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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 mars 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Mars 2026
N° RG 25/00773
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2LV
96Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me BLANQUET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
L’ ETAT
pris en la persnne du recteur d’académie du 35, demeurant Rectorat de l’académie de [Localité 1] – [Adresse 2]
pris la personne du Préfet du 35, élisant domicile à la Préfecture d’ILLE-ET-VILAINE situé [Adresse 3],
représenté par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PASCO Elodie, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Février 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 (RG 25/226) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de Mmes [J] et [X] [B] et au contradictoire, notamment, de la commune de Cesson Sévigné, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [H] [N] ;
Vu les assignations en référé en date du 6 octobre 2025 délivrées à la demande de Mmes [B], à l’encontre de l’Etat, pris en la personne du préfet du département d’Ille et Vilaine et du recteur de l’académie de [Localité 1], au visa des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile, aux fins d’étendre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025, susvisée, à l’Etat ;
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 11 février 2026, Mmes [B], représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
Pareillement représenté, l’Etat a soulevé par voie de conclusions l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative. A titre principal, il a ensuite sollicité le débouté des demandes formées à son encontre ainsi que la condamnation de Mmes [B] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle de la juridiction
Vu les articles 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et 145 du code de procédure civile :
Selon le premier ces deux textes, les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives et les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Il résulte du second qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe précité de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en va autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction dont il relève (TC 23 octobre 2000 n°3220 publié au receuil Lebon et 13 octobre 2014 n°14-03.964 Bull. n°13).
L’Etat souleve l’incompétence de la juridiction au profit de celle du juge administratif au motif que les demanderesses ont l’intention de porter le litige au fond, sur le fondement d’un défaut d’organisation du service public, devant les juridictions administratives. Ces dernières répondent que le litige en germe est susceptible de relever, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction judiciaire sur le fondement de l’article L.911-4 du code de l’éducation. L’Etat réplique qu’une telle action doit être dirigée contre l’autorité académique compétente, ce qui n’est pas le cas du préfet. Mmes [B] répondent que si le préfet de département a été assigné sur le fondement d’un défaut d’organisation du service public de l’enseignement, les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître d’une action en responsabilité à l’encontre de l’Etat sur le fondement d’un défaut de surveillance des enseignants, de sorte que l’exception d’incompétence est inopérante.
Vu l’article L.911-4 du code de l’éducation :
Aux termes de cet article, dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
L’Etat indique lui-même, dans ses conclusions, que Mme [X] [B] s’est blessée le 13 mars 2023, dans la cour de récréation de l’école publique élémentaire Beau soleil à [Localité 2] (35), alors qu’elle était sous la surveillance de membres de l’enseignement.
Il s’ensuit que la responsabilité de ces personnels, à laquelle se substitue celle de l’Etat, est susceptible d’être engagée devant le tribunal judiciaire de Rennes. L’action en germe des demandeurs est donc de nature, fût-ce pour partie, à relever de l’ordre judiciaire.
L’exception d’incompétence manque dès lors en droit. Elle sera rejetée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile précité doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Mmes [B] sollicitent la participation de l’Etat aux opérations d’expertise, sur le fondement de la responsabilité de ce dernier en cas de défaut de surveillance des enseignants, ou sur celui du défaut d’organisation du service public.
L’Etat s’y oppose au motif qu’un défaut d’organisation ne saurait résulter du seul fait de la survenance d’un accident, le juge administratif exigeant d’établir pour cela l’insuffisance des mesures de surveillance, le manque d’un surveillant supplémentaire qui aurait permis d’éviter l’accident ou le danger particulier d’un ouvrage nécessitant une surveillance renforcée. Il indique que compte tenu de l’imprévisibilité de l’accident, aucune faute n’est susceptible d’être rapportée au titre des obligations d’organisation, d’encadrement et de sécurité.
Les demanderesses répliquent que la responsabilité de l’Etat peut être engagée en cas de faute de surveillance selon l’article L.911-4 du code de l’éducation, Mme [X] [B] étant au moment des faits, sous la surveillance de professeurs des écoles durant le temps d’accueil scolaire et dans la cour de l’école lorsqu’elle s’est blessée avec le grillage. Concernant l’organisation du service public, elles rappellent que le juge des référés est limité à l’apparence sur ce point, de sorte que l’appréciation des circonstances de l’accident échappent à son office.
Vu l’ article D.321-12 du code de l’éducation :
Aux termes de cet article, la surveillance des élèves durant les heures d’activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l’état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l’école.
En l’espèce, il ressort de la copie de déclaration d’accident scolaire du 13 mars 2023 (pièce n°1 demanderesses) que Mme [X] [B] s’est blessée dans l’enceinte de l’école élémentaire publique [Localité 3], le même jour à 13h55 soit sur le temps scolaire, en présence de cinq professeurs des écoles, éléments matériels qui ne sont d’ailleurs pas contestés.
Il en résulte qu’une action au fond contre l’Etat, en raison d’un défaut de surveillance d’un ou plusieurs membres de l’enseignement public, fondement juridique qui n’est pas discuté en défense, n’apparaît pas à ce stade comme étant manifestement compromise.
Mmes [B] justifient, ainsi, d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de l’Etat et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fondements juridiques possibles du procès en germe.
Les demanderesses affirment être bénéficiaires de l’aide juridictionnelle mais versent aux débats, pour en justifier, une décision du BAJ en date du 16 juillet 2024 relative à une instance éteinte, la juridiction ayant en effet vidé sa saisine par l’ordonnance du 12 septembre 2025, susvisée. La présente instance ne rentrant pas dans les prévisions de l’article 10 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a dès lors lieu de mettre à leur charge une consignation à valoir sur les frais d’expertise résultant de l’extension de la mission de l’expert à une nouvelle partie.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, les demanderesses à l’instance conserveront provisoirement la charge des dépens.
L’équité ne condamne pas de faire droit à la demande formée par l’Etat au titre des frais irrépétibles, laquelle sera, en conséquence, rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception d’incompétence ;
DECLARE communes à l’Etat les opérations d’expertise diligentées par M. [H] [N] en exécution de l’ordonnance du 12 septembre 2025 susvisée ;
DIT qu’il sera tenu d’y intervenir, d’y être présent ou représenté ;
DIT que Mmes [B] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer l’Etat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
FIXE à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mmes [B] devront consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
PROROGE de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
LAISSE provisoirement à Mmes [B] la charge des dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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