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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 mars 2026, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VILLES ET VILLAGES CREATIONS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE L' EFANLE sis, COMMUNE DE, S.C.I. |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF6E
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. VILLES ET VILLAGES CREATIONS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Cédric DROUIN de L’AARPI URBAN CONSEIL AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’EFANLE sis, [Adresse 2],, [Adresse 3] à, [Localité 2], n’ayant pas désigné de Syndic,
non comparant
COMMUNE DE, [Localité 3], représenté par son Maire en exercice, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante
S.C.I., [Localité 4], [Adresse 5], es qualité de propriétaire de l’immeuble et de la parcelle AS, [Cadastre 1], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante
,
[Q], [W], demeurant, [Adresse 7]
non comparante
,
[V], [G], demeurant, [Adresse 8]
non comparante
,
[Z], [M], demeurant, [Adresse 9]
non comparante
,
[N], [J], demeurant, [Adresse 10]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
,
[F], [Y], demeurant, [Adresse 11]
non comparante
,
[H], [A], demeurant, [Adresse 12]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES SOEURETTES, sis, [Adresse 13], n’ayant pas désigné de Syndic
non comparant
S.A.R.L. CROC BLANC, dont le siège social est sis, [Adresse 14]
non comparante
S.A. ENEDIS, représentée par Madame, [T], [D] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du directoire, dont le siège social est sis, [Adresse 15]
non comparante
,
[L], [B], demeurant, [Adresse 16]
non comparant
S.A.R.L. IMOGEO, représentée par Monsieur, [L], [X] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, dont le siège social est sis, [Adresse 17]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, représentée par Monsieur, [P], [S],-[O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dont le siège social est sis, [Adresse 18]
non comparante
S.A. ORANGE, représentée par Monsieur, [U], [C] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président du conseil d’administration, dont le siège social est sis, [Adresse 19]
non comparante
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – S.F.R, représentée par Madame, [K], [I] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant qu’adminsitrateur, dont le siège social est sis, [Adresse 20]
non comparante
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son Président en exercice, dont le siège social est sis, [Adresse 21]
non comparant
,
[E], [R], [IT], demeurant, [Adresse 22] (ROYAUME UNI)
non comparante
,
[VN], [PL], [GU], demeurant, [Adresse 23] (ROYAUME UNI)
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ETALE, sis, [Adresse 2] à, [Localité 2], représenté par M,.[L], [B] domicilié, [Adresse 24],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 5, 29, 30, et 31 juillet, 12, 4, 5 et 29 août et du septembre 2025, la société par actions simplifiée VILLES ET VILLAGES CREATIONS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 25] », la commune de Morzine-Avoriaz, la société civile immobilière, [Localité 4] TILLEUL, madame, [Q], [W], madame, [V], [G], madame, [Z], [M], madame, [N], [J], madame, [F], [Y], madame, [H], [A], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 26] », la société à responsabilité limitée CROC BLANC, la société anonyme ENEDIS, monsieur, [L], [B], la société à responsabilité limitée IMOGEO, la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, la société anonyme ORANGE, la société anonyme SFR, le département de la Haute-Savoie, madame, [E], [IT], madame, [VN], [GU] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «, [Adresse 27] » devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise à titre préventif soit ordonnée.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société par actions simplifiée VILLES ET VILLAGES CREATIONS a indiqué se désister de la procédure engagée à l’encontre de madame, [E], [IT] et de madame, [VN], [GU] et a réitéré sa demande à l’encontre des autres parties, faisant valoir qu’elle avait obtenu un permis de construire pour édifier un ensemble immobilier sur des parcelles cadastrées section AS n,°[Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6] en cours d’actualisation cadastrale suite à division sous les n,°[Cadastre 7],, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11], situées, [Adresse 28] et, [Adresse 29] sur la commune, [Localité 5], qu’il était nécessaire de préserver les intérêts du maître de l’ouvrage, des constructeurs et des propriétaires des biens susceptibles d’être affectés par les travaux en dressant un état des lieux avant le début du chantier, qu’elle était en droit de solliciter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire à titre préventif.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame, [N], [J] a formé les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394, 395 du code de procédure civile ;
Le demandeur ayant indiqué à l’audience se désister de l’instance engagée à l’encontre de madame, [VN], [GU] et de madame, [E], [IT] et ces personnes n’ayant préalablement formé ni fin de non-recevoir ni défense au fond, le désistement est parfait.
Il y aura donc lieu de constater l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de madame, [VN], [GU] et de madame, [E], [IT].
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Au regard de l’ampleur du projet immobilier en cause, de ses contraintes techniques et des éléments produits aux débats par la société demanderesse, il est justifié d’établir un état descriptif des ouvrages pouvant être affectés par l’opération de construction envisagée et d’en vérifier l’état. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Le risque justifiant la mesure d’expertise, et en conséquence la présente procédure de référé, résultant uniquement de l’opération de promotion immobilière poursuivie par la société par actions simplifiée VILLES ET VILLAGES CREATIONS à son profit exclusif, cette société sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’extinction de l’instance opposant la société par actions simplifiée VILLES ET VILLAGES CREATIONS à madame, [VN], [GU] et madame, [E], [IT] du fait du désistement d’instance de la société demanderesse ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur, [UP], [YK] expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié, [Adresse 30], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et notamment de se faire communiquer les plans et descriptifs de l’opération projetée et tous éléments relatifs aux constructions avoisinantes ;
— d’entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de visiter les parcelles cadastrées section AS n,°[Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6] (en cours d’actualisation cadastrale suite à division sous les n°1512,, [Cadastre 8],, [Cadastre 9],, [Cadastre 10],, [Cadastre 11]) situées, [Adresse 31] et, [Adresse 29], sur la commune de, [Localité 5], sur lesquelles la construction envisagée doit être édifiée ainsi que les parcelles, bâtiments, ouvrages, voiries et réseaux appartenant, exploités ou occupées par les défendeurs, y compris si nécessaire les parties privatives des immeubles en copropriété, en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et recueillir leurs observations lors de l’état des lieux ; de renouveler en cours de chantier et éventuellement sur demande toute visite et tout examen pouvant être utile à l’exécution de sa mission (l’expert pourra effectuer à la demande de toute partie plusieurs déplacements sur les lieux afin d’actualiser ses constatations et préconisations en cas d’élément nouveau en cours de chantier ; s’il a déjà déposé son rapport, il pourra à cette fin et dans cette hypothèse déposer un rapport complémentaire le cas échéant après avoir sollicité une provision complémentaire) ;
— de dresser un état qualitatif et quantitatif des lieux et des constructions avoisinantes concernées, en décrivant particulièrement les dégradations et désordres déjà présents sur les constructions, qu’ils soient inhérents à leur structure, leur mode de construction ou la vétusté, et recensant les risques inhérents aux opérations projetées au regard de l’existant ;
— de donner son avis sur les contestations et observations qui seront faites sur cet état descriptif qui sera communiqué contradictoirement aux parties à l’instance ;
— de donner son avis et d’émettre des préconisations sur toutes les difficultés qui pourraient naître du caractère mitoyen de certains ouvrages ;
— dans l’hypothèse où il apparaîtrait que des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers, de nature à éviter l’apparition d’un dommage ou à éviter l’aggravation d’un désordre préexistant, devraient être exécutées sur les biens concernés, décrire les travaux et études préalables à mettre en œuvre et donner toute indication sur leur bénéficiaire effectif ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société par actions simplifiée VILLES ET VILLAGES CREATIONS devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 11 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 10 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société par actions simplifiée VILLES ET VILLAGES CREATIONS aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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