanties du contrat souscrit auprès d’EUROMAF,
— ECARTER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER la partie qui succombera au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SAS ALTO INGENIERIE conclut ainsi :
— rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la société ALTO INGENIERIE,
— Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés [Localité 41] ACHARD, AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AIA MANAGEMENT PROJETS, EUROMAF, DEKRA INDUSTRIAL, XL INSURANCE COMPANY SE, EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, SMABTP, CEGELEC [Localité 41], SMA SA, PROX’HYDRO, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la société ALTO INGENIERIE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2024, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur demandent au tribunal de :
— à titre principal, rejeter toute demande adverse,
— à titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à un quantum de 5 % de responsabilité,
LIMITER la participation de la société DEKRA INDUSTRIAL et de la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à l’indemnisation de la réclamation, des frais irrépétibles et des dépens à un quantum de 5 %,
CONDAMNER in solidum la SNC ACHARD et son assureur la SMABTP, la société AIA MANAGEMENT et son assureur EUROMAF et la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et son assureur la SMABTP à intégralement garantir et relever indemne la société DEKRA INDUSTRIAL et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE de toutes condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens dont les frais d’expertise judiciaire, prononcées à leur encontre,
REJETER toutes demandes de condamnation in solidum présentées à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
NE PAS FAIRE DROIT à l’exécution provisoire,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', la SNC ACHARD et son assureur la SMABTP ainsi que la société AIA MANAGEMENT et son assureur EUROMAF, et toutes autres parties succombantes, à payer à la société DEKRA INDUSTRIAL et la Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la SA EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE conclut ainsi :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE,
— débouter les sociétés ANMA, AIA MANAGEMENT, DEKRA, SMA SA, SMABTP, ALTO INGENIERIE et leurs assureurs de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ECNA,
— A titre subsidiaire, en ce qui concerne les fissures, condamner le syndicat des copropriétaires et la société AIA MANAGEMENT à relever indemne la société ECNA de toute éventuelle condamnation relative aux fissures des parois et à l’accessibilité de l’atrium et condamner la société SMABTP à garantir la société ECNA de toute condamnation relative aux fissures des parois et à l’accessibilité de l’atrium,
— En tout état de cause, débouter la société SNC [Localité 41] ACHARD de sa demande de condamnation à l’encontre d’EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE en ce qui concerne le défaut d’accessibilité de l’atrium,
— condamner le syndicat des copropriétaires et la SNC [Localité 41] ACHARD au règlement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de la société SOPREMA, conclut ainsi :
— à titre principal, rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et SOPREMA sur quelque fondement que ce soit,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, les sociétés ANMA et AIA MANAGEMENT avec leurs assureurs respectifs MAF et EUROMAF ainsi que la société DEKRA INDUSTRIAL avec son assureur XL INSURANCE à garantir et relever indemne la SMABTP ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du défaut d’accessibilité de l’atrium, et limiter le montant des sommes allouées au Syndicat des Copropriétaires au titre des travaux réparatoires des chéneaux à 2 400 €,
— juger que la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de la société SOPREMA est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 20 852,50 €,
— condamner toute partie succombante à verser à la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de SOPREMA 4000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de référé,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et SOPREMA.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 et signifiées le 20 juin 2024 à Maître [H], en qualité de liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE, la société CEGELEC BORDEAUX et son assureur la SMA SA demandent au tribunal de :
— débouter toute partie de leurs demandes dirigées contre les concluantes au titre du remboursement des factures de la société PROX HYDRO chiffré à 4 135,60 € TTC
— débouter toute partie de leurs demandes dirigées contre les concluantes au titre du repositionnement des compteurs individuels chiffré à 2 640 € TTC
— débouter toute partie de leurs demandes dirigées contre les concluantes au titre du coffret de la station météo chiffré à 616,20 € [48]
— débouter toute partie de leurs demandes dirigées contre les concluantes au titre de l’inaccessibilité du système incendie chiffrée à 29 958 € TTC
— condamner in solidum la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, l’AGENCE NICOLAS MICHELIN ET ASSOCIES et son assureur la MAF, le BET ALTO INGENIERIE, la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la société GUYENNE SANITAIRE ainsi que la société PROX’HYDRO et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir et relever indemne la société CEGELEC et la SMA SA de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre
— ordonner l’inscription au passif de la société GUYENNE SANITAIRE de la somme de 6 000 € correspondant au montant de la créance détenue à son encontre par la société CEGELEC [Localité 41] et la SMA SA
— réduire le droit à indemnisation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ORIGIN NATIV’ ORIGIN NATIV à proportion des fautes qui lui sont imputables,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre des perturbations alléguées sur le fonctionnement du Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ et sa jouissance
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 3 000 € au titre des frais de gestion supplémentaires
— à défaut, en réduire le quantum à de plus justes proportions
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
— réduire le montant des sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la société GUYENNE SANITAIRE conclut ainsi :
— à titre principal :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', la SNC [Localité 41] ACHARD ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [44]' et la SNC [Localité 41] ACHARD ou toute autre partie qui succombera, à payer à la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de sa mise en cause,
— à titre subsidiaire, déclarer opposable à toute partie la franchise contractuellement convenue entre la société GUYENNE SANITAIRE et la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE pour un montant de 7 500 € outre indexation.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la société PROX’HYDRO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES son assureur, ainsi que la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SA PROX’HYDRO et de l’entreprise DANEY, demandent au tribunal de :
— rejeter toutes demandes adverses,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la société GUYENNE SANITAIRE, les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS et EUROMAF son assureur, le BET ALTO, la société CEGELEC et SMA SA son assureur, à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum toutes parties succombant à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 et signifiées le 11 avril 2024 à la société SOPREMA ENTREPRISES, les sociétés SMA SA, en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 41] ACHARD, et SMABTP, en qualité d’assureur de la société DANEY, concluent ainsi :
— s’agissant de la SMABTP assureur RCD de la société DANEY, rejeter toute demande adverse, prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société DANEY et condamner la société ALTO INGENIERIE ou toutes parties succombantes, à verser à la SMABTP en qualité d’assureur de la société DANEY la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’agissant de la SMA SA assureur CNR de la SNC [Localité 41] ACHARD,
1. S’agissant des défauts de fonctionnement, inaccessibilité et fissures de l’atrium
• Sur les défauts de fonctionnement :
— Juger que le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ est responsable d’un défaut d’entretien conformément aux conclusions du Rapport de Monsieur [L]
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
— A titre subsidiaire, condamner la société CEGELEC, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, maître d’œuvre d’exécution, et son assureur EUROMAF à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
• Sur le défaut d’accessibilité pour la maintenance :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
— A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés ANMA et AIA MANAGEMENT, avec leurs assureurs MAF et EUROMAF, la société DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur XL INSURANCE, à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
• Sur le dysfonctionnement de l’arrosage :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
— A titre subsidiaire, condamner GENERALI, es qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS CONSEILS à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre
• Sur les fissures des parois :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
— A titre subsidiaire, condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre
2. S’agissant des dysfonctionnements des évacuations des eaux pluviales en toiture
• Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
• A titre subsidiaire, condamner la société SOPREMA garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre
3. S’agissant des défauts de fonctionnement de l’installation de chauffage
• Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]' de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
• A titre subsidiaire, condamner in solidum la société CEGELEC, la société GUYENNE SANITAIRE, et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur EUROMAF, la société ALTO INGENIERIE à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du désordre relatif à l’installation de chauffage
• Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMA SA
4. S’agissant de la demande de la SNC [Localité 41] ACHARD au titre des nuisances phoniques
• Débouter la SNC [Localité 41] ACHARD de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
• A titre subsidiaire, condamner la société CEGELEC à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
5. S’agissant des préjudices et frais allégués par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV'
• Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de toutes ses demandes à l’encontre de la SMA SA
• A titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes qui pourraient être allouées au Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV'
• Condamner in solidum les sociétés ANMA et AIA MANAGEMENT, avec leurs assureurs MAF et EUROMAF, la société DEKRA INDUSTRIAL, et son assureur XL INSURANCE, GENERALI, la société CEGELEC et la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE à relever et garantir indemne la SMA SA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à ce titre
En toute hypothèse,
• Juger que la SMABTP en qualité d’assureur de la société DANEY et la SMA SA, es qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 41] ACHARD sont bien fondées à se prévaloir des franchises prévues aux polices souscrites par leur assurée respective.
• Condamner toute partie succombante à verser à la SMA SA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
• Ecarter l’exécution provisoire.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 et signifiées le 24 avril 2024 à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la SA GENERALI IARD conclut ainsi :
— à titre principal, débouter toutes parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD et condamner les succombants aux entiers dépens et à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que la compagnie GENERALI IARD était l’assureur au moment de la DROC, condamner in solidum la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 %,
— Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à ne pas retenir le caractère décennal des désordres et à retenir la responsabilité contractuelle de la société ESPACES VERTS CONSEILS, faire des exclusions de garanties prévues au contrat et débouter le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD,
— à défaut, condamner in solidum la société AIA MANAGEMENT DE PROJET et son assureur EUROMAF à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI IARD des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 %, et juger que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à toutes parties la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », laquelle viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD : soit 10 % des dommages, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 4 000 €,
— sur les préjudices immatériels,
— débouter toutes parties de toutes demandes au titre des préjudices immatériels à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD ;
— ou à défaut, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les requérants, juger que la contribution à la dette entre coobligés s’effectuera pour les préjudices immatériels au prorata de leurs condamnations respectives au titre des préjudices matériels, juger que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à toutes parties la franchise RCD complémentaire « dommages immatériels consécutifs », laquelle viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD 10 % des dommages, avec un minimum de 750 € et un maximum de 5 000 €, juger que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer à toutes parties la franchise garantie RC après livraison des travaux « Tous dommages confondus », laquelle viendra en déduction de la condamnation éventuellement mise à la charge de la compagnie GENERALI IARD : soit 10 % des dommages, avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 4 000 € et déduire ces franchises du montant des condamnations éventuellement mises à la charge de la compagnie GENERALI IARD,
— juger que la contribution à la dette entre coobligés s’effectuera pour les frais irrépétibles et dépens au prorata de leurs condamnations respectives au titre des préjudices matériels ;
— condamner les succombants aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire de plein droit devra être aménagée par consignation, du
montant des condamnations éventuelles mises à la charge de la compagnie GENERALI IARD, sur compte CARPA de leur conseil désigné séquestre ;
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la
compagnie GENERALI IARD.
Maître [F] [H], en qualité de liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE, et la société SOPREMA ENTREPRISES, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué Avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2024.
A l’audience, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la société SMA SA en qualité d’assureur CNR, de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de la SA EUROMAF à l’encontre du liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE, ès qualités, en l’absence de signification de leurs conclusions à cette partie.
MOTIFS
L’ensemble des contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité extracontractuelle étant apparus avant cette date, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
Sur les demandes au titre de désordres affectant l’atrium
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ agit à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil. Contre son vendeur, il fonde ses demandes subsidiairement sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du même code, plus subsidiairement sur celles de la garantie de bon fonctionnement et encore plus subsidiairement sur celles de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il résulte des articles 1792-2 et 1792-3 du même code que les éléments d’équipement de l’ouvrage, autres que ceux qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, lesquels relèvent de la présomption de responsabilité de l’article 1792, font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Par application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, de l’ensemble de ces garanties, qui bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il pèse ainsi sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin, il résulte de l’article 1642-1 du code civil que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à l’égard de l’acquéreur, des vices de construction et des défauts de conformité apparus lors de la prise de possession et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après cette prise de possession par l’acquéreur.
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
Sur le défaut de fonctionnement des ventelles
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ demande le remboursement de frais qu’il a dû avancer, avant même les opérations d’expertise judiciaire, pour la réparation de la sonde de pluie, atteinte d’oxydation qui affectait le fonctionnement des ventelles.
Monsieur [L] a indiqué n’avoir pu constater le désordre “oxydation de la sonde de pluie, commande aléatoire de la fermeture des ventelles”, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ ayant “donné suite, à ses frais avancés, au devis transmis le 11/07/2018 par la Sté [N] de 616,02 € TTC, pour procéder au remplacement des serrures du coffret “Automatisme Météo de l’Atrium”, placé en placard technique. En suivant, la sonde de pluie a été remplacée par la Sté [N], qui a pris en charge la maintenance de la station météo et de son automatisme, agissant sur les ventelles de l’atrium”.
Or, d’une part le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ ne produit que le devis de la société [N] établi le 11 juillet 2018 pour la “fourniture et [le] remplacement de 5 serrures sur coffrets acquisitions de données station météo, pose, main d’oeuvre et essais”, sans justifier de l’engagement de tels frais, d’autre part et surtout, rien ne permet d’affirmer que l’oxydation de la sonde de pluie, elle-même non démontrée dans le cadre de la présente instance, traduirait un vice de construction d’origine, alors que le devis de la société [N] a été établi trois ans et demi après la livraison de l’immeuble et qu’il ressort par ailleurs de l’analyse de l’expert en pages 46 et 47 de son rapport, non contredite par les pièces produites, que le dysfonctionnement des ventelles asservies, nécessaires au désenfumage et à l’aération de l’espace atrium, a pour cause une insuffisance dans la gestion de l’entretien des équipements installés dans les parties communes.
Par suite, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur le défaut de fonctionnement du système incendie
L’expert judiciaire a constaté que, bien que le type de détecteur mis en place (OSID) exige une grande précision d’alignement entre émetteur et récepteur, la fixation des appareils sur le chemin de câble métallique telle que réalisée en l’espèce ne permettait pas d’obtenir un alignement stable et durable, ce qui a entraîné le non-fonctionnement de zones et l’affaiblissement prématuré des batteries embarquées en cas de perte de signal.
Au vu de l’urgence de la remise en conformité de l’installation de sécurité incendie, certaines batteries ont ainsi dû faire l’objet d’un remplacement en cours d’expertise par la société [N], aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', pour un coût de 6 088,80 euros TTC suivant facture du 31 juillet 2017, de même que la fixation des appareils a dû être reprise par cette société sur un support de gros oeuvre plus rigide et peu sujet aux variations dimensionnelles, pour un coût de 23 869,20 euros TTC supporté à ce jour par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ suivant facture du 20 décembre 2018.
Il n’est pas contesté que le dysfonctionnement des détecteurs d’incendie n’est apparu que postérieurement à la réception et qu’il rendait l’ouvrage impropre à sa destination en ce que la sécurité des personnes n’était pas assurée dans cet immeuble accueillant du public et destiné partiellement à l’habitation.
Le désordre relève donc des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Pour conclure à l’exonération de toute responsabilité en raison d’un défaut d’entretien de l’installation, les défendeurs renvoient aux conclusions de l’expert judiciaire qui indique, en page 21 de son rapport, que “les disfonctionnements à l’origine de la réclamation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ORIGIN NATIV’ ORIGIN NATIV, posent à minima la question du défaut d’entretien et/ou d’une maintenance insuffisante des installations, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie. Suivant
ces constatations, il a été procédé aux interventions urgentes, telles que la mise en conformité de l’installation SSI. Sur ces points et le principe absolu qui consiste à assurer la sécurité des usagers, nous retenons la responsabilité des syndics NEXITY (présent dès l’apparition du problème) et FONCIA CHABANEAU syndic actuel”. Les développements en pages 40, 47 et 48 de son rapport par ailleurs invoqués en défense sont également relatifs aux défauts de fonctionnement connus depuis 2015 et 2017 et dont l’expert estime que les syndics successifs auraient dû s’emparer dans le cadre de la maintenance et l’entretien de ce matériel.
Toutefois, la problématique de la maintenance et de l’entretien des appareils de détection des incendies est sans lien avec le dysfonctionnement constaté, qui procède d’une implantation inadaptée lors de la pose d’origine de ces appareils dans le cadre de la construction de l’immeuble, tel que conclu par l’expert judiciaire en pages 32 et 40 de son rapport, et non contredit par des pièces techniques en défense.
Aucune cause exonératoire de la responsabilité de plein droit des constructeurs et des personnes assimilées n’étant ainsi caractérisée, la SNC [Localité 41] ACHARD, vendeur en l’état futur d’achèvement de l’immeuble affecté du désordre, et, par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, son assureur de responsabilité décennale, la SMA SA, sont donc tenues in solidum à réparation.
Le défaut d’implantation et de fixation des appareils de détection des incendies à l’origine du désordre justifie par ailleurs l’engagement de la responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre d’exécution, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS. Cette dernière, dont l’activité a concouru à la réalisation du dommage, sera donc condamnée in solidum avec le vendeur, l’assureur de ce dernier, et son propre assureur, la société EUROMAF, à réparation et, par suite, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ la somme de 29 958 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2015, date de l’assignation, capitalisés conformément à l’article 1154 ancien du code civil.
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
La société [Localité 41] ACHARD, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisé aucun fait exonératoire, et son assureur CNR, la SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie. En effet, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble à l’acquéreur, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
La SNC [Localité 41] ACHARD est donc fondée à demander la garantie in solidum des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, CEGELEC, locateur d’ouvrage qui a posé les appareils de détection des incendies et auquel le désordre les affectant est donc imputable, et SMA SA son assureur. De même, la SMA SA sera accueillie en son recours contre la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, son assureur la société EUROMAF et la société CEGELEC.
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur CNR, sera condamnée à garantir la SNC [Localité 41] ACHARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre de nature décennale, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, et sera autorisée à lui opposer sa franchise, et à elle seule, conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code. La société EUROMAF sera, pour les mêmes motifs, autorisée à opposer sa franchise à sa seule assurée, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS. En application de l’article L. 243-9 du code des assurances, aucun plafond de garantie ne saurait en revanche être opposé par cet assureur, l’immeuble construit étant partiellement à usage d’habitation.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Les sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS et EUROMAF forment un recours contre la société CEGELEC et son assureur la SMA SA au seul motif que le désordre relève de la sphère d’intervention de ce locateur d’ouvrage. Les sociétés CEGELEC et SMA SA, son assureur, concluent quant à elles à la garantie in solidum des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, ANMA, MAF, ALTO INGENIERIE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GUYENNE SANITAIRE, PROX’HYDRO, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne présentant toutefois un moyen à l’appui de tels recours relatifs à ce désordre qu’à l’égard du maître d’oeuvre de conception ANMA, auquel elles reprochent de ne pas s’être assuré de l’accessibilité des détecteurs d’incendie. Or, cette accessibilité est sans lien avec la fixation inadaptée des détecteurs par la société CEGELEC.
En l’absence de démonstration de fautes des coobligés, la répartition des responsabilités entre eux se fera par parts viriles, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et leurs recours réciproques seront accueillis dans cette mesure.
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
Sur le défaut d’accessibilité de l’atrium pour sa maintenance
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ demande la condamnation de son vendeur, du maître d’oeuvre d’exécution, du bureau de contrôle et de leurs assureurs respectifs à supporter le coût d’acquisition d’une nacelle et de transformation des ventelles en façade en châssis ouvrant, seul moyen selon lui de permettre le nettoyage, l’entretien et le contrôle des nombreux éléments et systèmes, y compris l’installation de sécurité, dont l’atrium est doté, le démontage complet des ventelles en façade avec blocage durable de l’accès au parking ainsi que la rue, envisagés par l’expert judiciaire à chaque opération d’entretien ou de réparation lourde, n’étant pas réalisable, car trop complexe, tel que le montre l’impossibilité à laquelle il s’est heurté de faire établir un devis à cette fin. Il conclut à l’impropriété de l’immeuble à sa destination au regard de la disproportion des coûts et modalités d’entretien de l’installation assurant la sécurité de l’ouvrage et celui de l’ouvrage lui-même. Il affirme que le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO), qui évoque la nécessité d’avoir recours à une nacelle et dont les défendeurs se prévalent, est insuffisant pour exonérer les constructeurs de toute responsabilité, puisqu’il précise lui-même ne pas être exhaustif et qu’il n’évoque pas l’extrême difficulté de démonter la façade de l’immeuble, outre qu’il n’est pas établi qu’il aurait été remis à la livraison.
Selon l’expert judiciaire, l’accessibilité aux matériels posés en grande hauteur s’impose comme la problématique majeure dans l’atrium de la résidence, pour quelque travail que ce soit et notamment la vérification périodique et obligatoire des détecteurs qui s’y trouvent, mais également le contrôle des ouvrages de ventilation et de renouvellement d’air, l’entretien des vitrages en façade assurant l’éclairement naturel de l’espace atrium, des circulations et logements répartis autour de l’atrium, qui nécessitent l’emploi d’une nacelle araignée, laquelle ne peut être introduite qu’après fermeture de la rue et des accès au parking de l’immeuble et démontage de six panneaux en façade équipés de ventelles asservies (désenfumage et ventilation). Monsieur [L] relève que, si le DIUO établi par la société DEKRA INDUSTRIAL le 12 novembre 2014 indique qu’une nacelle araignée sera nécessaire pour intervenir à l’intérieur de l’atrium après démontage d’une partie des châssis vitrés en façade, sans référence à une difficulté technique particulière, cette solution théorique ne peut concerner toutes les interventions ultérieures où la fonction entretien dans un volume de grande hauteur est une problématique constante qui ne se limite pas aux interventions ponctuelles prévisibles, de telle sorte que les caractéristiques du contexte urbain environnant rendent chaque intervention problématique sur les plans technique et financier. L’expert envisage la responsabilité prépondérante du maître d’ouvrage, pour avoir modifié en cours de projet les accès techniques à l’atrium, et celle accessoire du maître d’oeuvre d’exécution ; il ajoute que le contrôleur technique aurait dû informer le maître d’ouvrage sur les limites inhérentes à ces modalités d’intervention. Il indique que “le niveau d’information technique est connu des maîtres d’oeuvre, maître d’ouvrage, bureau de contrôle et CSPS et des syndics”. Il retient à titre réparatoire l’acquisition d’un élévateur à nacelle à laisser sur place, pour un coût de 84 700 euros hors taxe, sur la base du seul devis produit pendant ses opérations, et écarte toute proposition de transformer des châssis fixes en châssis ouvrants sur la [Adresse 46]. Si Monsieur [L] indique, en page 46 de son rapport, que les difficultés d’accessibilité aux vitrages en hauteur dans l’atrium, à l’origine d’une remise en cause de l’entretien régulier, sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, il écrit par ailleurs en page 59 que “la solution consistant à installer une nacelle repliable dans l’atrium pour assurer l’entretien des équipements et matériel installés en grande hauteur ne correspond pas à la réparation d’un désordre. Cette solution est proposée, à titre indicatif, pour éviter la dépose systématique de la façade vitrée sur la [Adresse 45], procédure soumise à un ensemble de contraintes (blocage de l’espace public, l’accès atrium (R+1) et parking (RDC), avant démontage (et remontage) des panneaux des ventelles asservies, etc.) Hypothèse permettant d’envisager toute intervention imprévue, conformément aux principes de l’entretien et de la maintenance des équipements et installations (sécurité incendie notamment). Le démontage des panneaux de façade, le déplacement d’un engin de levage, solutions validées dans le DIUO, sont théoriquement possibles dans le cas d’interventions programmées, ce qui écarte les interventions imprévues en cas d’urgence” et en page 67, en réponse à un dire du contrôleur technique et de son assureur, que “La faisabilité technique de l’accessibilité dans l’atrium, après dépose des panneaux de façade, pour introduire une nacelle à l’intérieur de l’atrium, n’est pas remise en cause. Seule, dans ce contexte, l’inadaptation de cette procédure remet en question les conditions générales d’entretien des éléments en partie haute et notamment en cas d’urgence à intervenir. (…) il ne s’agit dans ce cas, ni d’une malfaçon ni d’un désordre, pour autant cette situation appelle qu’une réponse technique plus adaptée soit proposée”, les frais à engager étant disproportionnés par rapport aux opérations d’entretien envisagées.
La difficulté alléguée de procéder à l’entretien de l’atrium en raison de ses conditions d’accès ne peut ainsi s’apparenter à un désordre, en l’absence d’impossibilité de démonter les panneaux en façade et d’introduire une nacelle. A ce titre, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ ne démontre pas qu’il lui aurait été impossible de faire réaliser un devis de dépose des panneaux, tel qu’allégué. Les défendeurs sont ainsi fondés à soutenir que la nécessité d’avoir recours à une nacelle, y compris avec démontage ponctuel de panneaux, ne caractérise qu’une contrainte dans l’entretien et la maintenance de cet immeuble, dans sa partie atrium, au regard du coût de ces opérations, qui demeurent toutefois réalisables techniquement.
L’entretien demeurant possible, malgré la présence de contraintes logistiques et financières liées à un choix de conception d’un ouvrage de dimensions particulières, avec atrium vitré, qui nécessitent nécessairement une maintenance spécifique d’un coût supérieur à celui à envisager pour un immeuble ne présentant pas de telles caractéristiques exceptionnelles, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ échoue à rapporter la preuve d’un dommage, au sens de l’article 1792 du code civil.
Le demandeur ne démontrant pas plus l’existence d’un vice de construction ou d’un défaut de conformité relevant des dispositions de l’article 1642-1 du code civil qu’il invoque subsidiairement à l’égard de la SNC [Localité 41] ACHARD ou encore celle d’un défaut de fonctionnement affectant un élément d’équipement dissociable, ni même un manquement contractuel du vendeur dont il sollicite à titre plus subsidiaire l’engagement de la responsabilité contractuelle, il sera débouté de ce chef.
Sur le dysfonctionnement de l’arrosage
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ conclut à l’impropriété à destination de l’installation d’arrosage automatique du jardin dans l’atrium et demande la condamnation de l’assureur du titulaire de ce lot ainsi que celle du vendeur et de son assureur CNR à rembourser les frais de reprise avancés.
L’expert judiciaire a décrit l’installation d’arrosage, constituée d’une pompe de relevage équipant une cuve réservoir située au rez-de-chaussée, renvoyant les eaux pluviales dans une cuve relais également connectée sur le réseau public d’alimentation en eau potable pour compléter un déficit de stockage des eaux pluviales, de flotteurs régulant l’échange, d’une pompe vers le surpresseur et d’un circuit d’arrosage en R+1, constitué de canalisations enterrées raccordées à des tuyaux micro-perforés courant en surface des jardinières, et raccordé à un réseau de tuyaux souples en polyéthylène micro-perforés circulant en surface des jardinières.
Monsieur [L] a constaté au centre de l’atrium des fuites apparentes entre raccordement en T et tuyaux de diamètre différent à mi-parcours, à l’extrémité de l’atrium, en bout de réseau, la présence d’un pincement de tuyau souple micro-perforé en surface, ainsi que la présence de tuyaux souples pincés et pliés, ces anomalies participant à un phénomène de perte de charge sur le réseau, se traduisant par des déperditions de pression et de débit à l’origine des difficultés d’arrosage dans les secteurs les plus éloignés.
L’expert judiciaire conclut que les dysfonctionnements affectant l’installation de l’arrosage ont pour origine, d’une part une répartition non conforme de l’eau utilisée pour alimenter le circuit d’arrosage entre eaux pluviales et alimentation en eau potable, avec pour cause technique un mauvais positionnement des flotteurs dans la cuve au rez-de-chaussée, d’autre part l’état défectueux du réseau de distribution de l’eau en surface des différentes jardinières à alimenter au R+1 (pression, débit et perte de charge), l’ensemble ayant pour causes des malfaçons d’exécution par la société ESPACES VERTS CONSEILS, titulaire du lot.
Si l’expert judiciaire conclut que le dysfonctionnement de l’installation de l’alimentation en eau de l’arrosage automatique depuis le local technique et de la répartition des réseaux d’alimentation dans les différentes zones d’implantation des végétaux est susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, il n’est pas démontré que l’immeuble, à destination commerciale et d’habitation, serait affecté dans cette destination voire dans sa solidité du seul fait de ce dysfonctionnement, qui n’entraîne selon le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ lui-même qu’un dépérissement de certains végétaux et une consommation excessive d’eau potable. Le désordre ne relève donc pas des dispositions de l’article 1792 du code civil. Par suite, la demande contre la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ESPACES VERTS CONSEILS, dont la garantie est sollicitée sur ce fondement, sera rejetée. Il en sera de même de la demande formée contre la société SMA SA en sa qualité d’assureur CNR.
L’installation d’arrosage, dont la description qui précède montre qu’il s’agit d’une installation dissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert au sens de l’article 1792-2 du code civil, étant en revanche elle-même affectée d’un dysfonctionnement, qui n’a pu apparaître que postérieurement à la réception, la garantie prévue à l’article 1792-3 du même code, dont l’application est demandée à titre subsidiaire par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ à l’égard de la SNC [Localité 41] ACHARD, est due de plein droit par cette dernière qui n’invoque aucune cause exonératoire.
La SNC [Localité 41] ACHARD sera donc condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ la somme de 6 907,62 euros correspondant au coût de reconstruction des circuits collecteurs et des connecteurs affectés de désordres et la somme de 2 828,17 euros correspondant à la réparation du circuit hors sol, soit la somme totale de 9 735,79 euros, telle que retenue par l’expert et non contestée. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2015, date de l’assignation, capitalisés conformément à l’article 1154 ancien du code civil.
Le désordre n’étant pas de nature décennale, le recours de la société [Localité 41] ACHARD contre son assureur CNR et contre la société GENERALI IARD, fondé sur l’article 1792 du code civil, sera rejeté.
Sur la fissuration des parois
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ soutient qu’en période de pluie, d’importantes flaques d’eau apparaissent sur le sol des coursives du 4e étage, ce qui rend le sol lisse à cet endroit glissant et justifie, selon lui, la condamnation des sociétés [Localité 41] ACHARD, SMA SA son assureur CNR, EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE titulaire du lot gros oeuvre, et SMABTP assureur de cette dernière, à supporter le coût des travaux intérieurs et extérieurs de reprise des fissures et microfissures affectant les parois de l’atrium, revêtant un caractère décennal selon l’expert judiciaire et partiellement reprises par la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE au titre de la garantie de parfait achèvement. Il estime que le coût des travaux de finition doit être fixé sur la base du chiffrage proposé par son expert conseil, à défaut d’évaluation par l’expert judiciaire et de production de devis par les parties.
Lors de ses opérations, Monsieur [L] a constaté la présence de microfissures et de fissures sur les parois de l’atrium (voiles en béton armé), à proximité des ouvertures, portes et fenêtres des logements des 2e, 3e et 4e étages (205, 302, 303, 304, 305, 307, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408), ainsi que des fissures à l’extérieur, réparées par bandage, pouvant être reliées à celles constatées à l’intérieur.
Si l’expert judiciaire mentionne ces fissures, en page 46 de son rapport, parmi les désordres susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, il conclut par ailleurs sans ambiguïté, en pages 41, 42, 43 et 63, au caractère seulement esthétique de ce désordre, sans incidence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Monsieur [L] précise que, n’ayant pas évolué pendant le cours de l’expertise, les fissures correspondent à des fissures et microfissures de comportement affectant le voile en béton armé, non traversantes et non évolutives. Il écrit en page 42 de son rapport que les réparations réalisées en extérieur depuis les terrasses par la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE ont mis fin au risque d’infiltration en cas de fissures traversantes, et, en page 59, en réponse à un dire de l’expert conseil du demandeur, que les fissures réparées n’étaient ni traversantes, ni infiltrantes, lui-même n’ayant relevé aucune présence d’eau au sol, et que seuls persistaient des désordres esthétiques.
Ainsi, en l’absence de toute démonstration que des fissures, qualifiées de superficielles et purement esthétiques par l’expert judiciaire, auraient pu exister ayant généré des entrées d’eau dans l’immeuble, tel que conclu par le demandeur, ces désordres, dont il n’est pas contesté qu’ils sont apparus postérieurement à la réception et à la livraison, ne peuvent être considérés comme revêtant la gravité requise par l’article 1792 du code civil, seul fondement juridique invoqué à l’égard de la société titulaire du lot gros oeuvre, de son assureur et de l’assureur CNR du vendeur. La demande à leur encontre sera donc rejetée.
Ne constituant pas un vice apparent à la livraison ou dans le mois qui l’a suivie, et ne résultant pas d’un manquement contractuel de la SNC [Localité 41] ACHARD dont le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ ferait la démonstration, ce dernier sera également débouté de sa demande à l’encontre de son vendeur.
Sur le dysfonctionnement des évacuations des eaux pluviales en toiture
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’demande la condamnation de la société SOPREMA ENTREPRISES, de son assureur la SMABTP, de la société [Localité 41] ACHARD et de son assureur CNR, la SMA SA, à l’indemniser des frais à engager pour la reprise de 11 chéneaux, au motif du constat par l’expert judiciaire du caractère généralisé des désordres affectant les évacuations des eaux pluviales en toiture, celles-ci étant évacuées directement sur la façade par les trop-pleins en raison d’une non-conformité des chéneaux, qui présentent une contre-pente. Il fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et, à l’égard de son vendeur, subsidiairement sur celles des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 de ce code, plus subsidiairement sur celles de la garantie de bon fonctionnement et encore plus subsidiairement sur celles de la responsabilité contractuelle.
L’expert judiciaire a constaté la présence d’eau stagnante en fond de chéneaux, affectant dix d’entre eux, dont il attribue l’origine à une contre-pente des chéneaux qui dirige les eaux pluviales vers les façades et non vers les évacuations prévues, ayant pour cause une malfaçon d’exécution imputable à la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire du lot zinguerie étanchéité.
Si Monsieur [L] insère, en page 46 de son rapport, ce désordre parmi ceux susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, il indique toutefois en page 40 que l’évacuation des eaux pluviales en façade ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En l’absence d’autre élément technique et de toute démonstration par le demandeur que les écoulements le long des façades de l’immeuble induits par les contre-pentes affectant les chéneaux seraient de nature à porter atteinte à sa solidité ou d’en compromettre la destination, ce désordre ne peut engager de plein droit la responsabilité du vendeur et du locateur d’ouvrage et la garantie de leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Ce désordre étant apparu postérieurement à la réception et plus d’un mois après la livraison de l’immeuble, n’affectant pas un élément d’équipement dissociable relevant de l’article 1792-3 du code civil, et ne résultant pas d’un manquement contractuel démontré imputable au vendeur, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ sera débouté de ce chef.
Sur les défauts de fonctionnement de l’installation de chauffage ECS
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ demande réparation au titre de dysfonctionnements de l’installation de chauffage ECS (fuite sur le circuit de chauffage, défaut de calorifugeage, exiguïté des locaux techniques, purgeurs dépourvus de vannes d’isolement, impossibilité d’exploitation des compteurs) sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et, à l’égard de son vendeur, subsidiairement sur celles des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 de ce code, plus subsidiairement sur celles de la garantie de bon fonctionnement et encore plus subsidiairement sur celles de la responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport d’expertise que la chaudière n°1 de l’immeuble présente une fuite d’eau, représentant une perte quotidienne d’environ 15 litres par jour, qui a pour origine une défectuosité du corps de chauffe. Au niveau des placards, niches et hauts de colonnes de plusieurs appartements, certains placards techniques présentent un manque de calorifuge, les purgeurs placés en haut de 21 colonnes de chauffage sont totalement ou très difficilement accessibles en raison d’un mauvais positionnement des niches et des trappes de visite, voire de l’absence de trappe, et sont dépourvus de vanne d’arrêt destinée à permettre le remplacement du purgeur en cas de panne. Les compteurs individuels d’eau chaude, d’eau froide et thermiques par ailleurs fournis et posés par la société PROX’HYDRO, montés sur les manchons laissés en attente par la société GUYENNE SANITAIRE, présentent des dysfonctionnements ayant pour origine les interférences radio générées par une installation non correcte ; à ce titre, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, assureur de la société GUYENNE SANITAIRE, n’est pas fondée à soutenir l’absence de désordre, l’expert judiciaire ayant expressément relevé l’existence de plusieurs incidents de fonctionnement des compteurs individuels.
Les parties s’accordent à considérer que les désordres affectant l’installation de chauffage ECS relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil, pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination et pour être apparus postérieurement à la réception, sauf pour la société SMA SA, assureur CNR de la société [Localité 41] ACHARD, à soutenir que le défaut de calorifugeage de certains placards techniques et l’exiguïté des niches étaient apparents à la date de la réception et qu’ils ne pourraient donner lieu à garantie en l’absence de réserve. Ce moyen doit toutefois être écarté, les conséquences de ces vices de construction ne pouvant être visibles aux yeux d’un profane, tel que la SNC [Localité 41] ACHARD.
Sur la fuite sur le circuit de chauffage
La perte d’eau sur le circuit de chauffage a pour origine la défectuosité du corps de chauffe de la chaudière n°1, dont le coût de remplacement est de 14 533,20 euros TTC, suivant un devis de la société MGT retenu par l’expert judiciaire.
Le désordre ayant un caractère décennal, la société CEGELEC, locateur d’ouvrage titulaire du lot “chauffage-ECS-plomberie : production, réseaux principaux”, et son assureur de responsabilité décennale la société SMA SA sont tenues in solidum à réparation par application des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. Il en est de même de la SNC [Localité 41] ACHARD, constructeur non réalisateur, et de la SMA SA son assureur.
La société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, maître d’oeuvre d’exécution, et son assureur la société EUROMAF contestent toute imputabilité du désordre à la première, dont elles soutiennent qu’elle n’est pas intervenue sur l’installation de chauffage et ECS. Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre versé aux débats que la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, anciennement dénommée CEROC COORDINATION, a été chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution du projet, avec précision en page 15 que le maître d’oeuvre coordonne et dirige l’équipe co-traitante d’ingénierie et la direction des travaux, la société ALTO INGENIERIE ayant quant à elle été chargée d’une mission de BET fluides, thermique, développement durable, dont le Cahier des missions de BET divers précise notamment en pages 13 et 14 que, devant remplir ses missions en
collaboration avec l’architecte et le maître d’oeuvre, elle est tenue, dans sa mission de contrôle d’exécution, de procéder à une réunion de démarrage du chantier en présence des entreprises adjudicataires, de vérifier les notes de calculs et les plans d’exécution des entreprises concernées, de vérifier et contrôler la qualité des ouvrages réalisés après réception des comptes-rendus de chantier, de procéder à la pré-réception des ouvrages réalisés et de contrôler leur conformité avec les pièces marché et d’assister à la visite de réception des ouvrages, chacune de ses interventions devant faire l’objet d’un compte-rendu adressé au maître d’oeuvre et l’ensemble de cette mission devant être provisionné dans le contrat pour un total de 10 rendez-vous sur chantier à des dates fixées par le maître d’oeuvre. Il en résulte que le maître d’oeuvre d’exécution du projet n’a pas été intégralement déchargé par le BET de sa mission de contrôle de l’exécution des travaux de chauffage et plomberie, de sorte que, étant intervenue à ce titre, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS est tenue de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil, et son assureur la société EUROMAF, de sa garantie.
L’ensemble des constructeurs précités, dont l’activité a concouru à la réalisation du dommage, ainsi que leurs assureurs respectifs seront en conséquence condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ la somme de 14 533,20 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement.
La société [Localité 41] ACHARD, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisé aucun fait exonératoire, et son assureur CNR, la SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable.
La SNC [Localité 41] ACHARD est donc fondée à demander la garantie in solidum des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, ALTO INGENIERIE tenue d’une mission de contrôle d’exécution, CEGELEC et SMA SA son assureur. De même, la SMA SA sera accueillie en son recours contre la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, son assureur la société EUROMAF, la société ALTO INGENIERIE et la société CEGELEC.
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur CNR, sera condamnée à garantir la SNC [Localité 41] ACHARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre de nature décennale, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, et sera autorisée à lui opposer sa franchise, et à elle seule, conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code. La société EUROMAF sera, pour les mêmes motifs, autorisée à opposer sa franchise à sa seule assurée, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS. En application de l’article L. 243-9 du code des assurances, aucun plafond de garantie ne saurait en revanche être opposé par cet assureur, l’immeuble construit étant partiellement à usage d’habitation.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Le désordre procédant exclusivement d’une malfaçon d’exécution, la société CEGELEC et son assureur la SMA SA seront condamnées à garantir la société ALTO INGENIERIE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la société EUROMAF de cette condamnation par application de l’article 1382 du code civil et seront déboutés de leurs recours.
Tout recours contre la société GUYENNE SANITAIRE et son assureur la société AXA sera rejeté en l’absence d’imputabilité de ce désordre à ce locateur d’ouvrage, non intervenu sur la chaudière litigieuse. Pour le même motif d’absence d’imputabilité, il en sera de même des recours de la société ALTO INGENIERIE contre le maître d’oeuvre de conception, le contrôleur technique, l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre et celle chargée de la mise en place des compteurs individuels, ainsi que leurs assureurs respectifs. Elle ne saurait pas plus voir engager la responsabilité de la société [Localité 41] ACHARD à son égard en l’absence de toute faute exonératoire de cette dernière.
Sur le défaut de calorifugeage
La pose de complément de calorifugeage sur les canalisations de chauffage a été évaluée par l’expert à la somme de 6 018,14 euros TTC suivant devis de la société MGT.
La société CEGELEC, qui a réalisé les colonnes montantes en gaines techniques, et son assureur de responsabilité décennale, la société SMA SA, sont tenues in solidum à réparation par application des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. Il en est de même de la SNC [Localité 41] ACHARD, constructeur non réalisateur, et de la SMA SA son assureur.
Pour les motifs qui précèdent quant à la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, cette dernière est également tenue de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil, et son assureur la société EUROMAF, de sa garantie.
Ces constructeurs, dont l’activité a concouru à la réalisation du dommage, ainsi que leurs assureurs respectifs seront en conséquence condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ la somme de 6 018,14 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement.
La société [Localité 41] ACHARD, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisé aucun fait exonératoire, et son assureur CNR, la SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable. La SNC [Localité 41] ACHARD est donc fondée à demander la garantie in solidum des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, ALTO INGENIERIE tenue d’une mission de contrôle d’exécution, CEGELEC et SMA SA son assureur. De même, la SMA SA sera accueillie en son recours contre la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, son assureur la société EUROMAF, la société ALTO INGENIERIE et la société CEGELEC.
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur CNR, sera condamnée à garantir la SNC [Localité 41] ACHARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre de nature décennale, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, et sera autorisée à lui opposer sa franchise, et à elle seule, conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code. La société EUROMAF sera, pour les mêmes motifs, autorisée à opposer sa franchise à sa seule assurée, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS. En application de l’article L. 243-9 du code des assurances, aucun plafond de garantie ne saurait en revanche être opposé par cet assureur, l’immeuble construit étant partiellement à usage d’habitation.
Le désordre procédant exclusivement d’une malfaçon d’exécution selon l’avis de l’expert judiciaire que rien ne permet de remettre en cause, la société CEGELEC et son assureur la SMA SA seront condamnées à garantir la société ALTO INGENIERIE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et son assureur la société EUROMAF de cette condamnation par application de l’article 1382 du code civil et seront déboutés de leurs recours.
Tout recours contre la société GUYENNE SANITAIRE et son assureur la société AXA sera rejeté en l’absence d’imputabilité de ce désordre à ce locateur d’ouvrage, non intervenu sur la chaudière litigieuse. Pour le même motif d’absence d’imputabilité, il en sera de même des recours de la société ALTO INGENIERIE contre le maître d’oeuvre de conception, le contrôleur technique, l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre et celle chargée de la mise en place des compteurs individuels, ainsi que leurs assureurs respectifs. Elle ne saurait pas plus voir engager la responsabilité de la société [Localité 41] ACHARD à son égard en l’absence de toute faute exonératoire de cette dernière.
Sur les désordres affectant les colonnes montantes
Les purgeurs placés en haut de 21 colonnes de chauffage sont totalement ou très difficilement accessibles en raison d’un mauvais positionnement des niches et des trappes de visite, voire de l’absence de trappe, et sont dépourvus de vanne d’arrêt destinée à permettre le remplacement du purgeur en cas de panne. Au titre des travaux de reprise, la création ou le remplacement de 21 trappes est nécessaire pour un montant de 6 036,00 euros TTC selon devis de la société MGT du 14 mars 2019 avalisé par l’expert, outre la pose de vannes d’isolement et le changement de purgeurs pour un prix de 3 756,48 euros TTC, sommes auxquelles l’expert judiciaire estime nécessaire d’ajouter celle de 10 500 euros TTC pour assurer les reprises et interventions non prévues par la société MGT. La somme totale de 20 292,48 euros est ainsi nécessaire à la stricte réparation du préjudice matériel du Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]'.
La société CEGELEC, qui a réalisé les colonnes montantes en gaines techniques, et son assureur de responsabilité décennale, la société SMA SA, sont tenues in solidum à réparation par application des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. Il en est de même de la SNC [Localité 41] ACHARD, constructeur non réalisateur, et de la SMA SA son assureur.
Pour les motifs qui précèdent quant à la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, cette dernière est également tenue de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil, et son assureur la société EUROMAF, de sa garantie. Il en est de même de la société ALTO INGENIERIE, tenue suivant contrat de maîtrise d’oeuvre et cahier des missions conclus avec le maître d’ouvrage, tant, dans le cadre de la consultation des entreprises, de l’établissement de l’étude thermique, des descriptifs des lots plomberie, chauffage, ECS, du plan de tous les niveaux habitables comportant le repérage des gaines et les plans guides des réseaux et l’implantation des équipements, du détail des dévoiements de gaines, du cahier de détail des gaines intérieures palières, du plan de chaufferie et du plan des locaux techniques, que, dans le cadre de sa mission de contrôle d’exécution des travaux de plomberie et chauffage, de vérifier les notes de calcul, les plans d’exécution des entreprises concernées et la qualité des ouvrages réalisés, de procéder à la pré-réception des ouvrages réalisés et de contrôler leur conformité avec les pièces du marché, et qu’enfin, au stade du dossier des ouvrages exécutés, de compiler les dossiers remis par les entreprises composés des notes de calcul, des avis techniques, des procès-verbaux d’essais des ouvrages et des matériaux, des notices de fonctionnement et d’entretien des installations et des plans de récolement.
Ces constructeurs, dont l’activité a concouru à la réalisation du dommage, ainsi que leurs assureurs respectifs seront en conséquence condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ la somme de 20 292,48 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement.
La société [Localité 41] ACHARD, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisé aucun fait exonératoire, et son assureur CNR, la SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable. La SNC [Localité 41] ACHARD est donc fondée à demander la garantie in solidum des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, ALTO INGENIERIE, CEGELEC et SMA SA son assureur. De même, la SMA SA sera accueillie en son recours contre la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, son assureur la société EUROMAF, la société ALTO INGENIERIE et la société CEGELEC.
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur CNR, sera condamnée à garantir la SNC [Localité 41] ACHARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre de nature décennale, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, et sera autorisée à lui opposer sa franchise, et à elle seule, conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code. La société EUROMAF sera, pour les mêmes motifs, autorisée à opposer sa franchise à sa seule assurée, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS. En application de l’article L. 243-9 du code des assurances, aucun plafond de garantie ne saurait en revanche être opposé par cet assureur, l’immeuble construit étant partiellement à usage d’habitation.
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
La société CEGELEC a commis des malfaçons d’exécution à l’origine des désordres, en ne positionnant pas de vannes d’arrêt et en installant des purgeurs non accessibles ou difficilement accessibles sur les colonnes. Si elle indique avoir alerté le maître d’oeuvre sur le défaut d’accessibilité aux purgeurs, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve. Par ailleurs chargée avec le BET ALTO INGENIERIE de la fourniture des plans EXE visés avant exécution, des plans DOE et des essais, suivant le CCTP du lot 14 B, elle a également manqué à son obligation à ce titre. Elle a donc une responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres.
La société ALTO INGENIERIE, qui a insuffisamment dirigé les travaux et contrôlé les plans d’exécution et notes de calculs de la société CEGELEC, a une responsabilité secondaire.
En revanche, aucun manquement n’est démontré à l’encontre de la société ANMA, maître d’oeuvre de conception du projet qui, contrairement aux allégations de la société CEGELEC et de son assureur, n’était pas tenue de s’assurer de l’accessibilité aux purgeurs au niveau de la conception, cette mission relevant du seul BET ALTO INGENIERIE ou encore à l’encontre de la société AIA MANAGEMENT, au regard de la mission précitée du BET chargé du contrôle de l’exécution de ces travaux.
Par suite, la part de chacun des co-obligés dans la survenance de ce désordre sera fixée ainsi qu’il suit :
— CEGELEC : 70 %
— ALTO INGENIERIE : 30 %.
Les recours entre co-obligés seront accueillis dans ces proportions et dans la limite de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Tout recours contre la société GUYENNE SANITAIRE, la société PROX’HYDRO et leurs assureurs respectifs sera rejeté en l’absence d’imputabilité de ce désordre à ces locateurs d’ouvrage, auxquels il n’appartenait pas de mettre en place les vannes d’isolement ou de s’assurer de l’accessibilité aux purgeurs, ces travaux relevant exclusivement du lot de la société CEGELEC. Pour le même motif d’absence d’imputabilité, il en sera de même des recours de la société ALTO INGENIERIE contre le contrôleur technique et l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre. Elle ne saurait pas plus voir engager la responsabilité de la société [Localité 41] ACHARD à son égard en l’absence de toute faute exonératoire de cette dernière.
Sur l’impossibilité d’exploitation des compteurs
Selon Monsieur [L], les dysfonctionnements relevés sur les compteurs individuels d’eau chaude, d’eau froide et thermiques ont pour origine les interférences radio générées par une installation non correcte des compteurs par la société PROX’HYDRO, en raison de l’exiguïté des niches. L’expert relève par ailleurs que douze compteurs thermiques du bâtiment A ont été mal montés en raison d’un positionnement incorrect imputable à la société GUYENNE SANITAIRE.
La société CEGELEC, qui a procédé aux installations des gaines du chauffage, son assureur de responsabilité décennale, la société SMA SA, la société GUYENNE SANITAIRE, qui n’a pas signalé l’existence des non-conformités affectant les réseaux dans les colonnes ne lui ayant pas permis de terminer normalement l’installation d’alimentation des parties privatives, son assureur de responsabilité décennale la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, et la société PROX’HYDRO, qui a fourni et posé les compteurs individuels malgré l’ensemble des non-conformités affectant les réseaux dont l’exiguïté des niches et l’inversion du sens du chauffage par la société GUYENNE SANITAIRE, sont tenues à réparation par application des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. Il en est de même de la SNC [Localité 41] ACHARD, constructeur non réalisateur, et de la SMA SA son assureur.
Pour les motifs qui précèdent quant à la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, cette dernière est également tenue de la responsabilité de plein droit prévue à l’article 1792 du code civil, et son assureur la société EUROMAF, de sa garantie.
Les sociétés SNC [Localité 41], CEGELEC, PROX’HYDRO et AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dont l’activité a concouru à la réalisation du dommage, leurs assureurs respectifs, ainsi que la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE assureur de la société GUYENNE SANITAIRE, qui y a également concouru, seront en conséquence condamnés in solidum à réparation, et, ainsi, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]' la somme de 2 640 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le présent jugement, correspondant au coût TTC de remplacement et de repositionnement des compteurs thermiques. La société GUYENNE SANITAIRE devra également la supporter, tel que demandé, à titre conjoint et non solidaire, sous la forme d’une fixation de créance, conforme à celle déclarée entre les mains de son liquidateur judiciaire.
Les sociétés SNC [Localité 41], CEGELEC et AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dont l’activité a concouru à la réalisation du dommage, ainsi que leurs assureurs respectifs seront en outre condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]' la somme de 4 135,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2015, date de l’assignation, capitalisés, correspondant aux frais de vérification et de contrôle des compteurs individuels vainement exposés par le demandeur au regard du dysfonctionnement de l’installation.
La société [Localité 41] ACHARD, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisé aucun fait exonératoire, et son assureur CNR, la SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable. La SNC [Localité 41] ACHARD est donc fondée à demander la garantie in solidum des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS, EUROMAF, ALTO INGENIERIE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GUYENNE SANITAIRE, CEGELEC et SMA SA son assureur. De même, la SMA SA sera accueillie en son recours contre la société AIA MANAGEMENT DE
PROJETS, son assureur la société EUROMAF, la société ALTO INGENIERIE, la société CEGELEC et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GUYENNE SANITAIRE. En revanche, sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société GUYENNE SANITAIRE sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile à défaut de signification de ses conclusions au liquidateur de cette société, ès qualités.
La société SMA SA, en sa qualité d’assureur CNR, sera condamnée à garantir la SNC [Localité 41] ACHARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre de nature décennale, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, et sera autorisée à lui opposer sa franchise, et à elle seule, conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code. La société EUROMAF et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE seront, pour les mêmes motifs, autorisées à opposer leur franchise à leurs seules assurées respectives, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la société GUYENNE SANITAIRE. En application de l’article L. 243-9 du code des assurances, aucun plafond de garantie ne saurait en revanche être opposé par cet assureur, l’immeuble construit étant partiellement à usage d’habitation.
La société CEGELEC a commis des malfaçons d’exécution sur les colonnes montantes, ne permettant pas de terminer normalement les installations dans les parties privatives. Par ailleurs chargée avec le BET ALTO INGENIERIE de la fourniture des plans EXE visés avant exécution, des plans DOE et des essais, suivant le CCTP du lot 14 B, elle a également manqué à son obligation à ce titre.
La société GUYENNE SANITAIRE, qui n’a pas signalé l’existence de ces non-conformités et qui a toutefois accepté ce support avant de réaliser ses propres installations affectées de désordres, a également manqué à son obligation.
Il en est de même de la société PROX’HYDRO, qui a fourni et posé les compteurs individuels malgré l’ensemble des non-conformités affectant les réseaux dont l’exiguïté des niches et l’inversion du sens du chauffage par la société GUYENNE SANITAIRE.
Le BET ALTO INGENIERIE avait pour mission contractuelle notamment de réaliser l’étude thermique dans le cadre de la conception de l’ouvrage, ainsi que le contrôle de l’exécution de ces travaux et leur conformité notamment aux pièces du marché, de sorte que les difficultés rencontrées par les sociétés GUYENNE SANITAIRE et PROX’HYDRO ne pouvaient échapper à sa vigilance. Ayant insuffisamment dirigé les travaux et contrôlé les plans d’exécution et notes de calculs de ces sociétés, il a manqué à son obligation de moyen à ce titre.
En revanche, aucun manquement n’est démontré à l’encontre de la société ANMA, maître d’oeuvre de conception du projet ou encore à l’encontre de la société AIA MANAGEMENT, au regard de la mission précitée du BET chargé de la conception et du contrôle de l’exécution de ces travaux. L’ensemble des recours formés contre eux ou leurs assureurs seront donc rejetés.
Par suite, la part de chacun des co-obligés dans la survenance de ce désordre sera fixée ainsi qu’il suit :
— CEGELEC : 30 %
— GUYENNE SANITAIRE : 30 %
— PROX’HYDRO : 30 %
— ALTO INGENIERIE : 10 %.
Les recours entre les co-obligés et leurs assureurs seront accueillis dans ces proportions et dans la limite de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
La demande des sociétés AIA MANAGEMENT DE PROJETS et EUROMAF en fixation de créance au passif de la procédure collective de la société GUYENNE SANITAIRE sera déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 15 du code de procédure civile à défaut de signification de leurs conclusions au liquidateur de cette société, ès qualités. Le recours de la société CEGELEC et de la SMA SA son assureur contre la société GUYENNE SANITAIRE, sous la forme d’une fixation de créance, sera accueilli à cette hauteur, inférieure à la somme de 2 848,76 euros déclarée à son liquidateur.
Les recours de la société ALTO INGENIERIE contre le contrôleur technique et l’entreprise titulaire du lot gros oeuvre seront rejetés à défaut d’imputabilité des désordres. Le BET, la société PROX’HYDRO et ses assureurs ne sauraient pas plus voir engager la responsabilité de la société [Localité 41] ACHARD à leur égard en l’absence de toute faute exonératoire de cette dernière.
Sur les nuisances phoniques
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ demande la condamnation du vendeur au titre de bruits anormaux dans les canalisations, sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et de celles des articles L. 111-11 ancien et L. 124-4 du code de la construction et de l’habitation, subsidiairement sur celles de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1er juillet 2021, les contrats de louage d’ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d’habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d’isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil reproduit à l’article L. 111-20-2. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l’égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an à compter de la prise de possession.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté l’existence de bruits anormaux dans l’appartement A [Cadastre 22], ayant pour origine une perte d’eau et les appoints rendus nécessaires pour purger et assurer la remise à niveau de l’installation de chauffage, et pour cause une malfaçon d’exécution par la société CEGELEC en charge de ce lot. Il a également relevé,
en période de chauffe, la présence de bruits anormaux dans l’appartement C 101 situé au 1er étage au-dessus de la chaufferie, dans la cage d’escalier voisine ainsi que dans le parking, liés au fonctionnement des pompes de chauffage, ayant pour origine une rigidité des supports des pompes qui sont directement fixés au mur béton, ce qui relève d’un défaut d’exécution de la société CEGELEC.
La SNC [Localité 41] ACHARD ne s’oppose pas à la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ de supporter le coût de modification du support des pompes de la chaufferie après dépose du support actuel et mise en place d’un portique métallique pour supporter les trois pompes, fixé sur le sol et équipé de silent blocks, qui s’élève à la somme de 1 686 euros suivant devis avalisé par l’expert. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions précitées.
En l’absence de démonstration et même d’allégation du caractère décennal de ce désordre, le recours de la SNC [Localité 41] ACHARD contre son assureur CNR, la société SMA SA, sera rejeté.
La société CEGELEC et son assureur ne s’opposent pas à l’appel en garantie formé par la société [Localité 41] ACHARD, effectivement fondé, par application de l’article 1147 du code civil, au regard de la malfaçon dont la société CEGELEC est responsable.
En l’absence de toute justification technique d’un quelconque manquement des défendeurs contre lesquels ces dernières forment elles-mêmes un recours, la société CEGELEC et SMA SA, son assureur, seront déboutées de ce chef sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Sur les réserves non levées
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ demande la condamnation du vendeur, du maître d’oeuvre d’exécution et de l’assureur de ce dernier au titre de réserves non levées, sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et de celles des articles L. 111-11 ancien et L. 124-4 du code de la construction et de l’habitation, subsidiairement sur celles de la responsabilité contractuelle.
Monsieur [L] a retenu le devis présenté par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ pour la reprise des réserves dans les parties communes notées dans les annexes au procès-verbal de livraison du 28 novembre 2014, pour un coût de 5 568,75 euros TTC.
La SNC [Localité 41] ACHARD ne conteste pas devoir cette somme en application de l’article 1642-1 du code civil.
Contractuellement tenue de contrôler et diriger la levée des réserves (voir notamment page 19 du cahier des missions de maîtrise d’oeuvre), la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS ne produit aucune pièce à ce titre. Ne justifiant pas avoir exécuté son obligation, elle sera condamnée in solidum avec son assureur et avec le vendeur maître
d’ouvrage à supporter le coût de la levée des réserves sur le fondement de l’article 1147 du code civil. N’alléguant ni manquement ni faute des défendeurs dont elles sollicitent elles-mêmes la garantie, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la société EUROMAF seront déboutées de ce chef. En l’absence de caractère décennal des désordres, la société EUROMAF sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle et ses limitations de garantie par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation d’une somme de 15 000 euros au titre “des nombreuses perturbations de son fonctionnement que les désordres et leurs réparations ont et vont apporter”, sans autre précision. Cette demande est formée contre la SNC [Localité 41] ACHARD sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil et de celles des articles L. 111-11 ancien et L. 124-4 du code de la construction et de l’habitation, subsidiairement sur celles de la responsabilité contractuelle.
Ne démontrant pas l’existence d’un préjudice immatériel dont l’ensemble des copropriétaires aurait à souffrir du fait des désordres ayant donné lieu à indemnisation, il sera débouté de ce chef.
De même, sa demande d’indemnisation au titre d’honoraires de gestion supplémentaires qu’il dit avoir versés à son syndic sera rejetée sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, en l’absence de toute pièce visée à ce titre.
La SNC [Localité 41] ACHARD, la SAS CEGELEC [Localité 41], la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 41] et CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS ALTO INGENIERIE, la SA PROX’HYDRO et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de la présente instance et ceux de référé, dont le coût de l’expertise judiciaire, et dont sera exclu celui des procès-verbaux de constat d’huissier des 19 novembre 2015 et 27 juin 2017 qui ne peuvent donner lieu à indemnisation que sur le seul fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce titre, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’ est fondé à solliciter une somme que l’équité commande de fixer à 7 000 euros et qui sera supportée par les parties condamnées aux dépens.
Les demandes formées à ce titre contre la société GUYENNE SANITAIRE seront rejetées en présence de son assureur entièrement tenu de sa garantie dans le cadre de la présente instance.
La charge finale de ces condamnations sera supportée par chacun au prorata des responsabilités ci-dessus retenues.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée par application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l’ordonnance du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Sur le dysfonctionnement du système incendie
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, la somme de 29 958 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2015, capitalisés conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière à garantir la SNC [Localité 41] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la SAS CEGELEC [Localité 41] à garantir la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur CNR, de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS CEGELEC [Localité 41] et son assureur la société anonyme SMA SA à garantir la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à garantir la SAS CEGELEC [Localité 41] et son assureur la société anonyme SMA SA à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR à opposer sa franchise contractuelle à la seule SNC [Localité 41] ACHARD ;
AUTORISE la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à opposer sa franchise contractuelle à la seule SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
Sur le dysfonctionnement du système d’arrosage
CONDAMNE la SNC [Localité 41] ACHARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, la somme de 9 735,79 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2015, capitalisés conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
Sur la fuite sur le circuit de chauffage et le défaut de calorifugeage
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, la SAS CEGELEC [Localité 41], la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 41] et CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', à titre de dommages et intérêts, la somme de 14 533,20 euros pour la réparation de la fuite du circuit de chauffage et celle de 6 018,14 euros pour la reprise du calorifugeage, actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022 et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS ALTO INGENIERIE, la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière à garantir la SNC [Localité 41] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS ALTO INGENIERIE et la SAS CEGELEC [Localité 41] à garantir la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur CNR, de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière à garantir la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière à garantir la SAS ALTO INGENIERIE de cette condamnation ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR à opposer sa franchise contractuelle à la seule SNC [Localité 41] ACHARD ;
AUTORISE la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à opposer sa franchise contractuelle à la seule SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
Sur les désordres affectant les colonnes montantes
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, la SAS CEGELEC [Localité 41], la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 41] et CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la SAS ALTO INGENIERIE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, la somme de 20 292,48 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022 et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS ALTO INGENIERIE, la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière à garantir la SNC [Localité 41] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS ALTO INGENIERIE et la SAS CEGELEC [Localité 41] à garantir la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur CNR, de cette condamnation ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SAS CEGELEC [Localité 41] : 70 %
— SAS ALTO INGENIERIE : 30 % ;
CONDAMNE la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière, d’une part, et la SAS ALTO INGENIERIE, d’autre part, à garantir la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS de cette condamnation dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS ALTO INGENIERIE à garantir la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière à hauteur de 30 % de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière à garantir la SAS ALTO INGENIERIE à hauteur de 70 % de cette condamnation ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR à opposer sa franchise contractuelle à la seule SNC [Localité 41] ACHARD ;
AUTORISE la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à opposer sa franchise contractuelle à la seule SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
Sur les désordres affectant les compteurs individuels
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, la SAS CEGELEC [Localité 41], la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 41] et CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SA PROX’HYDRO et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remplacement et de repositionnement des compteurs thermiques, la somme de 2 640 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022 et le présent jugement ;
FIXE la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence ORIGIN NATIV’au passif de la procédure collective de la SAS GUYENNE SANITAIRE à la somme de 2 640 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de remplacement et de repositionnement des compteurs thermiques, cette obligation étant conjointe avec la condamnation qui précède ;
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, la SAS CEGELEC [Localité 41], la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 41] et CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', à titre de dommages et intérêts pour les frais de vérification et de contrôle des compteurs individuels vainement exposés, la somme de 4 135,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2015, capitalisés conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS ALTO INGENIERIE, la SAS CEGELEC [Localité 41], la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE à garantir la SNC [Localité 41] ACHARD de ces condamnations ;
DÉCLARE les demandes de la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR, de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de la SA EUROMAF à l’encontre de la SAS GUYENNE SANITAIRE irrecevables ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS ALTO INGENIERIE, la SAS CEGELEC [Localité 41] et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE à garantir la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur CNR, de ces condamnations ;
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SAS CEGELEC [Localité 41] : 30 %
— SAS GUYENNE SANITAIRE : 30 %
— SA PROX’HYDRO : 30 %
— SAS ALTO INGENIERIE : 10 % ;
CONDAMNE la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière, la SAS ALTO INGENIERIE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE, la SA PROX’HYDRO et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS de ces condamnations dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS ALTO INGENIERIE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE, ainsi que la SA PROX’HYDRO in solidum avec ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur de cette dernière, de ces condamnations dans ces proportions et FIXE à 30 % de ces condamnations, dans la limite de 2 848,76 euros, le montant de la créance de la SAS CEGELEC [Localité 41] et la société anonyme SMA SA au passif de la procédure collective de la SAS GUYENNE SANITAIRE ;
CONDAMNE la SAS CEGELEC [Localité 41] in solidum avec la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière, d’une part, et la SA PROX’HYDRO in solidum avec ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, d’autre part, à garantir la SAS ALTO INGENIERIE de ces condamnations dans ces proportions ;
CONDAMNE la SAS ALTO INGENIERIE, la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE, ainsi que la SAS CEGELEC [Localité 41] in solidum avec la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière, à garantir la SA PROX’HYDRO et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ces condamnations dans ces proportions ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR à opposer sa franchise contractuelle à la seule SNC [Localité 41] ACHARD ;
AUTORISE la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à opposer sa franchise contractuelle à la seule SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
AUTORISE la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 7 500 euros outre indexation à la seule SAS GUYENNE SANITAIRE ;
Sur les autres demandes
CONDAMNE la SNC [Localité 41] ACHARD à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, la somme de 1 686 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022 et le présent jugement ;
CONDAMNE la SAS CEGELEC [Localité 41] in solidum avec la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière à garantir la SNC [Localité 41] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]', à titre de dommages et intérêts pour la levée des réserves, la somme de 5 568,75 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 janvier 2022 et le présent jugement et AUTORISE la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS à opposer à tous sa franchise contractuelle et ses limitations de garantie ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, la SAS CEGELEC [Localité 41], la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 41] et CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS ALTO INGENIERIE, la SA PROX’HYDRO et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [44]' la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 41] ACHARD, la SAS CEGELEC [Localité 41], la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 41] et CNR, la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJETS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la SAS ALTO INGENIERIE, la SA PROX’HYDRO et la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire, et dont sera exclu celui des procès-verbaux de constat d’huissier des 19 novembre 2015 et 27 juin 2017 ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 13,84 % par la SNC [Localité 41] ACHARD, 57,74 % par la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur de la SAS CEGELEC [Localité 41], 19,64 % par la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, 7,02 % par la SAS ALTO INGENIERIE, 0,88 % par la SA PROX’HYDRO et 0,88 % par la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SAS GUYENNE SANITAIRE ;
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WL4P
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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