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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 13 déc. 2024, n° 22/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 22/04625 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYGE
DEMANDEUR :
Madame [P] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Me Agnès THOUMIEU, avocat postulante au barreau de VERSAILLES, case 508, ayant pour avocat plaidante Me Anne CONWAY, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-02407 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [U], [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (VAR) ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Me Philippe VERDIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Dominique REGNIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, case 141
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Agnès THOUMIEU, Me Dominique REGNIER, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à :Madame [P] [J], Monsieur [S] [R]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 25 juillet 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 24 janvier 2023,
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 11 janvier 2024,
DÉBOUTE Madame [P] [J] de sa demande d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2024 ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P], [I], [T] [J] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (Var)
et de :
Monsieur [S], [U], [G] [R] né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (Var)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (Var) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation, soit le 25 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à Madame [P] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [P] [J] et Monsieur [S] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que l’établissement scolaire est tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
en période scolaire :
les semaines impaires : chez leur mère du lundi après l’école jusqu’au mercredi 14h, chez le père du mercredi 14h jusqu’au lundi après l’école, les semaines paires : chez leur mère du lundi après l’école jusqu’au mercredi 14h, chez leur père du mercredi 14h jusqu’au vendredi 9h, chez leur mère du vendredi 9h au lundi après l’école,
pendant les petits vacances à l’exception de Noël :
les enfants seront avec la première semaine des vacances chez le parent avec lequel elles passent le premier week-end des vacances, du vendredi soir au samedi milieu des vacances 18 heures, les enfants seront chez l’autre parent pour la deuxième semaine des vacances du samedi milieu des vacances 18 heures, jusqu’au samedi suivant 18 heures, les enfants seront chez le parent ayant bénéficié de la première moitié des vacances du dernier samedi des vacances jusqu’au lundi retour à l’école,
pendant les vacances de Noël :
chez le père: la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, chez la mère: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
pendant les vacances d’été :
chez le père: la première moitié des jours de vacances du mois de juillet, et la première moitié des jours du mois d’août, chez la mère: la seconde moitié des jours de vacances du mois de juillet, et la seconde moitié des jours du mois d’août,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DÉBOUTE Madame [P] [J] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à verser à Madame [P] [J] la somme de trois cent euros (300 €) par mois et par enfant, soit 600 € au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [J] ;
RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la pension alimentaire due à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE que chacun des parents assumera les frais quotidiens relatifs aux enfants réalisés durant sa période de résidence (nourriture y compris cantine, frais périscolaires, vêture et loisirs) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin les parties au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/04625 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYGE
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 13 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [P] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508, Me Anne CONWAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 884
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-02407 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [U], [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (VAR) ([Localité 11])
de nationalité Française
Profession : Consultant(e)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1680, Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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