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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 16 janv. 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. L' ANTRE DE GATLINE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECC7 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECC7
Minute n° 26/00033
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. L’ANTRE DE GATLINE
prise en la personne de son gérant,
[Adresse 2]
représentée par M. [V] [Y] (Gérante)
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [N],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
en présence de [K] [C], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Décembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 16 Janvier 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECC7 /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 20 décembre 2021, la S.C.I. L’Antre de Gatline a loué à M. [H] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 400 euros, outre 15 euros de provision pour charges.
Par décision du 1er juillet 2025, M. [H] [N] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la S.C.I. L’Antre de Gatline a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 512 euros au titre des loyers et charges échus, mois de juillet 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 6 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la S.C.I. L’Antre de Gatline a fait assigner M. [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner au défendeur ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter les lieux après en avoir remis les clés et à défaut, d’ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,condamner le défendeur :° à payer la somme de 3 391 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 4 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 512 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,
° à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 7] le 9 octobre 2025.
Le 4 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] a imposé la suspension de l’exigibilité des dettes de M. [H] [N], comprenant une dette de loyers d’un montant de 2 069 euros détenue par Mme [V] [Y], gérante de la S.C.I. L’Antre de Gatline, sur une durée de vingt-quatre mois sans intérêts.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 5 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 décembre 2025.
À cette audience, la S.C.I. L’Antre de Gatline, représentée par sa gérante, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 268 euros au titre des loyers et charges échus au 10 décembre 2025.
M. [H] [N] ne conteste pas la demande en son principe, expliquant ne pas être en mesure de reprendre le paiement de son loyer, même depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, en raison d’un prêt destiné au financement d’un véhicule et de sa situation de chômage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 7] le 9 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 12 décembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant que si un commandement de payer est délivré après la décision de la commission de surendettement déclarant le locataire recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, la clause résolutoire sera acquise en l’absence de règlement des sommes visées dans le commandement échues postérieurement à la décision de la commission.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 7 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
La commission de surendettement a toutefois déclaré le locataire recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 1er juillet 2025 et postérieurement, à savoir le 4 août 2025, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers dans un délai de deux mois, s’achevant le 4 octobre 2025.
Ce commandement ne peut donc concerner que les loyers échus entre le 1er juillet 2025 et le 4 octobre 2025.
Il ressort du décompte que ces derniers n’ont pas été acquittés en totalité par M. [H] [N].
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 4 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de M. [H] [N] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [H] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 4 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 443 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. L’Antre de Gatline verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 décembre 2025, la dette locative de M. [H] [N] s’élève à la somme de 4 268 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de condamner M. [H] [N] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 4 août 2025 pour la somme de 2 512 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiements
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VI de ce même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
(…) 2° (…) Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code (…).
En l’espèce, M. [H] [N] bénéficie d’une procédure de surendettement et il a précédemment été constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat le liant à la S.C.I. L’Antre de Gatline.
Cependant, il est établi par le décompte des sommes dues qu’il n’a pas repris le paiement du loyer et des charges au jour de l’audience, ce qu’il ne conteste pas.
Compte tenu de cette absence de reprise du versement du loyer courant avant l’audience, il n’est pas obligatoire d’accorder des délais de paiement conformes au délai imposé par la commission de surendettement, augmenté de trois mois, ainsi que le prévoient les dispositions du VI 2° de l’article 24 précitées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [N] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la S.C.I. L’Antre de Gatline à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la S.C.I. L’Antre de Gatline la somme de 4 268 euros (décompte arrêté au 10 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 2 512 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 20 décembre 2021 entre la S.C.I. L’Antre de Gatline d’une part, et M. [H] [N] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], sont réunies à la date du 4 octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I. L’Antre de Gatline pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [H] [N] à verser à la S.C.I. L’Antre de Gatline une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 443 euros, à compter du 4 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de la S.C.I. L’Antre de Gatline fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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