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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 mai 2025, n° 24/02286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02286 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JJV
AFFAIRE : Mme [L] [B] veuve [K]
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.D.C. [Adresse 7]
( Me Lionel CHARBONNEL)
— GROUPAMA MEDITERRANEE (Me Jean-pierre TERTIAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [B], née le [Date naissance 1] 1970 à GABON, demeurant [Adresse 6] sous curatelle renforcée prise en la personne de l’association tutélaire ATP MEDITERRANEE [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°2 70 03 99 32 805 849
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.D.C. [Adresse 7], domiciliée : chez CASAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA MEDITERRANEE Inscrit au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2012, alors qu’elle se trouvait dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 8], où elle loue un logement, Mme [L] [B] veuve [K] a reçu sur la tête une plaque de placoplâtre qui venait de détacher du plafond.
Elle s’est rendue au service des urgences de l’hôpital de la [10] où il a été diagnotiqué une entorse du rachis cervical.
Par ordonnance du 2 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [L] [B] veuve [K] et condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer une provision de 800 euros à valoir sur son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [E] [Z], lequel a rendu son rapport le 9 octobre 2019.
Par actes de commissaire de justice des 5, 7 et 16 février 2024, Mme [L] [B] veuve [K], assistée de son curateur l’association ATP Méditerranée, a assigné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, et son assureur la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [L] [B] veuve [K], assistée de son curateur, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires pris, en la personne de son syndic, et la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée à lui verser les sommes suivantes:
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 675 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 630 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 880 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* provision : – 800 euros
soit un total de 7 385 euros, déduction faite de la provision,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, et la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— juger que la décision sera rendue opposable à la CPAM, laquelle pourra faire état du montant de ses débours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de Mme [L] [B] veuve [K] formulées contre lui,
A titre subsidiaire,
— évaluer le préjudice corporel de Mme [L] [B] veuve [K] de la façon suivante:
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 350 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 487 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 800 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* total : 6 637 euros avant déduction de la provision,
— condamner la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] [B] veuve [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée demande au tribunal de :
— réduire les demandes d’indemnisation de Mme [L] [B] veuve [K] à de plus justes proportions et déclarer les offres formulées par la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée satisfactoires,
— déduire des sommes allouées la provision versée à hauteur de 800 euros,
— débouter Mme [L] [B] veuve [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 8 juillet 2024.
Assignée selon procès-verbal de remise à personne morale, la CPAM n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes-Alpes a toutefois communiqué, par courrier reçu au greffe le 8 mars 2024, l’état définitif de ses débours.
Lors de l’audience du 24 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 5 mai 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 14 in fine de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure au 2 juin 2020, le syndicat des copropriétaire est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il est versé aux débats une attestation établie, selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, par M. [I] [V] [G], dont il ressort que celui-ci montait les escaliers de l’immeuble derrière Mme [L] [B] veuve [K] lorsque cette dernière a reçu sur la tête une plaque de pacoplâtre qui s’était détachée du plafond.
Une seconde attestation, respectant les formes de l’article 202 du code de procédure civile et émanant de M. [P] [U], relate que ce dernier a rendu visite le jour des faits à Mme [L] [B] veuve [K], à sa demande. Il aurait observé une plaque de plâtre au sol, avant de rejoindre la victime dans son appartement, laquelle, couchée sur son lit apparaissait “commotionnée”. Elle lui aurait expliqué avoir reçu la plaque de plâtre sur la tête.
Il ressort de ces pièces que Mme [L] [B] veuve [K] a reçu sur la tête une plaque de placoplâtre tombée du plafond des parties communes. Cet évènement révèle le mauvais état dudit plafond, signe d’un défaut d’entretien suffisant de la part du syndicat des copropriétaires.
Le fait que la désolidarisation de la plaque de placoplâtre ait été la conséquence d’un sinistre émanant d’une partie privative n’est pas démontré. Cette hypothèse n’est en effet évoquée que brièvement dans une lettre du bailleur versée aux débats, laquelle mentionne une “fuite d’eau non traitée” sans précision sur le fait que cette fuite concernerait des canalisations communes ou des éléments privatifs. A supposer que l’origine privative de l’altération du plafond soit démontrée, il appartenait au syndicat de prendre toute diligence afin de limiter la propagation du sinistre aux parties communes et d’éviter la dégradation de leur état, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Le droit à indemnisation de Mme [L] [B] veuve [K] à l’égard du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée est donc établi.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 26 août 2013 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 25% du 26 novembre 2012 au 26 janvier 2013,
* de 10% du 27 janvier 2013 au 26 août 2013,
— souffrances endurées : 2,5/7,
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 2%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [L] [B] veuve [K], âgé de 43 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au profit de Mme [L] [B] veuve [K] du 26 novembre 2012 au 22 mars 2013 s’élèvent à 704,17 euros.
La créance de la CPAM sera donc fixée à ce dernier montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [B] veuve [K] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 26 novembre 2012 au 26 janvier 2013 : 62 jours x 30 euros x 0,25 = 465 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 27 janvier 2013 au 26 août 2013 : 212 jours x 30 euros x 0,1 = 636 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel sera donc indemnisé à hauteur de 1 101 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : chute d’une plaque de placoplâtre sur la tête de la victime,
— des lésions engendrées : entorse du rachis cervical,
— des traitements : port d’un collier cervical, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de son quantum, soit 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des douleurs et une limitation cervicales, ainsi que des lombalgies.
Mme [L] [B] veuve [K] était âgée de 43 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à la demande, à hauteur de 1 440 euros du point, soit au total 2 880 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 1 101,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 880,00 euros
TOTAL 7 981,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 181,00 euros
Le syndicat des copropriétaires et la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée seront en conséquence condamnés solidairement à indemniser Mme [L] [B] veuve [K] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 novembre 2012.
Sur la demande en garantie
Aux termes de l’article 1134 du code civil, applicables aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’existence d’une obligation à garantie de la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée en exécution d’un contrat d’assurance responsabilité civile conclu avec le syndicat des copropriétaires n’est pas contestée par l’assureur.
Il y a lieu de condamner ce dernier à relever et garantir le syndicat de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée, parties succombantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [B] veuve [K] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée, parties tenues aux dépens, à lui payer la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires sera lui-même débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée à payer à Mme [L] [B] veuve [K] la somme totale de 7 181,00 en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du l’accident du 26 novembre 2012, décomposée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 1 101,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 880,00 euros
TOTAL 7 981,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 181,00 euros
FIXE la créance de la CPAM à la somme de 704,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée à payer à Mme [L] [B] veuve [K] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, et la société d’assurances mutuelle Groupama Méditerranée aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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