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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 juin 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00197 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-II36
JUGEMENT N° 25/334
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : [T] PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [U] [R]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : comparant en personne
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Mars 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 mars 2024, Madame [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 février 2024, et signifiée le 5 mars 2024, pour un montant de 13.891 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’octobre à décembre 2020, de la régularisation 2020, des mois de janvier à août 2021, des mois de février à août 2022, novembre et décembre 2022, ainsi que de février et mars 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
constater que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe; valider la contrainte du 21 février 2024 en son montant réduit à la somme de 13.193 € ; condamner Madame [T] [O] au paiement de cette somme, outre 96,46 € au titre des frais de recouvrement ; condamner Madame [T] [O] aux dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposante a été affiliée du 2 mai 2005 au 7 août 2023 au titre de son activité indépendante en qualité de designer. Elle précise que la cotisante a été destinataire de deux mises en demeure des 23 février et 19 avril 2023, pour des montants respectifs de 21.531 € et 1.476 €. Elle ajoute qu’en l’absence de règlement, une contrainte a été émise pour un montant global de 13.891 €.
La caisse rappelle que les cotisations sociales sont calculées chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année ou sur la base d’un revenu estimé fourni par le cotisant, et font l’objet d’une régularisation en considération du revenu définitif appelée l’année suivante.
Elle explique s’agissant de l’année 2020, période de crise sanitaire, que les cotisations provisionnelles ont été calculées en retenant la moitié des revenus 2019, mais qu’en l’absence de déclaration de revenus, ces cotisations ont par la suite fait l’objet d’une taxation forfaitaire. Elle souligne qu’en dépit de multiples relances, l’opposante n’a satisfait à son obligation de déclaration que le 12 mars 2021. Elle indique encore que les paiements ont été suspendus du fait des dispositions spécifiques de soutien aux entreprises adoptées par le gouvernement au titre de la crise sanitaire.
La caisse donne par ailleurs toutes précisions utiles quant au calcul et aux montants des cotisations réclamées. Elle renseigne également le détail de l’affectation du crédit de 2.978 € résultant de la régularisation 2021, et des paiements réalisés par la cotisante.
Madame [T] [O], comparant en personne, a sollicité l’annulation des cotisations réclamées au titre de l’année 2020, la remise des majorations de retard à hauteur de 189 € ainsi que des délais de paiement s’agissant du surplus des sommes réclamées.
A l’appui de ses demandes, l’opposante indique que le retard dans ses déclarations de revenus s’explique par les quatre contrôles réalisés par les services fiscaux, et ayant, à chaque fois, donné lieu à une régularisation de ses revenus.
Elle soutient que sa contestation porte exclusivement sur les cotisations 2020 dont le montant est erroné, et précise que la caisse a initialement appelé une somme d’environ 2.000 € dont elle s’est acquittée, avant de procéder à un recalcul à hauteur de 6.000 €, sans explication. Elle affirme avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues, suite à la régularisation opérée du fait de son redressement fiscal, soit 6.287 €. Elle ajoute qu’en tout état de cause, lesdites cotisations sont prescrites.
Elle admet ne pas avoir fait figurer d’ordre d’affection sur les virements opérés au profit de l’URSSAF. Elle se dit dans l’incapacité de régler les sommes demandées au regard de sa situation financière catastrophique, qui justifie la mise en place d’un échéancier de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposante le 21 février 2024, régulièrement signifiée par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 5 mars 2024.
Que la contrainte a été précédée de :
une mise en demeure du 23 février 2023, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 28 février 2023;une mise en demeure du 19 avril 2023, dont l’URSSAF de Bourgogne ne justifie pas de l’envoi par courrier recommandé.
Que dès lors, la contrainte doit nécessairement être déclarée irrégulière à hauteur des sommes réclamées aux termes de la mise en demeure du 19 avril 2023, soit un montant total de 1.476€ correspondant aux cotisations et majorations de retard des échéances de février et mars 2023.
Attendu qu’en ce qui concerne la mise en demeure du 23 février 2023, celle-ci précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 21 février 2024 indiquait également la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme dans la limite des seules sommes réclamées aux termes de la mise en demeure du 23 février 2023, soit 13.193 €.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu que selon l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sous réserves des dispositions prévues aux II à V de ce même article.
Qu’il résulte des dispositions de l’article L.131-6-2 du même code que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Que par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées sur la base forfaitaire la plus élevée.
Attendu qu’il convient liminairement de préciser que les cotisations sociales et majorations de retard objets de la contrainte se décomposent comme suit:
Période
Cotisations sociales
Majorations de retard
Déductions / versements
Restant-dû
Régularisation 2020
3.442 €
néant
1.497 €
1.945 €
Octobre 2020
1.812 €
néant
52 €
1.760 €
Novembre 2020
1.707 €
néant
1 €
1.706 €
Décembre 2020
2.626 €
néant
1.750 €
876 €
Janvier 2021
17 €
néant
néant
17 €
Février 2021
18 €
néant
néant
18 €
Mars 2021
400 €
néant
néant
400 €
Avril 2021
664 €
néant
néant
664 €
Mai 2021
664 €
néant
néant
664 €
Juin 2021
755 €
néant
néant
755 €
Juillet 2021
789 €
néant
néant
789 €
Août 2021
93 €
néant
néant
93 €
Février 2022
1128 €
58 €
1186 €
0 €
Mars 2022
564 €
29 €
593 €
0 €
Avril 2022
564 €
29 €
593 €
0 €
Mai 2022
564 €
29 €
593 €
0 €
Juin 2022
564 €
29 €
593 €
0 €
Juillet 2022
181 €
9 €
179 €
11 €
Août 2022
184 €
9 €
105 €
88 €
Novembre 2022
304 €
15 €
102 €
217 €
Décembre 2022
4073 €
211 €
1094 €
3190 €
Attendu que la contestation formée par Madame [T] [O] porte exclusivement sur le montant des sommes réclamées au titre de l’année 2020, pour un montant total de 6.287 €.
Qu’elle reconnaît demeurer redevable du surplus des sommes réclamées, soit 6.906€.
Que l’opposante indique que l’organisme social a appelé, par deux fois, la régularisation 2020 pour des montants divergents d’environ 2.000 € puis de plus de 3.000 €; qu’elle dit que dès lors qu’elle s’est acquittée de la première régularisation, les cotisations ont intégralement été réglées au titre de l’année 2020.
Attendu qu’il convient sur ce point de préciser que les écritures de la caisse et les pièces produites aux débats permettent d’établir que deux régularisations ont été réalisées au titre de cette période ; Que celles-ci n’avaient cependant pas le même objet.
Qu’il est établi que l’URSSAF de Bourgogne a procédé au calcul des cotisations définitives 2020 ensuite de la communication tardive des revenus de la cotisante, comme suit :
— cotisations définitives 2020 : 6.887 €
— cotisations provisionnelles appelées : 3.639 €,
— solde débiteur : 3.248 €.
Que le solde débiteur correspond à la différence entre le montant des cotisations définitives 2020 et les paiements enregistrés au titre de cette période, et correspondant à la régularisation 2020, appelée en 2021.
Que la caisse a toutefois été destinataire d’un signalement des services fiscaux ayant abouti à un recalcul des revenus de l’opposante pour 2020, et a été contrainte de procéder à une nouvelle régularisation sur la base de ces revenus plus élevés.
Qu’il est alors apparu que le montant des cotisations définitives 2020 devait être porté à un total de 8930€, soit une augmentation de 2.043 € du montant desdites cotisations.
Que la régularisation acquittée par Madame [T] [O] correspond donc uniquement aux sommes dues du fait de la prise en compte des revenus fixés à la hausse par l’administration fiscale, à l’exclusion des sommes restant dues au titre du solde débiteur des cotisations définitives initialement calculées par la caisse.
Attendu toutefois que l’URSSAF de Bourgogne explique que l’échéancier 2020 s’élève à la somme globale de 10.065 €, en ce compris 4.383 € de régularisation 2019 et 5.682 € de cotisations sociales 2020; qu’elle précise que la cotisante a effectué des paiements à hauteur de 3.778 €, le surplus des règlements ayant été imputé sur les échéances 2021 et qu’il en résulte un restant-dû de 6.287 € appelé sur les échéances d’octobre, novembre, décembre 2020 et de la régularisation 2020.
Que dans le même temps, la caisse détaille les paiements imputés sur l’année 2020, comme suit:
Date paiement
Montant
Affectation
21/09/20
611 €
septembre 2020
20/02/20
536 €
février 2020
20/01/20
536 €
janvier 2020
20/09/2020
26€
octobre 2020
20/10/22
26€
octobre 2020
04/08/23
7.289 €
2020
Total
9.024 €
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que l’organisme social ne produit aucun élément objectif susceptible de justifier de l’affectation de ces paiements.
Qu’en effet, en l’absence de pièce complémentaire les étayant, les insertions d’impressions écrans de logiciels inconnus au sein des écritures n’ont aucune valeur probante.
Qu’en deuxième lieu, force est de constater que ce détail des imputations diverge des explications développées précédemment par la caisse ;
Qu’au surplus, la notification des cotisations définives 2020, adressée à la cotisante suite au redressement fiscal, renseignait des versements pour un total de 6.887 €, soit encore une somme différente des 3.778 € évoqués initialement puis des 9.024 € susvisés.
Qu’en dernier lieu, il doit être précisé que les sommes réclamées aux termes de la mise en demeure du 23 février 2023 et de la contrainte se décomposent comme suit :
Période
Cotisations sociales
Régularisation 2019
Déductions
versements
Restant-dû
octobre 2020
néant
1.812 €
52 €
1.760 €
novembre 2020
150 €
1.557 €
1 €
1.706 €
décembre 2020
1806 €
820 €
1.750 €
876 €
régularisation 2020
3.248 €
194 €
1.497 €
1.945 €
Qu’il s’agit de la demande en paiement de la régularisation 2019 alléguée, pour un montant total de 4.383 €, sur les échéances de 2020, ce, alors que le relevé de situation communiqué par la caisse met en évidence que l’intégralité des cotisations sociales 2019 a été réglée.
Que par ailleurs, le montant total des cotisations définitives 2019 renseigné dans ce document à hauteur de 7.636 € ne correspond pas à celui notifié ensuite du redressement fiscal pour la somme de 11.790 €, étant précisé que ce dernier document faisait également référence à des versements enregistrés pour un total de 11.045 €.
Qu’eu égard à ces multiples incohérences, et en l’absence d’observations complémentaires de nature à éclairer la juridiction sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre de l’année 2020, il convient d’annuler la contrainte à hauteur desdites sommes, soit un total de 6.287 €.
Sur les demandes de remises des majorations de retard et de délais de paiement
Attendu que l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R.243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R.243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R.243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”.
Que selon l’article R.243-21 alinéa 1 du même code, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Attendu qu’il importe de rappeler que si le pôle social peut connaître d’une demande de remise des majorations de retard, la recevabilité de celle-ci est subordonnée à la saisine préalable du directeur de l’organisme social, ou le cas échéant, de la commission de recours amiable.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, Madame [T] [O] formulant cette demande dans le cadre d’une opposition à contrainte.
Que la demande de remise formulée par l’opposante doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Attendu en outre que le directeur de l’organisme social a seul compétence pour accorder des délais de paiement.
Que la juridiction doit en conséquence rejeter la demande d’échéancier formée par Madame [T] [O].
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 février 2024 dans la limite des seules sommes réclamées au titre des échéances de janvier à août 2021, de février à août 2022, et de novembre et décembre 2022, pour un total de 6.906 €.
Sur les frais de recouvrement et les dépens
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Qu’il convient en l’espèce de rappeler que conformément aux motifs précédents, l’opposition formée est fondée à hauteur des sommes réclamées au titre de l’année 2020 et des échéances de février et mars 2023, soit un total de 6.985 € sur les 13.891 € initialement réclamés.
Que toutefois au regard des circonstances du dossier, et plus particulièrement de l’important retard de déclaration des revenus 2019 ainsi que des régularisations induites par les redressements notifiés par l’administration fiscale, Madame [T] [O] devra assumer la charge de l’intégralité des frais de recouvrement engagés par la caisse.
Que l’opposante sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition recevable ;
Valide la contrainte du 21 février 2024, signifiée le 5 mars 2024, dans la limite de 6.906 € correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des échéances de janvier à août 2021, de février à août 2022, et de novembre et décembre 2022 et l’invalide pour le surplus;
Déclare irrecevable la demande de remise de majorations de retard et rejette sa demande de délais de paiement formulées par Madame [T] [O];
Condamne Madame [T] [O] au paiement de la somme de 6.906€;
Dit que Madame [T] [O] assumera la charge de l’intégralité des frais de recouvrement engagés par l’URSSAF de Bourgogne, soit la somme de 96,46 € ;
Condamne Madame [T] [O] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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