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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 oct. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Octobre 2025 – N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKIV Page sur
Ordonnance du :
10 Octobre 2025
N°Minute : 25/00362
AFFAIRE :
[T] [M]
C/
S.A.S. OPTIC A L’OEIL
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Octobre 2025
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKIV
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M], demeurant Section Vernou – 97170 PETIT-BOURG.
Représenté par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. OPTIC A L’OEIL, dont le siège social est sis 51, rue Frébault – 97110 POINTE- A-PITRE agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice,
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 10 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 10 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2021, Monsieur [T] [M] a donné à bail à usage commercial à la société OPTIC A L’ŒIL, un local sis à Pointe-à-Pitre, 51, rue Frébault d’une superficie de 75 m2 moyennant un loyer initial mensuel de 2200 euros du 1er mars 2021 au 1er février 2022 et 2600 euros à compter du 1er mars 2022 ; l’acte contenant en son article 14 une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 26 novembre 2024, la société OPTIC A L’ŒIL s’est engagée à régler le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 décembre 2024, outre le montant courant du loyer de 2600 euros, la somme de 500 euros au titre des arriérés de loyers s’élevant à 5800 euros, le protocole prévoyant qu’en cas de non-respect d’un seul terme de cet engagement, la totalité des sommes sues au titre des arriérés deviendra exigible et le bailleur entendra se prévaloir de la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, le bailleur a fait délivrer à la société OPTIC A L’ŒIL un commandement de payer la somme de 8900 euros au titre des loyers échus du septembre 2024 au 1er février 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Monsieur [M] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société OPTIC A L’ŒIL aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 mars 2025,
— ordonner par conséquence l’expulsion de la SAS OPTIC A L’ŒIL et de toutes autres personnes dans les lieux loués de son chef et ce avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner à titre provisionnel la SAS OPTIC A L’ŒIL à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 16700 € au titre de loyers impayés au 7 mai 2025,
— Fixer l’indemnité d’occupation dont la SAS OPTIC A L’ŒIL est redevable mensuellement, à la somme de 2000 € à compter du 21 mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés et condamner en tant que de besoin la SAS OPTIC A L’OEIL au paiement de ces sommes.
— Condamner la SAS OPTIC A L’ŒIL à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Rejeter toute demande de délais de paiement comme étant injustifiée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 juin 2025 puis renvoyée à celle du 19 septembre suivant pour y être retenue.
A cette date, Monsieur [M] représenté par son conseil a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
En défense, la société OPTIC A L’ŒIL représentée par son gérant, Monsieur [F], a sollicité le renvoi de l’affaire sans en justifier alors que l’affaire revenait pour être plaidée, un délai de près de 4 mois s’étant écoulé depuis la délivrance de l’assignation.
La société OPTIC A L’OEIL n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce. Bien qu’un délai de près de 4 mois se soit écoulé depuis la délivrance de l’assignation, la société OPTIC A L’ŒIL n’a pas constitué avocat.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [M] produit, en particulier :
— le contrat de bail commercial en date du 10 février 2021 stipulant un loyer mensuel de 2200 euros jusqu’au 1er février 2022 puis de 2600 euros à compter du 1er mars 2022 et contenant une clause résolutoire en son article 14,
— le protocole d’accord de règlement du 26 novembre 2024,
— le commandement de payer les loyers en date du 19 février 2025, comprenant le décompte des loyers impayés de septembre 2024 à février 2025, soit la somme de 8900 euros.
— un décompte actualisé au 7 mai 2025 faisant état d’un solde débiteur de 16700 euros, loyer du mois de mai 2025 inclus.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 19 février 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il convient donc de constater que conformément à l’article 14 du bail, la clause résolutoire a joué à compter du 19 mars 2025 et qu’en conséquence, la demande d’expulsion de la société locataire ainsi que de tous occupants de son chef est acquise.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ordonnance de référé du 10 Octobre 2025 – N° RG 25/00184 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKIV Page sur
En l’espèce, Monsieur [T] [M] est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail, soit à compter du 20 mars 2025, le paiement d’une indemnité d’occupation dont il sollicite la fixation à la somme de 2000 euros mensuels, montant inférieur au montant du loyer, et ce jusqu’à libération des lieux.
Dès lors, au vu du bail et des décomptes produits, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15500 euros se décomposant comme suit :
— Loyers de septembre 2024 à février 2025, 8900 euros,
— Loyer mars 2025 : 2600 euros,
— Indemnité d’occupation avril et mai 2025 : 4000 euros,
La société OPTIC A L’ŒIL sera condamnée à payer à Monsieur [T] [M] ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation dus jusqu’en mai 2025 inclus.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, la société OPTIC A L’ŒIL sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [T] [M], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 19 mars 2025 du bail commercial conclu entre les parties ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société OPTIC A L’ŒIL devra rendre le local qu’elle occupe, situé à 51, rue Frébault 97110 Pointe-à-Pitre,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la société OPTIC A L’ŒIL ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la société OPTIC A L’ŒIL à payer à Monsieur [T] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 2000 euros, à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
CONDAMNONS dès à présent la société OPTIC A L’OEIL à payer à Monsieur [T] [M] une provision de 15 500 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dues jusqu’en mai 2025 inclus,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société OPTIC A L’OEIL aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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