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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 3 juil. 2025, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 03/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00481 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DVO2
N° de minute : 25/00918
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUILLET
DEMANDEUR :
[K] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-aude MORICE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[V] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 03/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [V], [O] [Y], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] ([Localité 11])
et
Monsieur [K], [C], [H] [S], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] ([Localité 11]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (53) ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Mme [Y] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 28 mai 2021 ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE la demande de désignation d’un notaire irrecevable et renvoie les parties à procéder amiablement s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [Y] à verser la somme de 3 000 euros à M. [K] [S] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE la demande de M. [K] [S] sur le fondement de l’article 266 du même code ;
REJETTE la demande de Mme [V] [Y] de versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens.
CONDAMNE Mme [E] [Y] à verser la somme de 3 000 euros à M. [K] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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