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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 26 août 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E, CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 AOUT 2025
Minute : 25/00322
N° RG 24/00504 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBI3
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 29 Avril 2025
Prononcé : le 26 Août 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[F] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ITALIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
Société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E, dont le siège social est [Adresse 5], ayant une succursale française [Adresse 2],
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 28/08/2025
Titre à Me NOETINGER-BERLIOZ
Expédition à Me BIGRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 17 et 18 octobre 2024, monsieur [F] [D] a fait assigner la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E soit condamnée à lui payer la somme de 27 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, la somme de 4 500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 29 avril 2025, monsieur [F] [D] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’il avait été victime d’un accident de la circulation le 20 juin 2023 sur la commune de [Localité 8] alors qu’il circulait au guidon de son scooter, qu’il avait percuté un véhicule assuré auprès de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E en effectuant un dépassement, qu’il avait été transporté à l’hôpital où une luxation antérieure de la hanche droite, une fracture paroi intérieure du cotyle droit, une fracture de l’épine iliaque antéro-inférieure comminutive et une fracture postérieure de la tête fémorale droite avaient notamment été constatées, qu’il avait subi deux interventions chirurgicales, qu’il conservait d’importantes séquelles orthopédiques et psychologiques, que seule une provision de 5 000 euros lui avait été versée, qu’aucune faute de conduite de nature à entraîner la suppression ou la réduction de son droit à indemnisation ne pouvait lui être reprochée, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise judiciaire et de justes provisions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E a formé les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et a demandé au juge à titre principal de rejeter les demandes de provision, à titre subsidiaire de ramener leur montant à de plus justes proportions et de débouter monsieur [F] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que monsieur [F] [D] avait percuté un véhicule qui tournait à gauche alors qu’il effectuait un dépassement en franchissant une ligne blanche, en l’absence de visibilité suffisante et à vitesse élevée et avait ainsi commis des fautes de conduite à l’origine de l’accident, que l’obligation d’indemnisation était donc sérieusement contestable.
La caisse primaire d’assurance-maladie n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Le demandeur ayant été blessé dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E, il existe un litige potentiel entre les parties quant au principe et surtout à l’étendue de la créance indemnitaire du demandeur. Une expertise médicale est indispensable pour permettre de recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige. Une première expertise a été réalisée amiablement mais les experts n’ont pas considéré que l’état de santé du demandeur était consolidé. Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Il ne peut être exclu, au vu du constat amiable, de l’attestation versée aux débats par la société défenderesse, dans laquelle il est indiqué que le défendeur a entamé un dépassement sans visibilité et à vive allure alors qu’un véhicule situé devant lui dans la file tournait à gauche et avait signalé cette manœuvre en actionnant son avertisseur lumineux, et des photographies versées aux débats par cette même société (dont l’une est intégrée à l’attestation précitée), lesquelles font clairement apparaître une ligne continue interdisant d’effectuer tout dépassement, uniquement interrompue pour permettre aux véhicules de tourner à gauche sur le parking comme l’a fait le véhicule assuré auprès de la société défenderesse, que le demandeur ait commis une faute de conduite ayant contribué à la survenance des dommages. Si la valeur probante du constat amiable et de l’attestation peut effectivement être discutée compte-tenu des conditions de leur rédaction, il n’en reste pas moins que le constat amiable fait au moins état de la version des faits du conducteur du véhicule terrestre à moteur, qu’il est corroboré par l’attestation et qu’indépendamment de la vitesse à laquelle circulait le demandeur, de la visibilité dont il disposait et du débat sur le signalement par le conducteur du véhicule terrestre à moteur de sa manœuvre, la ligne continue présente sur la chaussée interdisait tout dépassement.
La faute éventuellement commise par le demandeur n’est cependant absolument pas de nature à entraîner une suppression de son droit à indemnisation. Les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ont pour premier objectif de permettre l’indemnisation des victimes auxquelles la circulation motorisée fait courir un risque très important compte tenu des vitesses atteintes par les véhicules terrestres à moteur. Dès lors, seules les fautes d’une particulière gravité sont de nature à entraîner une suppression du droit à indemnisation. Dans l’arrêt du 28 avril 2016 versé aux débats par la société défenderesse, la cour d’appel d'[Localité 7] n’a ainsi réduit que de 25% le droit à indemnisation du conducteur d’une moto ayant commis des fautes relativement similaires à celles reprochées au demandeur.
Il est ainsi certain que le juge du fond ne réduira pas le droit à indemnisation de monsieur [F] [D] de plus de 30% et l’obligation pour la société défenderesse d’indemniser au moins 70% du préjudice corporel subi par le demandeur n’est pas sérieusement discutable.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que l’état de santé du demandeur n’était pas consolidé au 5 mars 2024 mais qu’à cette date les postes de préjudices suivants pouvaient déjà être retenus :
déficit fonctionnel temporaire : total pendant 85 jours, de 75% pendant 78 jours, de 50% pendant 44 jours, de 25% pendant 32 jours et de 10% pendant 23 jours,assistance tierce personne : 2h30 par jour pendant 78 jours, 2 heures par jour pendant 44 jours et 3 heures par semaine pendant 32 jours,souffrances endurées : 3,5/7,préjudice esthétique permanent : 1/7,présence d’un préjudice esthétique temporaire,déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 6%.
Au vu des lésions subies par le demandeur et des séquelles qu’il conservera, le préjudice qu’il supportera effectivement ne pourra pas être évalué à moins de 32 000 euros. L’obligation pour la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E d’indemniser le demandeur n’est donc pas, à concurrence de la somme de 22 400 euros sérieusement contestable. Seule une provision d’un montant de 5 000 euros ayant été préalablement versée, il conviendra de condamner la société défenderesse à verser une nouvelle provision d’un montant de 17 400 euros.
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation, il conviendra également de condamner la société défenderesse à lui payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E succombant, elle sera condamnée, aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [F] [D] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [N] [Y], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié aux hôpitaux du Pays du Mont-Blanc, [Adresse 4], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’événement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille ; Préciser si cette assistance doit être spécialisée ; Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que monsieur [F] [D] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 200 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 26 novembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 25 mars 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E à payer à monsieur [F] [D] la somme de 17 400 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E à payer à monsieur [F] [D] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E à payer à monsieur [F] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AIOI NISSAY DOWA INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E aux dépens de la procédure de référé, lesquels ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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