Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 10 octobre 2025, n° 25/00184
TJ Pointe-à-Pitre 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer délivré mentionnait la clause résolutoire et que celle-ci avait produit effet, permettant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Droit à l'expulsion suite à la résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion de la société locataire, considérant que la résiliation du bail justifiait cette mesure.

  • Accepté
    Existence d'une créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance de loyers et d'indemnités d'occupation était non sérieusement contestable, ordonnant le paiement d'une provision.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a condamné la société OPTIC A L'OEIL à payer une somme au titre de l'article 700, considérant que le bailleur avait droit à la réparation de ses frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 oct. 2025, n° 25/00184
Numéro(s) : 25/00184
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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