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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 11 déc. 2025, n° 25/06006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/7 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 25/06006 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEDV
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
X
Défendeur
Avocat du défendeur
X
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
N° RG 25/06006 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEDV
DEMANDEURS :
Madame [W] [S] [K] [L] [D] épouse [B]
APP 408
10 RUE JEAN JAURES
59200 TOURCOING
née le 16 Décembre 1989 à LE CATEAU-CAMBRESIS (NORD)
représentée par Me Audrey HESPEEL, avocat au barreau de LILLE
ET
Monsieur [J] [B]
domicilié : chez MONSIEUR [Q] [X]
37 RUE DU BOIS
59100 ROUBAIX
né le 24 Juillet 1988 à DOUAR AMAROCQ – MOHA OUHAMMOU ZAYANI (MAROC)
représenté par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Maria- Rosa GARCIA VOUTERS,
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 2 Octobre 2025
AUDIENCE DE DEPOT : à l’audience de dépôt du 13 octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [D] et M. [J] [B] se sont mariés le 07 mai 2016 à TOURCOING (NORD), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [T] [B], né le 28 novembre 2017 à TOURCOING (NORD),
— [O] [B], né le 6 décembre 2019 à ROUBAIX (NORD).
Par requête conjointe du 28 mai 2025, reçue au greffe le même jour, Mme [W] [D] et M. [J] [B] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée par les époux lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 octobre 2025.
Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Par ordonnance du 02 octobre 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l’audience de dépôt des dossiers au 13 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l’article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité marocaine de l’époux, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
La convention franco-marocaine du 10 août 1981 prévoit en son article 11 que la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur la responsabilité parentale
L’article 7 du règlement UE n°2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter » fixe en principe « les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ».
L’article 8 prévoit un dispositif de maintien temporaire de compétence sur le droit de visite et l’article 9 des aménagements en cas de déplacement ou non-retour illicites.
En l’espèce, les enfants résidant en France, le juge français est compétent s’agissant des questions relatives à la responsabilité parentale.
S’agissant de l’obligation alimentaire
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que “sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.”.
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
L’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire dispose que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.
Sur la responsabilité parentale
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants., le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale, fondée sur la loi applicable à la demande en divorce, conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
L’article 5 du protocole prévoir enfin, s’agissant des obligations alimentaires entre époux, que si l’un des époux s’oppose à l’application de la loi prévue à l’article 3 précité, la loi de l’Etat ayant les liens les plus étroits avec le mariage est applicable.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives
SUR LA PROPOSITION DE REGLEMENT DES INTERETS PECUNIAIRES ET PATRIMONIAUX DES EPOUX
Vu les articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sans qu’il y ait lieu à y répondre au dispositif de la présente décision, la recevabilité de l’action n’étant pas discutée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.
L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Aux termes de l’article 1123-1 du code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les époux ayant saisi le juge d’une demande en divorce par requête conjointe et ayant formellement accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par acte sous signature privée contresigné par avocat le 28 mai 2025, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX ET DES ENFANTS
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
En l’espèce, les époux indiquent être parvenus à un accord sur les effets du divorce entre eux ainsi qu’à l’égard de leurs enfants communs et en demandent l’homologation.
Ils versent aux débats la convention, paraphée en bas de chaque page et signée par chacun d’eux le 28 mai 2025 dont les termes apparaissent conformes à la loi, respectueux des droits de chacun des époux et conformes à l’intérêt des enfants.
Il convient, en conséquence, de l’homologuer et d’y conférer force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Vu les articles 696 et 1125 du code de procédure civile, conformément à l’accord des parties, chacune d’elle supportera la charge de ses propres dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 28 mai 2025,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 28 mai 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
• Monsieur [J] [B], né le 24 juillet 1988 à DOUAR AMAROCQ – MOHA OUHAMMOU ZAYANI (MAROC),
et de
• Madame [W], [S], [K], [L] [D], née le 16 décembre 1989 au CATEAU-CAMBRESIS (NORD),
mariés le 07 mai 2016 à TOURCOING (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX ET DES ENFANTS :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 28 mai 2025 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 décembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs LEMAIRE Maria-Rosa GARCIA VOUTERS
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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